J.O. N° 6649 du SAMEDI 10 MARS 2012 IMPRIMER | - TopicsExpress



          

J.O. N° 6649 du SAMEDI 10 MARS 2012 IMPRIMER | PRECEDENT MINISTERE DE L’ECONOMIE ET DES FINANCES Decret n° 2011-1880 du 24 novembre 2011 Décret n° 2011-1880 du 24 novembre 2011 portant Règlement général sur la Comptabilité publique RAPPORT DE PRESENTATION Conformément au traité de l’Union Economique et Monétaire Ouest Africaine (UEMOA) prévoyant la mise en place d’un cadre harmonisé des finances publiques visant à assainir et à améliorer la gestion budgétaire, le Conseil des Ministres de l’Union avait, en 1997, 1998 et 2000, adopté six directives financières dont celle 06/97/CM/UEMOA du 16 décembre 1997 portant règlement général sur la comptabilité publique au sein de l’UEMOA qui a été transposée dans la règlementation nationale par le décret n° 2003 101 du 13 mars 2003 portant sur le même objet. En 2004, une mission d’évaluation de mise en œuvre de ces directives par les Etats-membres de l’Union a révélé un certain nombre d’insuffisances liées notamment à leur forme et contenu. Ainsi, le Conseil des Ministres de l’UEMOA prit la décision d’une réécriture des directives du cadre harmonisé des finances publiques afin, notamment : - de corriger les erreurs et incohérences qui ont été relevées ; - de simplifier et améliorer les principes, règles et procédures en intégrant les évolutions techniques et normatives en matière de gestion budgétaire ; - de moderniser la gestion des finances publiques avec l’alignement de ses instruments sur les meilleures pratiques internationales et l’adoption de la gestion axée sur les résultats dans la conduite des politiques publiques. C’est dans ce cadre que les six (06) nouvelles directives rénovant le cadre harmonisé des finances publiques ont été adoptées par le Conseil des Ministres le 27 mars et le 26 juin 2009. Le présent décret a pour objet de transposer dans le droit interne la Directive n° 2009/07/CM/UEMOA du 26 juin 2009 portant règlement général sur la comptabilité publique au sein de l’UEMOA. A ce titre et à l’image de la directive communautaire précitée, il introduit d’importantes innovations dont notamment : - la déconcentration de la fonction d’ordonnateur principal en matière de dépense à l’ensemble des ministres et présidents d’institutions constitutionnelles (article 17) ; - l’introduction de la fonction de responsable de programme dans le cadre des budgets programmes (article 12 et 162) ; - le renforcement de la fonction des contrôleurs financiers nommés par le Ministre chargé des Finances et placés auprès des ministres ordonnateurs (article 17) ; - l’élargissement des attributions de la Cour des Comptes par l’introduction d’un contrôle de qualité de la gestion des ordonnateurs (article 217) - le renforcement de la comptabilisation sur la base des droits constatés des opérations de recettes et de dépenses ; la liquidation constitue dorénavant la base de la constatation budgétaire de la dépense (article 8) ; - la tenue d’une comptabilité budgétaire comportant des données budgétaires comptables (article 23 et 151) ; - l’introduction de la prescription acquisitive ou décharge d’office qui intervient au profit du comptable public dont les comptes déposés en état d’examen à la Cour des Comptes depuis de cinq (5) ans ne sont pas jugés (article 36) ; - la suppression de la catégorie de dépenses payables sans ordonnancement, en d’autres termes toutes les dépenses budgétaires doivent faire l’objet d’ordonnancement soit préalable soit de régularisation (article 96) ; - la classification des tirages et remboursements des emprunts à moyen et long termes en opération de trésorerie (article 119) ; - la réduction de la période complémentaire comptable à un mois consacré exclusivement aux opérations de régularisation (142). Le présent projet est articulé autour de 221 articles répartis en 6 titres : - le Titre premier (article premier à 13) traite des dispositions générales notamment le champ du décret, les généralités sur le budget, les procédures et la gestion des biens meubles et immeubles ; - le Titre II (article 14 à 42) est consacré aux personnels chargés de l’exécution du budget en l’occurrence les ordonnateurs et les comptables publics. Pour ces derniers, l’accent est mis sur les catégories et les droits et obligations ; - le Titre III (article 43 à 147) traite des opérations d’exécution du budget en mettant en exergue celles de recettes, de dépenses, de trésorerie et celles de patrimoine ; - le Titre IV (article 148 à 149) développe les comptabilités et les comptes de l’Etat. Il met l’accent sur la comptabilité budgétaire et sur la comptabilité générale de l’Etat. Les différents comptes, leur composition et leur délai de production y sont également développés ; - le Titre V (article 195 à 218) intitulé « contrôles de l’exécution du budget » met l’accent sur le contrôle administratif, le contrôle effectué par la Cour des Comptes et le contrôle parlementaire ; - le Titre VI (article 219 à 221) traite des dispositions transitoires et finales. Il précise les dispositions dont l’application peut être différée jusqu’au 1er janvier 2017 ; Telle est l’économie du présent projet de décret. Le President de la Republique,
Posted on: Mon, 02 Sep 2013 11:14:44 +0000

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