Communiqué de Presse Pour la Primauté du Droit Dans l’Affaire - TopicsExpress



          

Communiqué de Presse Pour la Primauté du Droit Dans l’Affaire Abdoulaye Baba Diakité C/ BST - Attijarifa BANK « Aucun développement économique et social ne peut se faire sans la primauté du droit ». Cette citation de l’ex Secrétaire général des Nations Unies va en droite ligne dans cette affaire scandaleuse qui oppose le sieur Abdoulaye Baba Diakité à la BST – Attijarifa Bank. Dans les colonnes du quotidien Le Populaire, livraison numéro 2603 du mardi 29 juillet 2008, Abdou Mbaye en sa qualité de PDG de Attijarifa Bank avait fait état d’un chapelet de bizarreries dans cette affaire. C’est à bon droit, que la loi 96-04 du 22 février 1996 relative aux organes de communication sociale et aux professions de journaliste, en son article 11,est donc convoquée par le sieur Diakité pour justifier l’exercice de son droit de réponse à la campagne de presse orchestrée par l’ex PDG de la banque. L’article 11 dispose en effet: « toute personne physique ou morale dispose d’un doit de réponse dans le cas ou des imputations susceptibles de porter atteinte à son honneur ou à sa considération auraient été diffusées par un organe de communication sociale ». Sous ce, il apparaît nécessaire de rétablir, pour l’opinion publique nationale comme internationale, les véritables faits de l’espèce. Par ailleurs une telle réponse apparaît opportune suite au statu quo ante observé par le doyen des juges d’instruction suite à l’arrêt de la chambre d’accusation n°59 du 26/03/09 qui a fait preuve d’une clairvoyance sans commune mesure en démontrant l’existence d’usage de faux en écriture privée de banque et de manœuvres frauduleuses. Que s’est il passé ? Où se trouve le blocage de l’affaire ? Quel est le préjudice de Diakité ? LE DEROULEMENT DES FAITS Sur les prêts consentis par la BST à la SIDEC LDA _Mr Diakité, en sa qualité de gérant de la société SIDEC (Société Industrielle et de Développement Commercial) LDA, avait convenu avec la BST (Banque Sénégalo Tunisienne, actuelle Attijarifa Bank), les 8 et 31 mars 2001, de faire entrer dans une convention de compte courant les opérations qu’elles pourront avoir à traiter ensemble dans la limite de 817 000 000 f CFA et pour laquelle il s’est porté caution à auteur de 660 000 000 francs intérêts, frais et accessoires inclus. La caution portait sur l’hypothèque de son immeuble situé à Dakar médina 35X30 objet du TF n°10 108. _Un second prêt pour un montant de 100 000 000 f CFA fut accordé le 07 mai 2003 à la SIDEC LDA pour investir dans la production de coton à Bissau. Me Diakité offra cette fois-ci en garantie son immeuble sis à la rue Vincent X Ngalandou Diouf, objet du TF n°61 62 / DG. Son investissement n’ayant pas abouti aux résultats espérés et devant le refus de rallongement de son prêt à hauteur de 50 000 000franc, la SIDEC LTA finit par convenir d’un accord avec la BST, consistant à trouver un acquéreur de sa production de coton et à affecter le prix de vente, convenu à 207 069 000 f CFA, au remboursement du crédit. Sur les remboursements des prêts _ A la date 30/08/2002, le premier crédit précité a été payé en principal et intérêt par chèque BST n°1189714 d’un montant de 842 500 000 f CFA. Cependant le titre foncier servant d’hypothèque ne lui fut jamais restitué, à cause de son illettrisme sans doute. _Le second prêt a été remboursé sur le prix de vente de la récolte de coton de la SIDEC LDA entreposée par la SGS (Société Générale de Surveillance), par ordre de libérer l’intégralité du stock entre les mains de Oumou Tall, acquéreur,. Mais le prix de vente du coton n’a pas été versé dans le compte en paiement du crédit contracté. Par ailleurs un ordre de virement émis en date du 08/09/2003 par le sieur Diakité d’un montant de 142 000 000 francs n’a pas été comptabilisé dans son compte. Malgré tout, la banque a poussé l’audace jusqu’à vouloir réaliser les hypothèques inscrites aux titres fonciers. Ainsi donc, la main levée des hypothèques immobilières sur les TF10108 / DG et sur le TF6162 / DG doit être effectuée et le surplus indûment perçu restitué. Sur les expertises comptables et immobilières Il est déplorable et regrettable qu’aucune expertise immobilière n’ait été ordonnée tout au long de la procédure pour évaluer la valeur vénale des immeubles placés sous mains de justices par hypothèques et garantissant les prêts bancaires précités alors que l’expertise comptable effectuée par MR OMAR FALL avait conclu à l’inexistence de preuve pour établir le solde de 396.863.329 Frs réclamé par la BST à son client. La banque a usé de manœuvres, subterfuges et artifices en évitant de fournir à l’expert les relevés de compte bancaires prouvant le paiement par cheques BST n°1189714 d’un montant de 842.000. 000 et par compensation au prix de vente du stock coton entreposé en exécution du contrat de tiers détention par la BST. Il est manifestement avéré l’injustice et la mauvaise foi de la banque qui réclame le paiement d’une somme indue pour se soustraire à son obligation de restituer le trop perçu. Sur la disculpation pour le délit d’escroquerie et d’abus de confiance retenue contre les banquiers La cour de cassation dans son arrêt du 21 août 2007, saisi d’un pourvoi formé contre l’arrêt n°79 du 05 mai 2006 rendu par la chambre d’accusation, avait considéré que la banque n’était pas coupable du délit d’abus de confiance et d’escroquerie en confirmant ainsi le non lieu prononcé par la juridiction d’appel. La confirmation de cette jurisprudence a été opérée par la chambre criminelle sous le numéro 20 en date du03 février 2009 en statuant bizarrement sur le même arrêt N° 79 du 05 mai 2006 de la chambre d’accusation. Cette décision a approuvé l’arrêt d’appel au motif que la responsabilité pénale des dirigeants sociaux, en l’absence d’une faute délictueuse directe et personnelle, ne saurait être retenue à l’état de notre législation criminelle. Sur la clairvoyance de la chambre d’accusation qui confirma l’inculpation pour faux et usage de faux en écriture privée de banque Dans un arrêt rendu sous le n°59 le 26/03/2009, la chambre d’accusation a rejeté la demande d’annulation de l’inculpation pour faux, usage de faux en écriture privée de banque, escroquerie à l’encontre de Abdou Mbaye, Charlotte Faye Mbaye, Mamadou Dieng Tanor Ndiaye. La chambre d’accusation a donc inculpé, par confirmation de la procédure enclenchée par le doyen des juges et pour que force reste à la loi et pour la primauté du droit en relevant que l’inculpation répond aux normes relatives à l’organisation judiciaire ou à la compétence. SUR L’ ETAT ACTUEL DE LA PROCEDURE Une expertise soit ordonnée pour éclairer la religion du doyen des juges d’instruction : - sur la tenue des comptes bancaires de la société SIDEC LDA, tenus dans les livres de la banque reprise finalement par la CBAO ; - sur les pièces comptables justifiant les écritures comptables ou les relevés de compte bancaire ; - sur les conventions de compte courant entre la BST et la SIDEC LDA. Cette expertise démontrera sans nul doute l’existence de l’infraction de faux, usage de faux en écriture privée de banque et d’escroquerie, retenue à l’encontre de Abdou Mbaye, Charlotte Faye Mbaye, Mamadou Dieng Tanor Ndiaye et conduira certainement à la restitution de ses titres fonciers au sieur Diakité. Le doyen des juges a ordonné le 29 aout 2011 l’inscription d’ une hypothèque conservatoire sur l’ immeuble objet du TF 10108/DG adjugé à la banque prétendument créancier de Mr DIAKITE . Cette ordonnance a été confirmée par un arrêt de la chambre d’ accusation du 14 février 2012 qui a fait l’ objet d’ un pourvoi .. La chambre criminelle de la COUR SUPREME dans un N° 116 du 20 décembre 2012 a renvoyée à la chambre d’ accusation de la COUR d’ APPEL de Dakar autrement composée pour statuer sur la légitimité des mesures conservatoires . L’ affaire a été evoquée le 25 juin 2013 et renvoyée au 02 juillet 2013 pour plaidoirie . SUR LE PREJUDICE IRREPARABLE SUBI PAR LE Mr DIAKITE Les activités économiques et financières de Abdoulaye Diakité sont freinées par cette affaire qui traîne entre les mains de la justice. La réalisation de l’hypothèque de l’immeuble adjugé à la dame Fatou Sylla est une aberration outrageante dans la mesure où le prêt qu’il garantissait a été intégralement remboursé. Ainsi un préjudice énorme et irréparable est subi du fait de l’opacité des systèmes bancaire et judiciaire combinés. Or la fiabilité du système bancaire et l’impartialité du système judiciaire sont les conditions fondamentales du développement économique et social d’une nation. Cette affaire conforte la thèse selon laquelle le crime économique, dans ses effets, est équivalent à un crime contre l’humanité car le destin de milliers de personnes et de familles interposées est mis en jeu, quelque fois, par de tels agissements dictés par la corruption, la concussion des gens investis de missions publiques ou privées qu’ils détournent impunément à des fins personnelles. MAITRE EL HADJ DIABEL SAMB AVOCAT A LA COUR DAKAR, LE 27 juin 2013 Communiqué de Presse Pour la Primauté du Droit Dans l’Affaire Abdoulaye Baba Diakité C/ BST - Attijarifa BANK « Aucun développement économique et social ne peut se faire sans la primauté du droit ». Cette citation de l’ex Secrétaire général des Nations Unies va en droite ligne dans cette affaire scandaleuse qui oppose le sieur Abdoulaye Baba Diakité à la BST – Attijarifa Bank. Dans les colonnes du quotidien Le Populaire, livraison numéro 2603 du mardi 29 juillet 2008, Abdou Mbaye en sa qualité de PDG de Attijarifa Bank avait fait état d’un chapelet de bizarreries dans cette affaire. C’est à bon droit, que la loi 96-04 du 22 février 1996 relative aux organes de communication sociale et aux professions de journaliste, en son article 11,est donc convoquée par le sieur Diakité pour justifier l’exercice de son droit de réponse à la campagne de presse orchestrée par l’ex PDG de la banque. L’article 11 dispose en effet: « toute personne physique ou morale dispose d’un doit de réponse dans le cas ou des imputations susceptibles de porter atteinte à son honneur ou à sa considération auraient été diffusées par un organe de communication sociale ». Sous ce, il apparaît nécessaire de rétablir, pour l’opinion publique nationale comme internationale, les véritables faits de l’espèce. Par ailleurs une telle réponse apparaît opportune suite au statu quo ante observé par le doyen des juges d’instruction suite à l’arrêt de la chambre d’accusation n°59 du 26/03/09 qui a fait preuve d’une clairvoyance sans commune mesure en démontrant l’existence d’usage de faux en écriture privée de banque et de manœuvres frauduleuses. Que s’est il passé ? Où se trouve le blocage de l’affaire ? Quel est le préjudice de Diakité ? LE DEROULEMENT DES FAITS Sur les prêts consentis par la BST à la SIDEC LDA _Mr Diakité, en sa qualité de gérant de la société SIDEC (Société Industrielle et de Développement Commercial) LDA, avait convenu avec la BST (Banque Sénégalo Tunisienne, actuelle Attijarifa Bank), les 8 et 31 mars 2001, de faire entrer dans une convention de compte courant les opérations qu’elles pourront avoir à traiter ensemble dans la limite de 817 000 000 f CFA et pour laquelle il s’est porté caution à auteur de 660 000 000 francs intérêts, frais et accessoires inclus. La caution portait sur l’hypothèque de son immeuble situé à Dakar médina 35X30 objet du TF n°10 108. _Un second prêt pour un montant de 100 000 000 f CFA fut accordé le 07 mai 2003 à la SIDEC LDA pour investir dans la production de coton à Bissau. Me Diakité offra cette fois-ci en garantie son immeuble sis à la rue Vincent X Ngalandou Diouf, objet du TF n°61 62 / DG. Son investissement n’ayant pas abouti aux résultats espérés et devant le refus de rallongement de son prêt à hauteur de 50 000 000franc, la SIDEC LTA finit par convenir d’un accord avec la BST, consistant à trouver un acquéreur de sa production de coton et à affecter le prix de vente, convenu à 207 069 000 f CFA, au remboursement du crédit. Sur les remboursements des prêts _ A la date 30/08/2002, le premier crédit précité a été payé en principal et intérêt par chèque BST n°1189714 d’un montant de 842 500 000 f CFA. Cependant le titre foncier servant d’hypothèque ne lui fut jamais restitué, à cause de son illettrisme sans doute. _Le second prêt a été remboursé sur le prix de vente de la récolte de coton de la SIDEC LDA entreposée par la SGS (Société Générale de Surveillance), par ordre de libérer l’intégralité du stock entre les mains de Oumou Tall, acquéreur,. Mais le prix de vente du coton n’a pas été versé dans le compte en paiement du crédit contracté. Par ailleurs un ordre de virement émis en date du 08/09/2003 par le sieur Diakité d’un montant de 142 000 000 francs n’a pas été comptabilisé dans son compte. Malgré tout, la banque a poussé l’audace jusqu’à vouloir réaliser les hypothèques inscrites aux titres fonciers. Ainsi donc, la main levée des hypothèques immobilières sur les TF10108 / DG et sur le TF6162 / DG doit être effectuée et le surplus indûment perçu restitué. Sur les expertises comptables et immobilières Il est déplorable et regrettable qu’aucune expertise immobilière n’ait été ordonnée tout au long de la procédure pour évaluer la valeur vénale des immeubles placés sous mains de justices par hypothèques et garantissant les prêts bancaires précités alors que l’expertise comptable effectuée par MR OMAR FALL avait conclu à l’inexistence de preuve pour établir le solde de 396.863.329 Frs réclamé par la BST à son client. La banque a usé de manœuvres, subterfuges et artifices en évitant de fournir à l’expert les relevés de compte bancaires prouvant le paiement par cheques BST n°1189714 d’un montant de 842.000. 000 et par compensation au prix de vente du stock coton entreposé en exécution du contrat de tiers détention par la BST. Il est manifestement avéré l’injustice et la mauvaise foi de la banque qui réclame le paiement d’une somme indue pour se soustraire à son obligation de restituer le trop perçu. Sur la disculpation pour le délit d’escroquerie et d’abus de confiance retenue contre les banquiers La cour de cassation dans son arrêt du 21 août 2007, saisi d’un pourvoi formé contre l’arrêt n°79 du 05 mai 2006 rendu par la chambre d’accusation, avait considéré que la banque n’était pas coupable du délit d’abus de confiance et d’escroquerie en confirmant ainsi le non lieu prononcé par la juridiction d’appel. La confirmation de cette jurisprudence a été opérée par la chambre criminelle sous le numéro 20 en date du03 février 2009 en statuant bizarrement sur le même arrêt N° 79 du 05 mai 2006 de la chambre d’accusation. Cette décision a approuvé l’arrêt d’appel au motif que la responsabilité pénale des dirigeants sociaux, en l’absence d’une faute délictueuse directe et personnelle, ne saurait être retenue à l’état de notre législation criminelle. Sur la clairvoyance de la chambre d’accusation qui confirma l’inculpation pour faux et usage de faux en écriture privée de banque Dans un arrêt rendu sous le n°59 le 26/03/2009, la chambre d’accusation a rejeté la demande d’annulation de l’inculpation pour faux, usage de faux en écriture privée de banque, escroquerie à l’encontre de Abdou Mbaye, Charlotte Faye Mbaye, Mamadou Dieng Tanor Ndiaye. La chambre d’accusation a donc inculpé, par confirmation de la procédure enclenchée par le doyen des juges et pour que force reste à la loi et pour la primauté du droit en relevant que l’inculpation répond aux normes relatives à l’organisation judiciaire ou à la compétence. SUR L’ ETAT ACTUEL DE LA PROCEDURE Une expertise soit ordonnée pour éclairer la religion du doyen des juges d’instruction : - sur la tenue des comptes bancaires de la société SIDEC LDA, tenus dans les livres de la banque reprise finalement par la CBAO ; - sur les pièces comptables justifiant les écritures comptables ou les relevés de compte bancaire ; - sur les conventions de compte courant entre la BST et la SIDEC LDA. Cette expertise démontrera sans nul doute l’existence de l’infraction de faux, usage de faux en écriture privée de banque et d’escroquerie, retenue à l’encontre de Abdou Mbaye, Charlotte Faye Mbaye, Mamadou Dieng Tanor Ndiaye et conduira certainement à la restitution de ses titres fonciers au sieur Diakité. Le doyen des juges a ordonné le 29 aout 2011 l’inscription d’ une hypothèque conservatoire sur l’ immeuble objet du TF 10108/DG adjugé à la banque prétendument créancier de Mr DIAKITE . Cette ordonnance a été confirmée par un arrêt de la chambre d’ accusation du 14 février 2012 qui a fait l’ objet d’ un pourvoi .. La chambre criminelle de la COUR SUPREME dans un N° 116 du 20 décembre 2012 a renvoyée à la chambre d’ accusation de la COUR d’ APPEL de Dakar autrement composée pour statuer sur la légitimité des mesures conservatoires . L’ affaire a été evoquée le 25 juin 2013 et renvoyée au 02 juillet 2013 pour plaidoirie . SUR LE PREJUDICE IRREPARABLE SUBI PAR LE Mr DIAKITE Les activités économiques et financières de Abdoulaye Diakité sont freinées par cette affaire qui traîne entre les mains de la justice. La réalisation de l’hypothèque de l’immeuble adjugé à la dame Fatou Sylla est une aberration outrageante dans la mesure où le prêt qu’il garantissait a été intégralement remboursé. Ainsi un préjudice énorme et irréparable est subi du fait de l’opacité des systèmes bancaire et judiciaire combinés. Or la fiabilité du système bancaire et l’impartialité du système judiciaire sont les conditions fondamentales du développement économique et social d’une nation. Cette affaire conforte la thèse selon laquelle le crime économique, dans ses effets, est équivalent à un crime contre l’humanité car le destin de milliers de personnes et de familles interposées est mis en jeu, quelque fois, par de tels agissements dictés par la corruption, la concussion des gens investis de missions publiques ou privées qu’ils détournent impunément à des fins personnelles. MAITRE EL HADJ DIABEL SAMB AVOCAT A LA COUR DAKAR, LE 27 juin 2013
Posted on: Thu, 27 Jun 2013 19:42:36 +0000

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