Piqûre de rappel du JDA La Cour Africaine des Droits de - TopicsExpress



          

Piqûre de rappel du JDA La Cour Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples La Cour Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples (la Cour Africaine) a été créée par un protocole à la Charte africaine. Le Protocole créant la Cour Africaine a été adopté à Ouagadougou, Burkina Faso, le 9 juin 1998 et est entré en vigueur le 25 janvier 2004. La Cour a été créée pour compléter le mandat de protection de la Commission. Ses décisions ne sont susceptibles d’aucun recours et s’imposent aux Etats parties au Protocole. La Cour est composée de 11 juges élus par l’Assemblée des chefs d’Etat et de gouvernement de l’UA. Les juges sont élus en leur qualité personnelle cependant deux juges de la même nationalité ne peuvent être membres de la Cour. Il est également accordé une considération due au genre et à la représentation géographique. Les juges sont élus pour un mandat de six ans renouvelable une fois. Seul le président de la Cour exerce ses fonctions à temps plein. Les 10 autres juges travaillent à temps partiel. Les premiers juges de la Cour ont prêté serment le 1er juillet 2006. Le siège de la Cour est à Arusha en Tanzanie. Compétence de la Cour La compétence de la Cour s’étend seulement aux Etats ayant ratifié le Protocole relatif à la Cour. Au 21 octobre 2011, seulement 26 Etats avaient ratifié le Protocole. La Cour peut examiner des affaires et contentieux relatifs à l’interprétation et l’application de la Charte africaine, du Protocole relatif à la Cour et de tout autre instrument des droits de l’homme ratifié par l’Etat concerné. La Cour peut également rendre des avis juridiques sur toute question de sa compétence. Un avis juridique de la Cour peut être requis par l’UA, les organes de l’UA et toute organisation africaine reconnue par l’UA. La Cour est également compétente pour promouvoir le règlement à l’amiable des affaires pendantes devant elle. Elle peut aussi interpréter ses propres arrêts. La compétence temporelle de la Cour s’exerce au jour de l’entrée en vigueur du Protocole en ce qui concerne un Etat particulier sauf les cas de violations continues. Le principe de violation continue a été précédemment entériné par la Commission Africaine dans l’affaire Lawyers for Human Rights c Swaziland. Les institutions ci-après peuvent soumettre des communications à la Cour: la Commission Africaine, les Etats parties au Protocole créant la Cour, les organisations inter-gouvernementales africaines, les ONG ayant statut d’observateur près la Commission et les personnes physiques. Conditions de recevabilité des plaintes portées devant la Cour En ce qui concerne les plaintes introduites par les ONG et les individus, les articles 6 et 34(6) du Protocole créant la Cour prévoient les critères de recevabilités ci-après: en sus des sept conditions de recevabilité édictées à l’article 56 de la Charte africaine, les affaires portées directement devant la Cour par les individus et les ONG ne sont recevables que lorsque l’Etat contre lequel la plainte est introduite a fait une déclaration aux termes de l’article 5(3) du Protocole créant la Cour acceptant la compétence de la Cour pour recevoir de telles plaintes. A la date du 21 octobre 2011, seuls le Ghana, la Tanzanie, le Mali, le Malawi et le Burkina Faso avaient fait ladite déclaration.
Posted on: Thu, 13 Jun 2013 06:56:40 +0000

Trending Topics



Recently Viewed Topics




© 2015