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Comme le résume le directeur de recherche au CNRS dans son étude, l’alternative qui se présentait au juge constitutionnel était simple : soit « maintenir un statu quo intenable », soit « ouvrir une fenêtre sur un véritable encadrement juridique du travail porteur d’un progrès du droit dans l’espace carcéral » (Philippe Auvergnon, art. préc.). Le juge de la rue Montpensier a opté pour une attitude qui lui est assez familière depuis l’avènement de la QPC, lorsqu’il est saisi de questions visant à faire réellement progresser les droits de l’homme et qu’il n’est pas contraint par la jurisprudence de la Cour de Strasbourg : le pas de côté. Par une décision lapidaire, le Conseil conclut à la constitutionnalité des dispositions en cause dans la mesure où, selon son analyse, ces dernières ne portent, « en elles-mêmes, aucune atteinte aux principes énoncés par le Préambule de 1946 » et ne méconnaissent « pas davantage le principe d’égalité ni aucun autre droit ou liberté que la Constitution garantit » ... Pourtant, d’autres juges constitutionnels se font une idée bien différente de leur mission de protection des droits et libertés garantis par la Constitution. Ainsi, confirmant l’injonction de mettre fin à la surpopulation carcérale alarmante dans l’Etat de Californie, la Cour suprême des Etats-Unis a estimé qu’une prison qui prive les détenus des besoins fondamentaux est « incompatible avec le concept de dignité humaine et n’a pas sa place dans une société civilisée » et que « si le gouvernement ne parvient pas à s’acquitter de cette obligation, les tribunaux ont la responsabilité d’y remédier » pour respecter la Constitution
Posted on: Tue, 25 Jun 2013 08:46:04 +0000

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