Un arrêt rendu par la Chambre sociale le 14 novembre dernier (n° - TopicsExpress



          

Un arrêt rendu par la Chambre sociale le 14 novembre dernier (n° 12-16.805) revient sur la question de la répartition des pourboires. Ainsi , la cour en son arrêt précité précise que sont exclus de la répartition des pourboires, les directeurs régionaux d’une chaîne de restaurants qui ne sont pas habituellement en contact avec la clientèle et dont la mission principale consiste à encadrer et contrôler des établissements et dont les fonctions de service, limitées aux hypothèses de remplacement d’un salarié absent, ne sont qu’accessoires. Il convient de rappeler les dispositions de l’article L. 3244-1 du code du travail qui dispose : « dans tous les établissements commerciaux où existe la pratique du pourboire, toutes les perceptions faites “pour le service” par l’employeur sous forme de pourcentage obligatoirement ajouté aux notes des clients ou autrement, ainsi que toutes sommes remises volontairement par les clients pour le service entre les mains de l’employeur, ou centralisées par lui, sont intégralement versées au personnel en contact avec la clientèle et à qui celle-ci avait coutume de les remettre directement ». L’article R. 3244-2 du même code, quant à lui, renvoie aux conventions collectives ou, à défaut, aux décrets en Conseil d’Etat, le soin de déterminer selon les professions et les secteurs géographiques, les catégories de personnel qui prennent part à la répartition des pourboires ainsi que les modalités de cette répartition.
Posted on: Mon, 02 Dec 2013 08:16:11 +0000

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