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QUI CONTROLE ET APPLIQUE LE DECRET DE LOI DU 23 JUIN 1937 SUR LA PROTECTION DES ARBRES ET LES TERRES DECLIVES? Article 1er.- L’abattage, l’écorsage et l’incision des pins, acajoux, chênes, gaiacs, bayahondes, campêches, cèdres, tavernons, et de toutes autres essences qui pourront être désignées par le Service National de la Production Agricole et de l’Enseignement Rural, ne pourront se faire que sur autorisation préalable du dit Service et aux conditions qui seront stipulées à la dite autorisation. Les frais d’inspection et de martelage des arbres, seront à la charge de l’intéressé, suivant un tarif qui sera arrêté par le Département de l’Agriculture et publié au Moniteur. Article 2.- L’autorisation prévue ci-dessus ne sera délivrée, lorsque’il s’agit d’une opération à effectuer sur les terres du Domaine de l’Etat, que sur paiement des redevances qui seront fixées soit par arbre, soit par mètre cube, par le département des Finances d’accord avec celui de l’Agriculture et du Travail, suivant un tarif qui sera publié au Moniteur. Article 3.- Le transport du bois d’oeuvre et du bois de chauffage, par terre et par mer, ne pourra se faire que sur permis de transport signé d’un représentant qualifié du Service National de la Production Agricole et de l’Enseignement Rural et indiquant: 1o) les noms et prénoms de l’expéditeur avec le No de sa carte d’identité; 2o) Les noms et prenoms du destinataire et le lieu de destination; 3o) Le numéro de matricule du camion ou du bateau de transport, et les noms et prénom du chauffeur du camion, ou du capitaine du bateau, lorsque le transport se fait par camion ou par bateau; les noms et prénoms du conducteur lorsque le transport se fait par tout autre véhicule ou à dos d’animal; 4o) Le nombre de bûche, madriers, planches, poteaux ou pieux de chaque espèce botanique (nom commun) à transporter et leurs dimensions respectives, lorsqu’il s’agit de bois d’oeuvre; le volume de chaque espèce botanique (nom commun) lorsqu’il s’agit de bois de chauffage. Les dispositions du paragraphe précédent ne s’appliquent pas aux personnes qui transportent du bois à brûler pour le vendre dans l’enceinte des marches publics ou de maison en maison, en vue d’un usage domestique. Article 4.- Il est interdit d’acheter, de vendre, de recevoir en paiement ou d’entreposer des bûches, planches, madriers, poteaux et pieux qui ne seraient pas accompagnés d’un permis de transport. Les détenteurs de tout lot de bûches, planches. cadriers ou poteaux devront en faire la déclaration au Service National de la Production Agricole et de l’Enseignement Rural dans le mois qui suivra la promulgation du présent Décret-Loi et désigner, de façon claire et précise, le lieu et le dépot où se trouvent les dits articles. Après contrôle par le dit Service, un certificat sera délivré à l’intéressé, lequel énumérera la nature, le nombre et les dimensions des pièces inventoriées. Aucun enlèvement total ou partiel du lot ne pourra se faire avant le contrôle. Article 5.- Toute personne achetant du bois d’oeuvre ou du bois de chauffage pour le revendre, toute personne autorisée à faire des coupes sur les terres de l’Etat ou de tout autre tiers, dans le but de vendre le bois coupé, est reputée marchand de bois et, comme tel, assugettie au paiement de la patente de marchand en gros et d’une licence annuelle de cent gourdes (Gourdes 100.00) à délivrer par l’Administration Générale des Contributions. Cette patente est cette licence ne sont pas exigibles des personnes désignées au second paragraphe de l’art.3. Article 6.- Les marchands de bois seront tenus de déclarer à l’Administration générale des Constributions de tous leurs dépots de bois, le numéro de l’édifice et la rue où ils sont situés, et de tenir un registre de leurs achats et ventes. Les achats et ventes seront inscrits, jour par jour, avec indication du nom du vendeur, de celui de l’acheteur et des prix payés.
Posted on: Sat, 13 Jul 2013 15:39:28 +0000

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