Nouvelle loi en vigueur de 1 janvier 2015: CHAPITRE - TopicsExpress



          

Nouvelle loi en vigueur de 1 janvier 2015: CHAPITRE V Dispositions spécifiques aux fourrières Les animaux errants ne peuvent être saisis sur le territoire d’une commune qu’à la demande du maire de cette commune ou, dans les propriétés, dans les conditions prévus à l’article L211-22 du code rural et de la pêche maritime. Les animaux sont capturés avec calme et sans brutalité par du personnel compétent et transporté dans le respect des prescriptions du règlement (CE) n°1/2005 du Conseil du 22 décembre 2004 relatif à la protection des animaux pendant le transport et les opérations annexes. Ils sont conduits dans les plus brefs délais à la fourrière et ne peuvent en aucun cas être laissés sans surveillance ou séjourner dans les trappes de capture ou cages de transport. *Les animaux malades, accidentés ou blessés doivent recevoir dans les meilleurs délais des soins appropriés, si nécessaire par un vétérinaire. *Les chats non identifiés, sans propriétaire ou sans détenteur, vivant en groupe, dans des lieux publics, sur le territoire d’une commune, ne peuvent être capturés qu’à la demande du maire de cette commune. Ces animaux ne peuvent être conduits en fourrière que, dans la mesure où le programme d’identification et de stérilisation prévu à l’article L211-27 du code rural et de la pêche maritime ne peut-être mis en œuvre. Le responsable de la fourrière entreprend immédiatement les démarches nécessaires pour retrouver et avertir les propriétaires des animaux recueillis en fourrière, lorsqu’ils sont identifiés. Il veille à ne pas prolonger inutilement la durée du séjour des animaux recueillis. Les animaux non récupérés par leurs propriétaires, à l’issue du délai légal de huit jours ouvrés, sont, dans les départements indemnes de rage, prioritairement et après avis vétérinaire, cédés à titre gratuit à des associations ou fondations de protection des animaux disposant de refuges. *Le gestionnaire de la fourrière décrit dans un court document sa gestion du devenir des animaux mettant en évidence les actions qu’il conduit pour placer les animaux et éviter leur séjour prolongé en fourrière ou leur euthanasie. Le transfert des animaux vers le refuge, après avis du vétérinaire sanitaire tel que prévu à l’article L211-25 du code rural et de la pêche maritime, doit être consigné dans le registre d’entrée et de sortie, avec signature et tampon du vétérinaire. Compte tenu de la courte durée du passage des chiens en fourrières ces dernières sont exemptées de l’obligation de courettes attenantes aux box. Compte tenu des contraintes spécifiques aux fourrières, ces dernières peuvent déroger, en cas de besoin, à la norme d’une surface minimum de 10 m² pour un chien dont la taille est supérieure à 70 cm au garrot. Concernant les contacts sociaux et les mouvements des animaux, il est tenu compte des spécificités sanitaires et comportementales des animaux en fourrières et les dispositions de la section 1 sur ces sujets sont adaptées par le règlement sanitaire de l’établissement. Tous les moyens doivent être mis en œuvre pour éviter la reproduction des animaux dans une fourrière. agriculture.gouv.fr/…/Annexes_arrete_animaux_de_comp…
Posted on: Thu, 08 Jan 2015 14:19:57 +0000

Recently Viewed Topics




© 2015