Conclave FFM au CCI Ivato : communiqué de la mouvance - TopicsExpress



          

Conclave FFM au CCI Ivato : communiqué de la mouvance Ravalomanana 5/06/2013 CCI Ivato : la mouvance Ravalomanana monte au créneau Note relative à la requete issue du conclave du 03 juin 2013 tenue au CCI Ivato publié par tananews PLAIDOYER POUR LA RECEVABILITE DE LA CANDIDATURE DE Madame LALAO RAVALOMANANA Plaise à la Cour, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les Juges Depuis l’annonce officielle de la candidature aux élections présidentielles du 24 juillet 2013 de Madame Lalao Ravalomanana la condition qui exige de tout candidat une présence d’au moins 6 mois avant les élections sur le territoire malgache ainsi que l’engagement exigé par les autorités étatiques malagasy à Madame Lalao Ravalomanana font l’objet de vifs débats et autres polémiques aussi futiles qu’intéressées. Aussi pour contribuer à éclairer la religion de la Cour, Respectueusement la Mouvance Ravalomanana estime de son devoir d’apporter les éclaircissements juridiques qui suivent : Considérant la Convention de Vienne sur le droit des traités qui dispose en son Article 27 sur le Droit interne et respect des traités « Une partie ne peut invoquer les dispositions de son droit interne comme justifiant la non-exécution d’un traité… » Considérant le Pacte International sur les Droits Civils et Politiques intégré dans l’ordonnancement juridique interne par la Constitution et par la Loi n° 70-001 du 23 juin 1970 portant approbation de l’adhésion au Pacte international relatif aux droits civils et politiques, et au Protocole facultatif se rapportant au dit Pacte(J.O. n° 713 du 27.06.70, p. 1348) et notamment en ses articles 5 et 12 ainsi libellés : Article 5 ……………………………………………………………………………………. 2. Il ne peut être admis aucune restriction ou dérogation aux droits fondamentaux de l’homme reconnus ou en vigueur dans tout Etat partie au présent Pacte en application de lois, de conventions, de règlements ou de coutumes, sous prétexte que le présent Pacte ne les reconnaît pas ou les reconnaît à un moindre degré. Article 12 1. Quiconque se trouve légalement sur le territoire d’un Etat a le droit d’y circuler librement et d’y choisir librement sa résidence. 2. Toute personne est libre de quitter n’importe quel pays, y compris le sien. 3. Les droits mentionnés ci-dessus ne peuvent être l’objet de restrictions que si celles-ci sont prévues par la loi, nécessaires pour protéger la sécurité nationale, l’ordre public, la santé ou la moralité publiques, ou les droits et libertés d’autrui, et compatibles avec les autres droits reconnus par le présent Pacte. 4. Nul ne peut être arbitrairement privé du droit d’entrer dans son propre pays. - Considérant la charte africaine des droits de l’homme et des peuples 27 juin 1981, entré en vigueur 21 octobre 1986 et qui reprend exactement les mêmes termes que le Pacte International sur les Droits civils et Politiques sus- cité - Considérant la loi 2011-014 du 28 décembre 2011 portant insertion dans l’ordonnancement juridique interne de la feuille de Route, - Considérant la Constitution qui dispose «Considérant la situation géopolitique de Madagascar et sa participation volontariste dans le concert des Nations, et faisant siennes, notamment : - La Charte Internationale des droits de l’homme, - Les Conventions relatives aux droits de l’enfant, aux droits de la femme, à la protection de l’environnement, aux droits sociaux, économiques, politiques, civils et culturels » - Considérant la Constitution en ses articles 12 qui dispose Art 12 Tout ressortissant malagasy a le droit de quitter le territoire national et d’y rentrer dans les conditions fixées par la loi - Considérant la jurisprudence de la cour suprême de Madagascar qui a définitivement consacré la primauté des traités internationaux sur le droit national par son arrêt son arrêt n° 231 en date du 05 septembre 2003 Concernant les mesures appropriées pour éliminer la discrimination pratiquée à l’égard des femmes dans le domaine du travail, La Cour Supreme donnait gain de cause à la requérante dame DUGAIN née Tovondrainy Jacqueline sur la base notamment de la violation de l’article 13 de l’ordonnance n° 62-041 du 19 septembre 1962 relative aux principes du droit international et du droit international privé et des principes généraux du Droit. - Considérant le Paragraphe 9 de la déclaration du Conseil de paix et de sécurité de l’Union africaine (UA), en sa 368ème réunion tenue au niveau ministériel à Dar-es-Salaam, en République unie de Tanzanie, le 22 avril 2013, ainsi libellé : « Exhorte les institutions de transition de Madagascar et les acteurs politiques malgaches de s’abstenir, s’agissant du traitement de la question de la recevabilité des candidatures et dans l’esprit de la réconciliation nationale, de l’apaisement et de la promotion de la démocratie, de toute action ou décision qui pourrait saper le processus électoral et empêcher une participation large des acteurs politiques aux prochaines élections, ainsi que de garantir la tenue d’élections libres, régulières, transparentes et crédibles à Madagascar » Reprenant et faisant notre intégralement l’avis d’un comité de juriste et publié dans les journaux dont copie ci joint Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les membres de la Cour L’efficacité des traités internationaux dépend de leur valeur vis-à-vis du droit interne, c’est-à-dire de la supériorité de leurs normes en cas de conflit avec les dispositions de l’ordre juridique interne. Le droit international prévoit qu’aucun membre d’un traité ne peut invoquer les dispositions de son droit interne pour justifier la non-application de dispositions dudit traité. Ce principe est confirmé par la doctrine de la Cour Permanente de Justice Internationale (CPJI), dans deux avis consultatifs. Le premier revient au 21 février 1925, dans lequel la Cour déclare qu’« un État qui avait valablement contracté des obligations internationales (était) tenu d’apporter à sa législation les modifications nécessaires pour assurer l’exécution des engagements pris». Le deuxième avis date du 4 février 1932, il déclare qu’« un État ne saurait invoquer sa propre constitution pour se soustraire aux obligations que lui imposent le droit international ou les traités en vigueur » . En vertu de la Convention de Vienne sur les dispositions des traités de 1966 ; les engagements internationaux prévalent sur le droit interne. L’article 26 dispose que « tout traité en vigueur lie les parties et doit être exécuté par elles de bonne foi ». L’article 27 précise qu’« une partie ne peut invoquer les dispositions de son droit interne comme justifiant la non-exécution d’un traité ». Les différents comités des droits de l’homme de l’ONU étaient conscients de l’importance de la clarification de cette question par les États membres. Ainsi, le Comité des droits économiques, sociaux et culturels dans son observation générale intitulée « l’application du Pacte au niveau national» a mis en évidence la place du Pacte dans l’ordre juridique interne. Ce comité a proclamé que les questions relatives à l’application du Pacte au niveau national doivent être régies en vertu de l’article 27 de la Convention de Vienne mentionné ci-dessus. Le Comité des droits de l’enfant va dans le même sens ; il a demandé expressément, dans ses directives aux États, d’indiquer la place de la convention dans le droit interne. Les modalités adoptées, pour rendre les traités supérieurs aux lois nationales, varient selon les États Certaines constitutions étatiques reconnaissent la supériorité des traités et c’est le cas de Madagascar. Néanmoins, la haute juridiction suprême est intervenue à Madagascar pour clarifier le rapport entre les traités internationaux et le droit interne par son arrêt n° 231 en date du 05 septembre 2003. La Cour Supreme a tranché le débat en donnant aux traités et aux conventions une valeur supérieure vis-à-vis de la loi nationale ou une convention collective. La Cour a dit qu’« en principe ce sont les dispositions législatives internes en vigueur qui devraient être appliquées à moins qu’il y ait des dispositions contraires dans un traité ou un accord international ». Il en ressort que la Cour Supreme retient le principe de la primauté du traité sur le droit national, qu’il soit postérieur ou antérieur. Le comité a souligné que « la convention est censée avoir force de loi et l’emporter sur toute législation, en dehors de la constitution, et que les tribunaux doivent lui donner priorité Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les membres de la Cour Nous sommes à la croisée des chemins pour sortir le pays d’une crise qui n’a que trop duré et pour ce faire il ne suffit plus de faire des simples applications littérales de la loi mais de voir les voies et moyens de les appliquer correctement en se basant sur les grandes idées de base. Ainsi nul ne peut contester que la feuille de route constitue l’instrument fondamental qui organise les élections par la mise en place principalement d’Institutions Indépendantes telles que la CENIT et la CES. Nous voudrions particulièrement attirer l’attention de la Cour sur les points suivants : L’esprit fondamental de la feuille de route est la sortie de crise par des élections libres et transparentes, Elections auxquelles tous y compris les exilés doivent pouvoir participer pour un résultat crédible et accepté par Tous. C’est cette participation de tous qui constitue la base de l’article 20 de la feuille de route qui impose le retour des exilés. La responsabilité de l’Etat est ici engagée et ne peut en aucun cas être invoqué contre notre candidate car non exécution de cette disposition par l’Etat est la cause essentielle de la non présence physique sur les six derniers mois. Mais quoi qu’il en soit il est de notoriété publique qu’elle a toujours été et est toujours domiciliée à Faravohitra Antananarivo et vous savez bien que c’est le domicile et non la résidence qui peut être secondaire, qui permet d’identifier une personne. En conséquence toute exclusion par une quelconque loi nationale sera une violation de la feuille de route et des conventions internationales sus référencées. Sur la Soi disant convention empêchant Madame Ravalomanana de faire de la politique, nous nous en referons à l’article 12 de la Constitution qui est explicite en disant Tout ressortissant malagasy a le droit de quitter le territoire national et d’y rentrer dans les conditions fixées par la loi… et non par une convention privée qui de plus n’a pas été signée de sa propre main alors qu’elle est une personne jouissant de toutes ses capacités civiles. De tout ce qui précède Nous avons confiance en la sagesse de la Cour et n’avons aucun doute sur la recevabilité de notre candidature Et ce sera Justice « Pour plaidoyer respectueux » Antananarivo le 25 avril 2013tananews/2013/06/conclave-ffm-au-cci-ivato-communique-de-la-mouvance-ravalomanana/
Posted on: Wed, 05 Jun 2013 17:08:20 +0000

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