La nouvelle procédure des licenciements nécessitant la mise en - TopicsExpress



          

La nouvelle procédure des licenciements nécessitant la mise en œuvre d’un plan de sauvegarde de l’emploi est applicable depuis le 1er juillet 2013. Un décret apport les précisions nécessaires : compétence du Direccte, nature de ses relations avec l’employeur tout au long de la procédure, intervention des représentants du personnel pour obtenir une injonction à l’employeur, etc. [1]. Élaboration d’un PSE par accord majoritaire ou document unilatéral : bref rappel Les entreprises de 50 salariés et plus projetant de licencier au moins 10 salariés sur 30 jours doivent désormais [C. trav., art. L. 1233-24-1 et s. nouveaux] : – soit négocier un accord collectif, conclu à une majorité qualifiée et validé par l’administration ; – soit établir un document unilatéral devant être homologué par l’administration. Dans une instruction, le ministre de l’Emploi recommande aux directeurs régionaux des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi (Direccte) d’encourager les partenaires sociaux à s’engager dans la voie de la recherche d’un accord collectif majoritaire [Instr. min. 26 juin 2013]. Autorité administrative compétente Direccte du ressort de l’établissement L’autorité administrative compétente pour contrôler, homologuer ou valider un plan de sauvegarde de l’emploi (PSE) est le Direccte dont relève l’établissement en cause [C. trav., art. R. 1233-3-4 nouveau]. Compétence de plusieurs Direccte → Lorsque le projet de licenciement collectif porte sur des établissements relevant de la compétence de plusieurs Direccte, l’employeur informe celui du siège de l’entreprise de son intention d’ouvrir une négociation en vue d’un accord majoritaire et lui notifie son projet de licenciement (voir ci-contre). Ce dernier saisit ensuite sans délai le ministre de l’Emploi [C. trav., art. R. 1233-3-5, al. 1er, nouveau]. → Le ministre de l’Emploi désigne le Direccte compétent. Il doit communiquer sa décision à l’entreprise dans les dix jours suivant la réception de l’information ou de la notification par l’employeur du projet. À défaut de décision expresse, le Direccte compétent est celui dans le ressort duquel se situe le siège de l’entreprise. Il informe l’employeur de sa compétence par tout moyen permettant de conférer une date certaine [C. trav., art. R. 1233-3-5, al. 2 et 3, nouveau]. → L’employeur répercute aussitôt l’information par tout moyen au comité d’entreprise ou, à défaut, aux délégués du personnel ainsi qu’aux organisations syndicales représentatives [C. trav., art. R. 1233-3-5, al. 4, nouveau]. Échanges entre l’entreprise et le Direccte Notification du projet de licenciement au Direccte → Forme. À terme, tout projet de licenciement devra être notifié au Direccte par voie dématérialisée [C. trav., art. D. 1233-4 modifié]. La date d’entrée en vigueur de ce mode de transmission sera fixée par arrêté ministériel et au plus tard au 1er juillet 2014. D’ici là, l’envoi est effectué par tout moyen conférant une date certaine [D. n° 2013-554, art. 5]. → Contenu. Outre les renseignements concernant la convocation, l’ordre du jour et la tenue de la première réunion du CE, la notification doit préciser, comme auparavant : – le nom et l’adresse de l’employeur ; – la nature de l’activité et l’effectif de l’entreprise ou de l’établissement ; – le nombre de licenciements envisagés ; – le cas échéant, les modifications qu’il y a lieu d’apporter aux informations déjà transmises ; – en cas de recours à un expert-comptable par le CE, la mention de cette décision ; – le cas échéant, la signature d’un accord majoritaire, ce qui est nouveau. Une copie de cet accord est alors jointe à la notification [C. trav., art. D. 1233-4 modifié]. Observations du Direccte → Lorsque le Direccte relève une irrégularité de procédure au cours des vérifications qu’il effectue, il adresse à l’employeur un avis précisant la nature de l’irrégularité constatée [C. trav., art. L. 1233-56 et D. 1233-11 modifiés]. → Le Direccte adresse aussi à l’employeur toutes propositions et observations éventuelles en vue de compléter ou de modifier le PSE ou relatives au déroulement de la procédure ou aux mesures sociales envisagées [C. trav., art. L. 1233-57, L. 1233-57-6 et D. 1233-11 nouveaux]. Demande de validation de l’accord ou d’homologation du document unilatéral → Envoi de la demande. À terme, toute demande de validation de l’accord majoritaire ou d’homologation du document unilatéral devra être adressée au Direccte par la voie dématérialisée [C. trav., art. D. 1233-14 modifié] ; (voir p. 3). À NOTER En cas de procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire, la demande doit être envoyée au plus tard le lendemain de la dernière réunion du CE. → Contenu du dossier. Le Direccte n’examinera la demande qu’à réception d’un dossier complet. Celui-ci doit mentionner : – les informations permettant de vérifier le contenu du PSE ; – les modalités d’information et de consultation du CE ; – la pondération et le périmètre d’application des critères d’ordre des licenciements ; – le calendrier des licenciements ; – le nombre de suppressions d’emplois et les catégories professionnelles concernées ; – les modalités de mise en œuvre des mesures de formation, d’adaptation et de reclassement ; – en cas d’accord majoritaire, les informations relatives à la représentativité des organisations syndicales signataires [C. trav., art. D. 1233-14-1, al. 2, nouveau]. À NOTER L’accord majoritaire doit être déposé dans les mêmes conditions que tout accord collectif [C. trav., art. D. 1233-14-1, al. 5, nouveau] ; (voir Mémo social 2013, n° 1266). Notification de la décision du Direccte → Délai d’instruction. Dès réception du dossier complet, le Direccte en informe, sans délai et par tout moyen permettant de conférer date certaine, l’employeur, le CE ou, à défaut, les délégués du personnel ainsi que les syndicats représentatifs en cas d’accord majoritaire. Pour prendre sa décision, le Direccte dispose, à compter de la réception du dossier complet, d’un délai de 15 jours en cas d’accord et de 21 jours en cas de document unilatéral. L’envoi de la décision s’effectue au plus tard le dernier jour des délais précités [C. trav., art. D. 1233-14-1 et D. 1233-14-2 nouveaux]. À NOTER Lorsque la demande porte sur un accord partiel et sur un document unilatéral, les délais d’instruction sont de 15 jours pour l’accord et de 21 jours pour le document unilatéral [C. trav., art. D. 1233-14-1, al. 4, nouveau]. → Décision. Le Direccte adresse sa décision, par tout moyen permettant de conférer une date certaine, à l’employeur et au CE ou, à défaut, aux délégués du personnel et, en cas d’accord majoritaire, aux organisations syndicales signataires [C. trav., art. D. 1233-14-2 nouveau]. En cas de refus de validation ou d’homologation, l’employeur peut présenter une nouvelle demande après avoir apporté les modifications nécessaires et consulté le CE. Il transmettra ensuite au Direccte le projet modifié et l’avis du CE par tout moyen conférant une date certaine [C. trav., art. D. 1233-14-3 nouveau]. Bilan de la mise en œuvre du PSE Dans un délai d’un mois à compter de la fin de la mise en œuvre des mesures de reclassement prévues par le contrat de sécurisation professionnelle ou le congé de reclassement, l’employeur doit adresser au Direccte compétent, à terme obligatoirement par voie dématérialisée, le bilan de la mise en œuvre effective du PSE [C. trav., art. D. 1233-14-4 nouveau]. Intervention des représentants du personnel auprès du Direccte → Demande d’injonction. Rappelons qu’il est possible de demander à l’autorité administrative, avant transmission de la demande de validation ou d’homologation, à ce qu’il soit enjoint à l’employeur de fournir les éléments d’information relatifs à la procédure en cours ou de se conformer à une règle de procédure prévue par les textes législatifs, les conventions collectives ou un accord collectif [C. trav., art. L. 1233-57-5 nouveau]. Il est précisé que cette demande peut émaner du CE ou, à défaut, des délégués du personnel ou, en cas de négociation d’un accord majoritaire, par les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise. Elle doit être adressée au Direccte par tout moyen permettant de conférer une date certaine. La requête doit être motivée et indiquer les éléments demandés et leur pertinence [C. trav., art. D. 1233-12, al. 1 et 2, modifié]. → Réponse du Direccte. Celui-ci se prononce dans un délai de cinq jours à compter de la réception de la demande. S’il décide de faire droit celle-ci, il adresse une injonction à l’employeur par tout moyen permettant de lui conférer une date certaine. Il adresse simultanément une copie de cette injonction à l’auteur de la demande, au CE et aux syndicats représentatifs en cas de négociation d’un accord majoritaire [C. trav., art. D. 1233-12, al. 3 et 4, modifié]. Autres mesures → Rapport de l’expert et information-consultation du CE. Rappelons que lorsque le CE décide de se faire assister d’un expert, celui-ci doit lui remettre son rapport au plus tard 15 jours avant la dernière réunion du CE. Il doit également en fournir une copie, le cas échéant, aux organisations syndicales [C. trav., art. L. 1233-35 modifié]. Il est précisé que l’absence de remise de ce rapport n’a pas pour effet de reporter le délai dont dispose le CE pour rendre ses avis, à savoir, deux, trois ou quatre mois en fonction du nombre de licenciements envisagés [C. trav., art. R. 1233-3-1 nouveau]. → Congé de reclassement. La durée maximale du congé de reclassement – qui doit être proposé dans les entreprises d’au moins 1 000 salariés à tout salarié dont le licenciement est envisagé, sauf redressement ou liquidation judiciaire – a été portée de 9 à 12 mois. La partie réglementaire du Code du travail est modifiée en conséquence [C. trav., art. L. 1233-71 et R. 1233-31 modifiés]. → Revitalisation des bassins d’emploi. Le délai imparti au(x) préfet(s) concerné(s) pour indiquer à une entreprise qui procède à un licenciement collectif si elle est soumise à l’obligation de revitalisation des bassins d’emplois est désormais d’un mois à compter de la décision administrative de validation de l’accord ou d’homologation du document unilatéral (au lieu de trois mois à compter de la notification du projet de licenciement). Il peut également être demandé à l’entreprise, dès la notification du projet de licenciement collectif, de réaliser une étude d’impact social et territorial, et ce au plus tard avant la fin du délai de deux, trois ou quatre mois dont dispose le CE pour rendre ses avis [C. trav., art. D. 1233-38 modifié]. 1/ D. n° 2013-554, 27 juin 2013, JO 28 juin.
Posted on: Wed, 10 Jul 2013 15:00:45 +0000

Trending Topics



Recently Viewed Topics




© 2015