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JURISPRUDENCE Cat nat : cest lévénement naturel qui constitue le dommage Civ. 2e, 3 octobre 2013, n° 12-22.908 Les faits Des particuliers acquièrent une maison en janvier 2004. Au cours de l’été de la même année, des fissures apparaissent, dues à la sécheresse de 2003. En conséquence de cet épisode de sécheresse, un arrêté reconnaissant l’état de catastrophe naturelle pour la commune sur laquelle est édifié le bien est publié le 1er février 2005. Les nouveaux propriétaires assignent notamment l’assureur des vendeurs en réparation de leur préjudice, ainsi que le leur. La question, pour partie, est de savoir lequel des assureurs doit sa garantie. La cour d’appel décide de faire jouer l’assureur des acheteurs : «Les fissures sont apparues au cours de l’été 2004 et le risque, réalisé le 1er février 2005, étant observé qu’à ces deux dates, l’immeuble était assuré par l’assureur des acheteurs à laquelle incombe donc la prise en charge du sinistre.» La décision Au visa de l’article L. 125-1 du code des assurances, la Cour casse l’arrêt d’appel : le sinistre, dont la gravité s’est révélée après la vente de la maison au cours de l’été 2004, avait pour cause la sécheresse ayant sévi de juillet à septembre 2003, période pendant laquelle le bien n’était pas assuré par l’assureur des acheteurs. Commentaire En cas d’assureurs successifs, la jurisprudence de la Cour de cassation est constante sur le sujet, l’assureur engagé est celui qui couvre le risque au moment de l’événement naturel qui a donné naissance au dommage (voir par exemple, pour une affaire similaire : Civ. 2e, 4 novembre 2010, n° 09-71.677).
Posted on: Mon, 28 Oct 2013 11:55:09 +0000

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