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le sénatus-consulte du 14 juillet 1865 par lequel le terme « nationalité française » prend deux significations différentes : celui d’une nationalité de droit public qu’il instaure et dans laquelle s’insère la nationalité de droit privé du Code. Réponse au Hatti humayoun de 1854, l’édit d’émancipation des non- musulmans de l’Empire ottoman, procédant de la volonté de ne pas restaurer le « préjugé de couleur » tout en sanctionnant une hiérarchie des sociétés, le texte exprime un compromis entre principe des nationalités et mission civilisatrice : en déclarant, à titre subsidiaire, les indigènes musulmans Français, on raisonne surtout par analogie avec l’admission à domicile, cet acte qui permet à un étranger de jouir des droits civils des Français sans jouir des droits de citoyens. Or, un étranger admis à domicile conserve sa nationalité et demeure en conséquence soumis à son statut personnel : le principe des nationalités est respecté. Mais en même temps, le texte doit accomplir plus qu’une admission à domicile, car il faut affirmer la supériorité de l’indigène sur l’étranger : en autorisant l’accès des indigènes aux fonctions publiques, le texte consacre beaucoup plus un citoyen partiel qu’un non-citoyen, d’autant que les Français d’Algérie n’ont alors aucun droits électoraux. Enfin, conçue comme une « conversion à la civilisation », la naturalisation rend possible, pour Napoléon III, la fusion des races : ce mythe de la régénération par le métissage culturel et biologique va profondément marquer l’histoire de la nationalité dans les territoires coloniaux.Mais le triomphe des thèses colonistes en 1870, qui se traduit notamment par la départementalisation de l’Algérie, va entraîner une lecture du texte qui en modifie profondément la signification : l’indigène est présenté comme un non-citoyen ; la « qualité de Français » de l’indigène est désormais considérée comme la négation de sa nationalité ; la « qualité d’indigène » ne sera plus qualifiée de nationalité, alors que la qualité de Français régie par le Code civil continue d’être qualifiée « nationalité française ». Cette démarche sera bientôt adoptée unanimement par la doctrine, non seulement en Algérie, mais dans l’ensemble de l’Empire. Toute-fois, c’est seulement en Algérie que ce discours signifiera que l’indigène ne peut appartenir à un peuple quand il se dira français, on lui répondra qu’il est indigène; quand il se dira algérien, on lui répondra qu’il est français.
Posted on: Sat, 30 Nov 2013 17:38:51 +0000

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