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N° daffaire : 0713423011 Ministère Public c/ COSSU COPIE DE TRAVAIL 17eme chambre Jugement du : 5 mars 2009 PROCEDURE DAUDIENCE n° : 1 Par ordonnance dun des juges dinstruction de ce siège en date du 30 juin 2008, rendue sur plainte avec constitution de partie civile déposée le 14 mai 2007 par la SARL CLOS ERMITAGE, laquelle fournissait un K-Bis indiquant pour raison sociale SARL LERMITAGE, Mathieu COSSU a été renvoyé devant ce tribunal pour y répondre du délit de diffamation publique envers un particulier, prévu et réprimé par les articles 29, premier alinéa, et 32, premier alinéa, de la loi du 29 juillet 1881, à la suite de la mise en ligne le 20 février 2007 sur le site internet prevensectes dun texte comportant plusieurs passages - qui seront développés dans la suite de la décision- quelle estime diffamatoires à son égard. Le prévenu a été cité pour laudience du 18 septembre 2008, date à laquelle laffaire a été appelée, puis renvoyée aux audiences des 27 novembre 2008, pour relais, et 22 janvier 2009, pour plaider. A cette date, le prévenu était comparant et assurait seul sa défense tandis que la partie civile était représentée par son conseil. La présidente a donné lecture de la prévention puis le tribunal a examiné les faits en procédant à linterrogatoire du prévenu. Il a ensuite entendu le conseil de la partie civile - qui sen remettant à ses conclusions écrites a sollicité la condamnation du prévenu à lui payer la somme de 8 000 euros à t i t r e de dommages et intérêts, avec versement provisoire, et la suppression et linterdiction définitive de publication de larticle en cause sur le site prevensectes et tout autre site, outre une somme de 3 500 euros sur le fondement de larticle 475-1 du code de procédure pénale-, le ministère public en ses réquisitions , et le prévenu qui - après avoir invoqué avant tout débat au fond un moyen dirrecevabilité- a plaidé labsence de toute imputation diffamatoire et sest prévalu, subsidiairement, de la bonne foi, en sollicitant la condamnation de la partie civile à lui payer des indemnités de 2 000 euros sur le fondement de larticle 472 du code de procédure pénale et 1000 euros sur le fondement de larticle 800-2 du même code. A lissue des débats laffaire a été mise en délibéré et les parties ont été informées, conformément aux dispositions de larticle 462, alinéa 2, du code de procédure pénale, que le jugement serait prononcé ce jour. Page n° 1 MOTIFS DE LA DECISION Sur le moyen dirrecevabilité Cest vainement que le prévenu excipe de lirrecevabilité de constitution de partie civile de la SARL LERMITAGE au motif dune ambiguïté préjudiciable aux droits de la défense entre diverses dénominations sous lesquelles elle peut indifféremment apparaître alors que la SARL LERMITAGE justifie de son enregistrement au greffe du tribunal de commerce par la production de son K-Bis, celui-ci indiquant que son enseigne est CLOS ERMITAGE et son nom commercial LIBRE UNIVERSITE DU SAMADEVA-EDITION L.U.S., les statuts de la SARL comportant pour objet lexploitation sous toutes ses formes dun hôtel restaurant, dun centre de formation continue et grand public, de sorte que sa personnalité morale et sa capacité à agir en justice sont parfaitement établies. Enfin le point de savoir si la partie civile est ou non visée par les propos poursuivis nécessite lexamen au fond de laffaire. Sur le caractère diffamatoire des propos poursuivis Il sera rappelé que larticle 29 de la loi du 29 juillet 1881 définit la diffamation comme toute allégation ou imputation dun fait qui porte atteinte à lhonneur ou à la considération de la personne t le fait imputé étant entendu comme devant être suffisamment précis, détachable du débat dopinion et distinct du jugement de valeur pour pouvoir, le cas échéant, faire aisément lobjet dune preuve et dun débat contradictoire. Ce délit qui est caractérisé même si limputation est formulée sous forme déguisée ou dubitative ou encore par voie dinsinuation se distingue ainsi de linjure, définie par le même texte comme toute expression outrageante, termes de mépris ou invective qui ne referme limputation daucun faif, comme de lexpression subjective dune opinion, dont la pertinence peut être librement discutée dans le cadre dun débat didées, mais dont la vérité ne saurait être prouvée. En outre, le caractère diffamatoire dune imputation doit sapprécier en se référant à des considérations objectives, indifférentes à la sensibilité particulière de la personne visée ou aux intentions de lauteur du propos. Enfin, il nest pas nécessaire pour que le délit de diffamation soit caractérisé que la personne visée soit nommée ou expressément désignée, dès lors que son identification est rendue possible par les termes de lécrit ou par des circonstances extrinsèques qui éclairent ou confirment cette désignation de manière à la rendre évidente, au moins pour un cercle restreint de personnes. Enfin, une telle désignation peut être regardée comme acquise lorsque les imputations sont de nature à faire planer le soupçon sur plusieurs personnes, chacune dentre elles ayant alors qualité pour demander réparation du préjudice qui a pu lui être causé. Mathieu COSSU a mis en ligne sur le site prevensectes, dont il est le directeur de publication, un article précédemment paru dans le numéro 92 des Bulles de lUNADFI (pour Union Nationale des Associations de Défense des Familles et de lIndividu). Jugement n° 1 Page n° 2 Intitulé Euphonie gestuelle de Samadeva cet article se présente comme une réponse de lUNADFI aux demandes dinformations dont elle est saisie sur le contenu des stages offerts par les centres dEuphonie Gestuelle du Samadevd, technique psycho-corporelle relevant des nouvelles thérapies dites New Age. Long de quatre pages, le texte est divisé en trois parties successivement intitulées Létrange concept du Samadevd (méthode de réalisation spirituelle et de guérison issue de la médecine derviche, introduite en Occident par Idris Lahore), Lieux et contenus de stages , Encadrement, et complété par un encart relatif au témoignage dune ancienne stagiaire. Le premier passage poursuivi qui figure dans la partie du texte intitulée MEncadrementest ainsi rédigé: En conclusion, il apparaît que les stages denseignants, très orientés vers le travail selon la 4ème Voie, font déjà partie du monde ésotérique du Système Gurdjieff, et que les stages à usage des simples clients du développement personnel peuvent servir de passerelle vers ce monde ésotérique. La partie civile soutient que lassimilation qui est obérée entre le centre CLOS ERMITAGE où se déroulent les stages évoqués et le système GURbJIEFF, lequel avait fait lobjet de précédents articles parus dans les publications de IlUNADFI le décrivant comme sectaire et dangereux, jetterait délibérément la suspicion et le discrédit sur les méthodes enseignées dans le centre quelle anime. Elle ne saurait être suivie sur ce point. Sil nest pas douteux que le commentaire critiqué rejaillit nécessairement sur la société CLOS ERMITAGE dont il avait été précédemment précisé quelle constituait le principal centre dEG Samadeva en France et dont les stages se trouvent ainsi décryptés, lanalyse qui en est faite relève, à ce stade, de la libre appréciation dun service - en lespèce la nature et la qualité des stages proposés- exempte de toute attaque personnelle. Il sera relevé à cet égard que le prévenu na pas diffusé sur son site les articles de lUNADFI relatifs à GURDJIEFF ni à la méthode de la 4ème Voie- quinvoque pourtant la partie civile pour solliciter la portée des propos quelle a fait, seuls, le choix de poursuivre - de sorte que le seul passage en cause dont le prévenu soit comptable ne saurait être analysé au regard de publications auxquelles il est demeuré étranger et qui ne procèdent nullement de lui. Enfin et de surcroît, la tonalité générale du propos critiqué na pas la portée que lui confère la partie civile, le passage en cause nopérant pas damalgame entre les stages denseignements dispensés au CLOS ERMITAGE et le système GURDJIEFF, se bornant à estimer quils étaient très orienté*?, faisaient déjà partie du monde ésotérique du Système GURDJIEFF et pouvaient servir de passerelles vers ce monde ésotérique, des formulations de ce type étant exprimées en des termes suffisamment prudents pour que soit écartée toute imputation dun fait précis contraire à lhonneur ou à la considération, sinon une éventuelle mais incertaine familiarité (peuvent servir de passerelle) avec dautres méthodes, dont le lecteur comprend certes quelles sont critiquables mais qui ne sont pas davantage précisées. Pour ces motifs, ce passage ne sera pas regardé comme diffamatoire. Jugement n° 1 Page n° 3 Le 2ème passage poursuivi suit aussitôt après. Il est ainsi rédigé : Le corps professoral comporte certes des médecins et des psychiatres liés par le serment dHippocrate, mais aussi des praticiens de diverses psychothérapies qui nont pas dexpérience clinique. Un tel propos, à lui seul, nimpute aucun fait contraire à lhonneur ou à la considération des organisateurs de ces stages, dautant quil est aussitôt complété par lindication selon laquelle les décrets dapplication de la loi du 9 août 2004 qui a consacré le statut de psychothérapeute nont pas été pris de sorte que lexercice de cette discipline nest pas à ce jour réglementé, dans ces conditions, le fait que des médecins et des psychiatres puissent sadjoindre des psychothérapeutes sans autre expérience clinique que celle à laquelle ils concourent à leurs côtés et sous leur contrôle nest pas de nature à susciter le discrédit. Le 3ème passage poursuivi conclut la dernière partie de ce texte consacrée à lencadrement : Plusieurs de ces techniques peuvent entramer des troubles psychologiques ou servir de support à la mise sous dépendance dun instructeur ou dun réseau dinstructeurs hors du centre de remise en forme. Il est ici imputé à la société LERMITAGE dorganiser des stages pouvant entraîner des troubles psychologiques ou une mise sous dépendance, fait contraire à lhonneur et à la considération professionnelle de qui organise un enseignement au contraire destiné à la remise en forme. Cette allégation sera retenue comme diffamatoire. Le 4 ème passage poursuivi est situé dans un encart en fin darticle qui restitue en ces termes le témoignage dune stagiaire- les propos poursuivis sont transcrits en caractères gras: Enseignante dans le secondaire, je me suis inscrite, avec une amie, au Clos Ermitage pour une formation complémentaire de danse. Très rapidement, jai compris que les professeurs voulaient nous amener vers une doctrine ésotérique. Je nai nul besoin désotérisme pour mexprimer dans la danse et je déteste être manipulée. Ne supportant pas non plus la façon humiliante dont nous étions traitées, jai quitté le stage, informé une association de défense qui ma fait découvrir ce quétait la doctrine de Gurdjieff, un gourou mystificateur du début du 20 ème siècle. Mon amie a également quitté le stage depuis! Ce témoignage, qui est présenté comme tel, relève de lopinion et des impressions subjectives qui peuvent être librement exprimées dès lors quelles ne sont assorties daucune attaque personnelle. Cette stagiaire exprime une déconvenue, en des termes certes peu amènes, à légard du stage auquel elle avait décidé de participer, mais dont aucun ne relève dun fait suffisamment précis et objectif pour pouvoir faire lobjet dune preuve, le lecteur comprenant que sy trouve mêlé un fort sentiment personnel de dépit et dirritation. Aussi, le propos poursuivi nest pas diffamatoire. En définitive, seul le troisième passage sera retenu comme comportant une allégation diffamatoire. Jugement n° 1 Page n° 4 Sur la bonne foi Il sera rappelé que les imputations diffamatoires sont, de droit, réputées faites avec intention de nuire, mais quelles peuvent être justifiées lorsque leur auteur établit sa bonne foi, en prouvant quil a poursuivi un but légitime, étranger à toute animosité personnelle, et quil sest conformé à un certain nombre dexigences, en particulier de sérieux de lenquête ainsi que de prudence dans lexpression, ces critères devant être appréciés en fonction du genre de lécrit en cause. Le prévenu qui précise se consacrer depuis quinze ans aux personnes victimes de dérives sectaires était légitime à mettre en ligne sur son site un article paru dans une publication à laquelle sattache une certaine autorité, en lespèce, une publication périodique de lUNADFI, laquelle navait alors fait lobjet daucune poursuite. Au demeurant, larticle dans son ensemble se rapportait davantage à des méthodes denseignements que chacun doit pouvoir être libre de commenter quà la partie civile, prise personnellement, laquelle nétait citée quà une reprise dans ce texte. Il demeure quen faisant le choix de publier cet article sur son site internet il en devenait comptable à titre personnel et se trouve de ce fait contraint de justifier déléments denquête ou dinformation préalable, susceptibles de conférer crédit aux dires retenus comme diffamatoires. Sagissant de la seule allégation en cause, Mathieu COSSU se prévaut, à laudience, dun témoignage indirect selon lequel un stagiaire serait revenu totalement désorienté du stage effectué au CLOS ERMITAGE. Cette affirmation, peut-être sincère, nétant cependant corroborée par aucun témoignage, le prévenu ne peut quêtre retenu dans les liens de la prévention, les autres pièces par lui produites, toutes postérieures à la date de mise en ligne du texte critiqué, ne pouvant satisfaire à lexigence de lenquête sérieuse, laquelle doit être préalable à la publication des propos. Lensemble des circonstances de lespèce justifient cependant quil lui soit fait une application très modérée de la loi pénale et Mathieu COSSU sera, en conséquence, dispensé de peine, par application de larticle 132-59 du code pénal, la suppression du seul passage retenu comme diffamatoire étant concomitamment ordonnée de sorte quil est mis fin au trouble résultant de linfraction. Sur laction civile La SARL LERMITAGE, recevable en sa constitution de partie civile, se verra allouer un euro à titre de dommages et intérêts. La suppression du 3ème passage poursuivi sera ordonnée à titre de mesure de réparation complémentaire et définitive. Les circonstances propres à lespèce non plus que léquité ne justifient quil soit fait droit à la demande dindemnité présentée par la partie civile sur le fondement de larticle 475-1 du code de procédure pénale . Mathieu COSSU dont la culpabilité a été retenue sera débouté de ses demandes dindemnité présentées sur le fondement des articles 472 et 800-2 du code de procédure pénale. Jugement n° 1 Page n° 5 
Posted on: Fri, 15 Nov 2013 14:25:35 +0000

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