Voila que les pigeons jettent un pavé dans la mare: Les - TopicsExpress



          

Voila que les pigeons jettent un pavé dans la mare: Les médecins ne sont pas des pigeons · 26 102 personnes aiment il y a 14 minutes · Chers amis les semaines sont longues et le texte que je vous propose en suite demande de lattention et de la concentration. Il ma été transmis par Raymond Bistouri ( quil se présente..). Pour nous les médecins cela a un double impact lallègement très important des charges sociales et la fin dune convention applicable à tous dautorité. REGIME SOCIAL – LE LIBRE CHOIX La Cour de Justice de l’Union Européenne, par arrêt C-592012 vient de prendre une décision extrêmement importante en statuant sur le champ d’application de la directive 2005/29/CE, relative aux pratiques commerciales déloyales des entreprises vis-à-vis des consommateurs. Cette décision, stipule que relève de son champ d’application personnel, un organisme de droit public en charge d’une mission d’intérêt général, telle que la gestion d’un régime légal d’assurance maladie. La teneur de cette décision constitue une avancée considérable, concernant la consécration de la fin du monopole de la sécurité sociale. Il convient donc tout d’abord de faire un bref rappel de la situation de droit ayant préexisté jusqu’à ce jour pour analyser la portée de l’arrêt de la Cour de Justice de l’Union Européenne du 3 octobre 2013. I – RAPPEL DES PRINCIPES Il y a lieu de rappeler l’existence des directives de la Communauté Européenne N° 92/49 et 92/96, lesquelles prévoient la fin du monopole des Caisses Nationales des Etats membres. A. REMARQUES PRELIMINAIRES Les directives précitées CE N° 92/49 et 92/96, ont clairement défini les points suivants : - abolition de tout monopole dans tous les Etats membres de l’UE, - règles de fonctionnement du système d’assurance, - conditions d’agrément des assureurs voulant proposer des assurances non vie. A charge à chacun des Etats membres d’en assurer la transposition dans leur droit national, au plus tard le 31 décembre 1993 et de procéder à leur application au plus tard le 1er juillet 1994. (DE 92/49/CEE, texte et commentaires). Un marché unique est donc entré en vigueur le 1er janvier 1994. La loi 94-5 du 4 janvier 1994 a confirmé… avec quelques jours de retard… la transposition desdites directives au Code des Assurances. La loi 94-678 du 8 août 1994, confirme elle aussi… avec quelques longs mois de retard… la transposition des directives au Code la Sécurité Sociale. Le Code de la Sécurité Sociale a également été modifié (Code de la Sécurité Sociale, article R 931-2-1 et R 931-5, texte et commentaires). Par contre, aucune loi n’a été promulguée concernant l’application des directives européennes au Code de la Mutualité dont dépendent les caisses de Sécurité Sociale ! C’est dans un tel contexte que la Cour de Justice des Communautés Européennes a été amenée à statuer. C’est ainsi que la Cour de Justice des Communautés Européennes, dans une décision du 16 décembre 1999, a rendu un arrêt condamnant la République Française pour : - ne pas avoir mis en œuvre les dispositions des directives de 1992 sur l’assurance vie et non vie, - ne pas avoir transposé celles de ces dispositions concernant des institutions régies par le Code de la Mutualité et le Code Rural (CJCE, arrêt du 16 décembre 1999, texte et commentaires). Le Gouvernement Français n’a pas pour autant obtempéré. Dès lors la Commission Européenne a engagé le 21 mars 2000, une procédure en « manquement sur manquement » se traduisant par l’envoi aux autorités françaises d’une mise en demeure de se mettre en règle pour le 5 juin 2000. C’est dans un tel contexte qu’est intervenu l’arrêt PODESTA rendu par la Cour de Justice des Communautés Européennes, en date du 25 mai 2000, dont il sera plus abondamment développé ci-après. Le 28 juillet 2000, la Commission Européenne, constatant la carence persistante du Gouvernement français, lui fait parvenir un « avis motivé » véritable injonction de se soumettre sous peine de lourdes sanctions financières quotidiennes. Ne pouvant plus reporter l’échéance, mais soucieux probablement d’éviter un débat parlementaire, il va être procédé par ordonnance. L’ordonnance du 19 avril 2001 relative au Code de la Mutualité est publiée au Journal Officiel le 22 avril 2001. La loi 2001-624 du 17 juillet 2001 ratifie cette ordonnance ; le Code de la Mutualité est donc à son tour modifié en conséquence. Dès lors, le Code des Assurances, le Code de la Sécurité Sociale et le Code de la Mutualité, rédigés en termes rigoureusement identiques, permettent désormais à toute personne résidant en FRANCE d’avoir le droit de s’assurer pour l’ensemble des risques sociaux (droit à la maladie…) auprès de l’un de ces organismes, ainsi qu’en libres prestations de service auprès de sociétés d’assurance européennes bénéficiant d’un agrément dans leur pays d’établissement, et ce pour la branche entière, comme indiqué dans le tableau en annexe. Une lettre de la Commission Européenne, datée du 4 octobre 2001 confirme clairement la fin des monopoles précités (CE, lettre du 25 novembre 2003). La loi du 28 janvier 2005 sur la protection du consommateur, va même préciser les conditions d’application de la fin du monopole de la Sécurité Sociale. L’ordonnance 2005-648 du 6 juin 2005, parue au Journal Officiel du 7 juin 2005 transpose bien la directive européenne 2002/65/CE, concernant la commercialisation à distance des services financiers auprès des consommateurs, services financiers parmi lesquels figure le secteur des assurances. Bien plus, un arrêt du Conseil d’Etat du 26 septembre 2005 confirme, à l’occasion d’un différend entre la Mutuelle Générale des Services Publics, la Mutualité Fonction Publique et l’Etat, que les régimes de Sécurité Sociale sont bien visés par les directives européennes 92/49 CE et 92/96 CE. Dans un rapport officiel d’octobre 2005, l’IGAS (Inspection Générale des Affaires Sociales) admet que la CANCAVA et l’ORGANIC, organismes de retraite des artisans et commerçants « exercent une activité d’entreprise… et que cette qualification les soumets aux cadres définis par le droit de la concurrence ». Le 13 décembre 2005, un avis de classement émis par la Commission Européenne atteste du fait que la République Française reconnaît que le régime obligatoire de retraite complémentaire, qui est un régime de Sécurité Sociale, peut être souscrit auprès d’institutions financières étrangères, ce qui confirme que les institutions françaises gérant de tels régimes ne disposent plus du moindre monopole. (CE, avis motivé et avis de classement du 13 décembre 2005, texte et commentaires). Enfin et surtout, la Cour de Justice des Communautés Européennes, statuant en Grande Chambre, le 16 mai 2006, a rendu un arrêt dans lequel il est justement question de la libre prestation de service confrontée aux organismes de Sécurité Sociale. Cet arrêt a donc mis un terme à une interprétation erronée en disposant que : « Chaque Etat membre est libre d’aménager son système de Sécurité Sociale… Il n’en demeure pas moins que dans l’exercice de cette compétence, les Etats membres doivent respecter le droit communautaire, notamment les dispositions relatives à la libre prestation de service. Lesdites dispositions comportent l’interdiction pour les Etats membres d’introduire ou de maintenir des restrictions injustifiées à l’exercice de cette liberté dans le domaine des soins de santé ». Cet arrêt étant d’une portée juridique majeure, aurait dû être suivi désormais en notre droit interne, par la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat. En réalité, il y a lieu de reconnaître que toutes les procédures qui ont été initiées n’ont pas abouti favorablement mais toutefois ont permis d’apporter un certain nombre d’évolutions sensibles, dans le but de voir enfin consacrée la fin du monopole de la sécurité sociale en France. Toutefois, le débat a considérablement évolué, notamment lorsqu’a été rendu l’arrêt GARCIA de la CJCE du 26 mars 1996, que seules sont exclues de la directive 92/49 « les assurances comprises dans un régime légal de Sécurité Sociale ». Dans le cadre du combat qui a été mené au niveau d’un certain nombre de procédures en France, s’est posée la question de la définition du régime d’assurance social et notamment du régime légal. Notre Cabinet a concouru au développement d’un certain nombre d’arguments qui ont été développés sur ce terrain précis. Un régime social est dit « légal » lorsqu’il concerne l’ensemble de la population. Or la CJCE a déjà rappelé que l’ARRCO et l’AGIRC, qui sont incontestablement des régimes de Sécurité Sociale, ne sont pas des régimes dits légaux. En effet, ils ne concernent pas l’ensemble de la population mais uniquement certaines catégories. C’est la raison pour laquelle l’Avocat Général dont l’argumentation a été reprise par le CJCE (affaire – 50/99 – PODESTA C/ CRICA) a indiqué de façon très claire que ces régimes n’étaient pas des régimes légaux, et ce quand bien même leur affiliation serait obligatoire et leurs modalités de financement fondées sur le système de répartition. En effet, il suffit de se référer aux conclusions développées par Monsieur l’Avocat Général MISCHO, présentées le 20 janvier 2000, lesquelles ont conduit au prononcé de l’arrêt rendu par la Cour de Justice des Communautés Européennes dans l’affaire PODESTA du 23 mai 2000 précité. Cet arrêt est en effet essentiel puisqu’il précise désormais la distinction qu’il convient de faire entre : û les régimes légaux de Sécurité Sociale qui concernent l’ensemble de la population et qui ne sont pas visés par les directives européennes, û les régimes professionnels de Sécurité Sociale, qui concernent des branches économiques ou des secteurs professionnels et qui tombent sous le coup des directives. Il est même précisé dans le contenu de l’arrêt, afin d’éviter toute interprétation fallacieuse, que : « Le caractère obligatoire de l’affiliation à ces régimes (professionnels) ne les transforme pas en régimes légaux ». Les régimes professionnels délivrent « des prestations destinées à compléter les prestations des régimes légaux de Sécurité Sociale ou à s’y substituer, que l’affiliation à ces régimes soit obligatoire ou facultative ». Il ressort des éléments qui précèdent que ces précisions sont particulièrement essentielles, établissant que le fait que les régimes français aient été institués par la loi, ne suffit pas à leur donner la qualification de régime légal s’ils ne s’adressent pas à l’ensemble de la population ou à l’ensemble des actifs. Dès lors le seul et unique régime légal de Sécurité Sociale est donc celui des allocations familiales. L’ensemble de ces arguments ont donc été développés et n’ont pas été reconnus par la Jurisprudence dans notre droit interne national. Voilà pourquoi l’arrêt que vient de rendre la Cour de Justice de l’Union Européenne du 3 octobre 2013 met à néant les dernières résistances qui étaient opposées tant par l’URSSAF, le RSI que la MSA ou les différentes caisses de retraite à l’égard desquelles un certain nombre de praticiens avaient tenté de résister. Il convient donc d’examiner la portée de l’arrêt. II – LA PORTEE DE L’ARRET DE LA COUR DE JUSTICE DE L’UNION EUROPEENNE DU 3 OCTOBRE 2013 La Cour de Justice de l’Union Européenne avait tranché un problème d’application et d’interprétation de la directive 2005/29/CE relative aux pratiques commerciales déloyales et ainsi de préciser son champ d’application. En particulier, la question était de savoir si la publicité trompeuse que diffuse une entité de droit public en charge d’une mission d’intérêt général, telle qu’une caisse d’assurance maladie est susceptible de constituer une pratique commerciale déloyale commise par un professionnel à l’égard des consommateurs et être ainsi condamnée par les états membres. L’enjeu à la question posée par la Juridiction de renvoi était déterminant. La Cour de Justice a tranché et a dit le droit dans des conditions dénuées de toute ambigüité. A - la retranscription de la décision Dans le dispositif de la décision, la Cour de Justice de l’Union Européenne dit pour droit : « la directive 2005/29/CE du Parlement Européen et du Conseil du 11 mai 2005, relative aux pratiques commerciales déloyales des entreprises vis-à-vis des consommateurs dans le marché intérieur et modifiant la directive 84/450/CE du Conseil et les directives 97/7/CE, 98/27/CE et 2002/65/CE du Parlement Européen et du Conseil et le règlement (CE) N° 2006/2004 du Parlement Européen et du Conseil (« directive sur les pratiques commerciales déloyales »), doit être interprétée en ce sens que relève de son champ d’application personnel un organisme de droit public en charge d’une mission d’intérêt général, telle que la gestion d’un régime légal d’assurance maladie ». La teneur de cette décision est donc sans ambigüité puisqu’elle met à néant la thèse précédemment soutenue par l’ensemble des organismes de sécurité sociale susvisés qui se retranchaient sur la notion de régime légal d’une caisse d’assurance maladie. Pour comprendre la portée de cette décision, il convient de tenir compte des conclusions de l’avocat général. B - les conclusions de l’avocat général Là encore et ce n’est pas un hasard, Monsieur l’avocat général Yves BOT, 1er avocat général à la Cour de Justice de l’Union Européenne, ancien Procureur de la République de PARIS, a développé un certain nombre d’arguments extrêmement pertinents et favorables, mettant à néant l’existence qui nous était opposée jusqu’à ce jour. Ainsi, l’enjeu de la réponse à la question posée par la Juridiction de renvoi est extrêmement précis : il convenait en effet de préciser le champ d’application de la directive et surtout de déterminer la portée concrète que le législateur de l’Union Européenne entendait donner à la notion de « professionnel » ou « d’entreprise ». Monsieur l’avocat général BOT a donc proposé à la Cour de dire pour droit qu’un organisme, tel que celui en cause, est susceptible d’être qualifié de « professionnel » au sens des directives en question. La question précisément est de savoir si peut être qualifié de « professionnel » ou « d’entreprise » un organisme de droit public en charge d’une mission d’intérêt général tel qu’une caisse d’assurance maladie ou bien si cet organisme, compte tenu du régime sous lequel il opère de la mission qui lui incombe, est exclu du champ d’application de la directive. Monsieur l’avocat général rappelle que dans un premier temps la Cour avait admis que les caisses de maladie ou les organismes qui concourent à la gestion du service public de la sécurité sociale remplissaient une fonction de nature exclusivement sociale, interdisant de les assimiler à des entreprises. Monsieur l’avocat général BOT rappelle que pour parvenir à cette conclusion, la Cour s’était fondée sur le caractère obligatoire de la filiation au régime de sécurité sociale ainsi que sur le principe de solidarité sur lequel repose ce régime. Dans ses conclusions, Monsieur l’avocat général BOT propose de mettre à néant cet argumentaire en se fondant sur les arguments ci-après développés. Premièrement, le fait qu’un organisme de droit public soit chargé d’une mission d’intérêt général n’implique pas a fortiori que celui-ci n’exerce aucune activité commerciale ou économique dans son segment de marché. Deuxièmement, il n’existe aucune raison justifiant qu’un organisme de droit public en charge d’une mission d’intérêt général soit dispensé de respecter les règles aussi essentielles que celles de la diligence professionnelle en raison des missions qui lui incombent, et/ou d’adopter un comportement déloyal à l’égard des autres opérateurs économiques. Troisièmement, Monsieur l’avocat général BOT soutient que si était maintenue la distinction relative à l’applicabilité des règles de la directive selon la nature du régime sous lequel opère le professionnel et des missions qui lui incombent, se trouverait introduite une protection du consommateur à géométrie variable au sein de l’Union. Par voie de conséquence, au vu des objectifs que le législateur de l’Union entend poursuivre, Monsieur l’avocat général précise : « nous sommes d’avis que la notion de professionnel visée à l’article 2, sous b) de la directive, doit recouvrir les personnes morales de droit public en charge d’une mission d’intérêt général, telle qu’une caisse d’assurance maladie lorsque celle-ci a recourt à une pratique commerciale ». Monsieur l’avocat général BOT poursuit « au vu de l’ensemble de ces éléments, nous estimons par conséquent que l’article 3, paragraphe 1 de la directive, lu en combinaison avec l’article 2, sous d) de celle-ci, doit être interprété en ce sens qu’un organisme de droit public en charge d’une mission d’intérêt général, telle qu’une caisse d’assurance maladie, est susceptible d’être qualifiée de professionnel lorsqu’il diffuse auprès des consommateurs une publicité commerciale. C’est sur les bases de ces conclusions que la Cour de Justice de l’Union Européenne a rendu son arrêt. III – LES CONSEQUENCES DE L’ARRET La Cour de Justice de l’Union Européenne abonde dans le sens des conclusions de Monsieur l’avocat général BOT. Elle qualifie désormais l’organisme de droit public en charge d’une mission d’intérêt général telle qu’une caisse d’assurance maladie comme étant une entreprise. On ne parle plus d’affilié mais désormais de consommateur. Cela met à néant ainsi les derniers arguments qui étaient opposés par les différents organismes sur le territoire national dont il y a lieu ici de reproduire sommairement l’argument développé. Ainsi notamment la MSA soutenait qu’en droit interne, la Cour de Cassation comme le Conseil d’Etat rejetaient l’application des directives 92/49 et 92/96 d’un régime légal de protection sociale. En effet, elle soutenait que les directives ne trouvent pas application dans le cadre d’un régime légal de protection sociale. La Cour de Justice de l’Union Européenne vient désormais de juger l’inverse. Il convient donc désormais d’envisager les modalités d’action pour voir appliquer en droit interne cette jurisprudence et examiner également les modalités pratiques d’action.
Posted on: Fri, 22 Nov 2013 07:45:56 +0000

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