Article R412-6 du code de la route Modifié par Décret - TopicsExpress



          

Article R412-6 du code de la route Modifié par Décret n°2008-754 du 30 juillet 2008 - art. 15 I. Tout véhicule en mouvement ou tout ensemble de véhicules en mouvement doit avoir un conducteur. Celui-ci doit, à tout moment, adopter un comportement prudent et respectueux envers les autres usagers des voies ouvertes à la circulation. Il doit notamment faire preuve dune prudence accrue à légard des usagers les plus vulnérables. II. Tout conducteur doit se tenir constamment en état et en position dexécuter commodément et sans délai toutes les manœuvres qui lui incombent. Ses possibilités de mouvement et son champ de vision ne doivent pas être réduits par le nombre ou la position des passagers, par les objets transportés ou par lapposition dobjets non transparents sur les vitres. III. Le fait, pour tout conducteur, de contrevenir aux dispositions du II ci-dessus est puni de lamende prévue pour les contraventions de la deuxième classe. IV. En cas dinfraction aux dispositions du II ci-dessus, limmobilisation du véhicule peut être prescrite dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-3.
Posted on: Sun, 20 Oct 2013 03:46:48 +0000

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