AER et allocation logement : La CAF condamnée mercredi 25 - TopicsExpress



          

AER et allocation logement : La CAF condamnée mercredi 25 novembre 2009, par AC ! 61 Alençon-Perche Coup sur coup, deux CAF viennent d’être condamnées à respecter la loi sur la neutralisation de l’AER pour le versement de l’allocation logement. Réduire ou supprimer l’allocation logement sur le simple motif de passage à l’AER est illégal. Coup sur coup, deux CAF viennent d’être condamnées à respecter la loi sur la neutralisation de l’AER pour le versement de l’allocation logement. Comme bien d’autres, une allocataire de l’Orne et un allocataire de la Loire avaient continué à percevoir leur allocation logement après avoir basculé de l’ASS à l’AER. Et puis, un jour, ils reçurent un avis de trop perçu, suivie de la réduction drastique de l’allocation logement (jusqu’à sa disparition totale à Alençon). A Roanne, l’AER subissait un abattement de 30%. A Alençon, aucun. Deux traitements différents en vertu d’une même "télécopie" invoquée par chacune des CAF, télécopie par ailleurs confidentielle et hors la loi. ChacunE des deux allocataires, après des recours gracieux infructueux, saisirent le tribunal des Affaires sociales (TASS) de leur juridiction, invoquant l’article R532-7 du Code de la Sécurité Sociale qui précise que la reprise d’activité constitue le seul motif mettant fin à la neutralisation des ressources, or, le passage en AER ne constitue nullement une reprise d’activité. Voici le jugement du TASS de Roanne : ATTENDU que pour résumer la situation de M., il convient d’indiquer qu’il était bénéficiaire de l’AER (allocation équivalent retraite) depuis le 9 septembre 2008 ; Qu’avant le 9 septembre 2008 il était titulaire de l’ASS (allocation spécifique de solidarité) qui lui faisait une neutralisation de ses revenus pour le calcul du montant de l’allocation logement dont il bénéficiait par ailleurs. Quand il a obtenu l’AER le 9 septembre 2008 il n’a plus bénéficié que d’un abattement de 30% sur ses revenus pour le calcul de l’allocation logement au lieu de la neutralisation totale. Qu’il s’en est suivi une diminution de l’allocation logement. ATTENDU que sur une question posée par lui (...) il lui a été répondu sans aucune ambiguïté qu’il n’y aurait pas de modification du montant de son allocation logement. ATTENDU que le Tribunal croit devoir faire remarquer qu’il est regrettable qu’à l’appui des écritures de la Caisse soient invoqués des textes émanant de la direction des prestations familiales, textes parfaitement hermétiques émaillés de sigles et de codes lesquels sont parfaitement incompréhensibles sauf sans doute pour l’auteur de ladite directive. Ce texte l’est en tout cas pour le représentant de la Caisse d’allocations familiales qui à l’audience n’a pu fournir d’explications sur les mentions et les codes évoqués par son administration. ATTENDU que dans ses écritures la Caisse se borne à faire des affirmations quant à son interprétation des textes. ATTENDU que son interprétation est d’ailleurs rigoureusement contraire à celle parfaitement claire qui avait été fournie précisément à M. en réponse à la question parfaitement précise qu’il avait posée. ATTENDU qu’en ce qui le concerne le Tribunal n’a trouvé dans les textes évoqués aucune allusion à une reprise quelconque d’activité qui aurait modifié la neutralisation antérieurement appliquée dans le cadre de l’ancien régime auquel appartenait M. ATTENDU par ailleurs qu’il convient d’assurer aux intéressés une certaine sécurité. ATTENDU qu’ils sont en droit d’obtenir des réponses claires précises et définitives aux questions qu’ils posent surtout quand il s’agit pour eux de s’y retrouver dans le cadre des aides multiples qui se conjuguent ou se superposent. ATTENDU que dans ces conditions le recours de M. doit être déclaré recevable et bien fondé. PAR CES MOTIFS Le Tribunal des Affaires de Sécurité sociale de Roanne statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi, INFIRME la décision de la commission de recours amiable de la Caisse d’allocations familiales de Roanne, en conséquence, DECLARE M. recevable et bien fondé. Et voici les attendus du TASS d’Alençon MOTIFS DE LA DECISION Aux termes de l’article R.532-7 du Code de la Sécurité Sociale, lorsque la personne ou l’un des conjoints ou concubins, en chômage total depuis au moins deux mois consécutifs, ne bénéficie pas ou ne bénéficie plus d’une indemnisation dans les conditions fixées au premier alinéa cidessus, ou si l’indemnisation a atteint le montant minimum prévu par l’accord mentionné à l’article L. 351-8 du Code du Travail, après application du taux dégressif prévu à l’article L. 3513 du même code, il n’est pas tenu compte des revenus d’activité professionnelle ni des indemnités de chômage perçus par l’intéressé durant l’année civile de référence pour le calcul des prestations. En l’espèce, Mme, bénéficiaire de l’allocation de solidarité spécifique, entre le 1er Janvier 2005 et le 18 Décembre 2005, puis de l’allocation équivalent retraite à compter du 19 Décembre 2005 s’est vue refuser par le C.A.F. le bénéfice de la neutralisation de ses ressources annuelles de l’année de référence pour le calcul de l’allocation logement sociale au motif que cette mesure ne pouvait être maintenue que pour les ex-bénéficiaires de l’allocation spécifique d’attente. L’ organisme social fonde son argumentation sur une instruction de la Caisse nationale des allocations familiales en date du 22 Août 2003. Or, force est de constater qu’une instruction émanant d’un organisme de sécurité sociale ne saurait se substituer à une disposition législative ou réglementaire en tant que source de droit. Elles ne revêtent aucune force juridique ce, d’autant qu’elles ne sont pas accessibles aux justiciables auxquelles elles ne sont pas opposables. De surcroît, en l’espèce, l’instruction précitée ajoute une distinction non prévue par la loi en permettant la neutralisation des ressources pour les titulaires de l’allocation équivalent retraite ayant reçu au préalable l’allocation spécifique d’attente et en refusant cette mesure aux bénéficiaires de l’allocation équivalent retraite faisant suite à l’allocation de solidarité spécifique. Par conséquent, il sera fait droit à la demande de Mme concernant le bénéfice de la neutralisation de ses ressources annuelles pour le calcul de l’allocation de logement sociale perçue (...) Le TRIBUNAL, Statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort : - Reçoit en la forme le recours formé par Mme ; - Au fond, accueille sa demande tendant à bénéficier de la neutralisation de ses ressources pour le calcul de l’allocation de logement sociale (...) Conseils d’AC ! Si vous avez reçu un avis de trop perçu et que vous ne l’avez pas contesté dans les délais indiqués, il est probable que vous serez déclarés forclos pour ce trop perçu. Que cela ne vous dissuade pas de réclamer l’application de la loi pour l’allocation logement. Remarques de Yan Deux remarques : lorsque vous avez une notification de droit ou d’indu, vous avez deux mois pour le contester sur le fond (les voies de recours doivent être indiquées) ; la demande de remise de dette peut être faite à tout moment - même si le délai de deux mois est écoulé. Les motivations du jugement de la Loire sont ravageuses. Il y a parfois des représentants de la Sécu qui font le service minimum devant ces juridictions : le dossier est "pourri", pas d’excès de zèle. D’autre part, si vous bous reportez à l’article R532-7 du code de la sécurité sociale, vous verrez : Les droits sont examinés sur cette nouvelle base à compter du premier jour du mois civil suivant celui au cours duquel sont intervenus le changement de situation, la cessation du versement ou la diminution du montant de l’allocation d’assurance, ou l’admission soit à l’allocation de solidarité spécifique prévue aux articles L. 5423-1 à L. 5423-3 du code du travail, soit à l’allocation temporaire d’attente prévue à l’article L. 5423-8 du même code et jusqu’au dernier jour du mois civil précédant celui au cours duquel l’intéressé reprend une activité professionnelle lui faisant perdre le bénéfice desdites allocations.
Posted on: Tue, 03 Sep 2013 08:41:09 +0000

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