sujet: la compétence de la cour penal international. 2ème - TopicsExpress



          

sujet: la compétence de la cour penal international. 2ème PARTIE : L’EXERCICE DE LA COMPETENCE DE LA COUR PENALE INTERNATIONALE EN RCA ET AU SOUDAN La CPI est une institution permanente chargée de promouvoir le droit international, son mandat est de juger les individus , ayant commis un génocide, des crimes de guerre, ou de l’humanité. Le crime dagression , tant qu’il était enfin définis juridiquement en juillet 2009 pourraient également être du ressort de la CPI. La naissance d’une juridiction permanente universelle est un grand pas en avant vers l’universalité des droits de l’Homme et du droit international humanitaire. Elle traduit la volonté de responsabiliser les dirigeants politiques. La CPI tient ainsi un rôle à la fois préventif et dissuasif. Elle juge des individus, cest là linnovation principale de sa compétence ainsi son domaine de compétence de la CPI nest pas rétroactive ; les crimes doivent avoir été commis après lentrée en vigueur de son statut . Sa compétence matérielle s’inscrit pour les crimes de guerre, crimes contre lhumanité, crimes de génocide et crimes dagression . Les crimes de guerre étant identifiés, les infractions graves aux Conventions de Genève de 1949 et aux Protocoles de 1977, commises en période de conflit armé . Pour les crimes contre lhumanité, étant identifiés les actes graves commis contre une population civile dans le cadre dune attaque généralisée ou systématique pour des motifs dordre politique, racial, national, ethnique ou religieux. Alors que le crime de génocide, parait une forme particulière du crime contre lhumanité et sen distingue par lintention de détruire, en tout ou en partie, un groupe national, ethnique ou religieux . Lors de la commission préparatoire pour la création de la CPI, il y a eu un grand débat pour savoir sil fallait ou non inclure le terrorisme dans la compétence de la CPI. Lidée a finalement été abandonnée . Toutefois la cour ne peut exercer sa compétence qu’à la présence des critères nécessitent que laccusé soit ressortissant dun État partie au statut ou qui accepte la juridiction de la CPI en lespèce, soit le crime été commis sur le territoire dun État partie ou qui accepte la juridiction de la CPI en lespèce. Ces critères ne seraient plus de cette importance si le Conseil de sécurité a saisi la cour en vertu du chapitre VII après avoir déférer une situation à fin d’ouvrir une enquête et poursuivre un acteur de crimes domaine de compétence de la CPI. Cependant, ces critères de recevabilité d’une affaire seront exclus par exception prévus dans le statut de Rome. La Cour, alors est théoriquement compétente pour tous les cas, y compris ceux relatifs aux crimes accomplis dans le territoire et parmi les citoyens d’un Etat tiers. La question de compétence va être analyser par une première étude sur l’exercice de la compétence et les conditions prévus par son statut constitutif et appliqué dans l’affaire de la RCA et du Soudan (chapitre I), alors que la deuxième porte sur le domaine de la compétence de la CPI appliqué dans les deux cas (chapitre II). CHAPITRE I : L’EXERCICE DE COMPETENCE DANS LE CAS DE LA RCA Cette partie présente les problèmes les plus significatifs relatifs à la compétence de la Cour pénale internationale CPI. Il s’agit d’aspects décisifs , qui se réfèrent, en particulier à la relation entre la nouvelle Cour et les ordres juridiques internes des Etats; aux conditions préalables de l’exercice de la compétence de cette Cour et à la présentation des sujets légitimés à activer la compétence de la CPI. Au cours de la conférence plénipotentiaire internationale qui a permis l’approbation du statut de Rome, les problèmes précités étaient tous compris dans la deuxième partie du ‘draft ’ du statut, qui a représenté dans son ensemble la base principale des négociations. En effet, seules les questions relatives à cette section ont fait l’objet d’une série de propositions unitaires , à approuver ou à refuser, dans leur ensemble. Une telle politique avait produit un double résultat. D’un côté, elle avait permis l’adoption du statut de la CPI dans le bref délai de la conférence diplomatique de Rome et sur la base d’un consensus très large. De l’autre côté, elle avait permis l’établissement d’un texte juridique où les solutions compromissoires sont nombreuses et reconnaissables. Bien que l’idée d’un ‘corpiuri s ’ homogène et cohérent avec l’esprit du projet, le statut de la CPI avait reflété les intérêts avancés par les Etats et cela même au prix de quelques concessions notables. L’examen des dispositions qui avait réglé l’exercice de la compétence de la Cour était conduit à la lumière des négociations précitées. Dans ce contexte, nous analyserons principalement et en premier lieu (section1), les conditions préalables à l’exercice de la compétence de la CPI et en un second lieu la relation prévue par la loi de Rome entre la CPI et les ordres juridiques internes à titre d’une compétence complémentaire (section2). Il s’agit alors de plusieurs questions complexes , qui s’étaient entrecroisées soit pendant les travaux préparatoires, soit au niveau des résultats auxquels ces derniers avaient abouti, soit au niveau des agissements pratiques de la Cour. Section 1 : Les conditions préalables à l’exercice de compétence de la CPI Le statut avait établit un certain nombre de conditions nécessaires pour activer la compétence de la Cour. Pour cette raison, l’article 12 du statut de Rome est une disposition-clé ; à travers la prévision pour laquelle parmi les Etats parties au statut doivent figurer l’Etat où le crime qui s’est produit ou bien l’Etat de la nationalité de l’accusé, en traçant la sphère d’action majeure de la compétence de la Cour. Toutefois, de telles conditions s’appliquent dans les seuls cas où la Cour est saisie par le Procureur ’ proprio motu’ , ou bien par un des Etats parties au traité. Dans le cas étudié de la RCA, la situation était déférée par un Etat parti, ce qui note que cette affaire était couronnée par les normes de recevabilité prévus au statut de Rome. Néanmoins dans l’hypothèse où la compétence de la Cour est activée par le Conseil de sécurité sur la base du chapitre VII de la Charte des Nations unies, les paramètres qui seront ci-après illustrés ne s’appliquent pas. Il faut souligner alors que les négociations sur la définition des conditions préalables ont été particulièrement complexes. Une évaluation des débats sur cette question, comme nous avons déjà rappelé, doit être inscrite dans le contexte général de la négociation sur les questions de compétence qui disposent à traiter la règle de la compétence automatique et l’exception des crimes de guerre (paragraphe 1), ainsi qu’à développer le critère territoriale et celui de la nationalité de l’inculpé (paragraphe2), pourvu qu’ils présentent les critères préalable à l’exercice de compétence de la CPI Paragraphe 1 : La règle de la compétence automatique et l’exception des crimes de guerre Aux termes du premier paragraphe de l’article 12 sur les conditions préalables, un Etat qui devient partie au statut reconnaît par la même occasion la compétence de la Cour. Dans cette perspective, la disposition semble adopter un modèle de compétence automatique pour laquelle un Etat qui veut devenir partie au traité de la Cour accepte, au moment de la ratification, la compétence intégrale de cette dernière. Nonobstant cette disposition, l’article 124 du statut constitutif de la CPI dispose que tout Etat partie au statut à la possibilité d’exclure, pour une période de sept ans à partir de l’entrée en vigueur du statut, la compétence de la CPI relativement aux crimes de guerre commis sur son propre territoire ou par un de ses ressortissants. Ainsi le système se révèle-t-il ambigu? D’une part, les Etats parties au statut acceptent automatiquement la compétence de la CPI sur les crimes de génocide, contre l’humanité et d’agression. D’autre part, les mêmes Etats ont la possibilité d’exclure la compétence de la Cour relativement aux crimes de guerre . Un tel compromis, qui bouleverse le principe d’acceptation automatique de la compétence de la Cour en introduisant un « opting out » pour un des crimes prévus dans le statut, représente le résultat d’une négociation exténuante, qui s’est déroulé autour des deux thèses principales. Une de ces deux thèses, envisageait une acceptation automatique parfaite de la compétence de la Cour; l’autre, par contre, proposait que les Etats déjà parties au statut expriment successivement leurs consensus sur les crimes qu’ils avaient l’intention de reconnaître. Pour réaliser ce dernier modèle, il fallait utiliser une des techniques suivantes : « l’opting in » , qui consistait dans une déclaration avec laquelle les Etats spécifiaient les crimes à inclure dans la compétence de la Cour l’opting out, qui donnait aux Etats la possibilité d’exclure la compétence de la juridiction internationale relativement à certaines catégories de crimes; ou encore un système « case by case ». Nonobstant la forte opposition rencontrée au cours des négociations de Rome , les trois quarts des délégations gouvernementales s’étaient exprimées en faveur du mécanisme d’acceptation automatique. Au terme de la négociation, la clause proposée par la délégation française de restreindre la compétence de la Cour face aux crimes de guerre a été traduite dans la disposition d’un opting out pour ce crime . Le caractère temporaire de cette norme, qui suspend la compétence sur des tels crimes pour sept ans, ne réduit pas d’une manière considérable le dommage subi par l’image de la Cour, ni modifie substantiellement la porté d’une telle exception. En effet, après les sept ans prévus par le statut, l’Assemblé des Etats parties pourrait bien choisir de renouveler la validité de cette disposition, et nul n’empêcherait de la rendre définitive. En tout cas, une telle décision sera sans doute influencée par le nombre et l’influence des Etats qui choisiront de profiter de la disposition de l’article 124, comme de la politique judiciaire envisagée dans le concret par la Cour. Cette dernière pourrait, en effet, interpréter d’une manière défavorable l’exclusion des crimes de guerre en présence de certaines conditions. Les raisons pour lesquels un Etat qui veut ratifier le statut de la CPI choisit l’exclusion des crimes de guerre de la compétence de la Cour sont représentées par la volonté de protéger leurs militaires . La justification présentée par la France, selon laquelle il faudrait exclure les crimes de guerre puisque ils incluent aussi bien la poursuite de crimes insignifiants, ne peut pas être accueilli. L’article 8 du statut, relatif à cette catégorie de crimes, prévoit expressément que ceux-ci doivent être commis « en particulier lorsque ces crimes s’inscrivent dans un plan ou une politique ou lorsqu’ils font partie d’une série de crimes analogues commis sur une grande échelle ». Pour le moment la seule garantie possible pour un usage correct de « l’opting out » prévu à l’article 124 du statut est représentée par la pression publique exercée sur les Etats. Et en se référent à nos deux cas étudié, on remarque dans les deux affaires les crimes de guerre sont présente, mais la cour n’a pas saisi les deux affaire d’après cette condition et sa compétence s’était référé aux critères de recevabilité et elle n’a pas exercé une compétence automatique basée sur l’exception des crimes de guerre. Paragraphe 2 : Le critère territorial et celui de la nationalité de la personne inculpée : cas de Jean pierre Bemba Gombo Après avoir examiné le système de compétence de la CPI, il faut faire face à une question ultérieure qui s’est posée à l’occasion de l’élaboration du statut de Rome ; celle de la définition des conditions préalables de l’exercice de la compétence de la Cour. D’une manière générale, le problème se reporte à la question de l’efficacité de la norme pénale dans l’espace. Au niveau des ordres juridiques internes, les critères généralement choisis sont celui de la territorialité de la loi pénale en combinaison avec les critères de la personnalité active ou bien passive dans le respect de la compétence des autres Etats. Parfois les Etats adoptent d’autres systèmes, c’est le cas du principe de la compétence universelle , au nom duquel n’importe quelle juridiction nationale se réserve la faculté de mener une action pénale à l’encontre de certaines catégories de crimes indépendamment du principe de territorialité ou des principes de la personnalité active ou passive. La seule condition, dans cette dernière hypothèse, est représentée par le fait que l’accusé se trouve sur le territoire de l’Etat qui a l’intention d’exercer l’action pénale, mais une certaine pratique montre qu’il y a une tentative de faire sans cette dernière liaison. Dans le cas de la CPI, le statut sélectionne comme critères pour l’exercice de la compétence le critère territorial et celui de la nationalité de la personne accusée. En d’autres termes, la compétence de la Cour peut être activée si sont parties au statut de Rome l’Etat sur le territoire duquel le crime s’est produit, ou l’Etat dont la personne accusée du crime est ressortissante. De plus, la reconnaissance de la compétence de la Cour par un État qui n’est pas partie au Statut est possible . Il faut souligner encore une fois que ces règles trouvent application seulement lorsque l’activation de la Cour est réalisée par un Etat partie ou par le Procureur agissant en proprio motus. En RCA, la cour avait saisie sa compétence selon les critères territoriaux disposés au statut vu que les ressortissants d’un pays signataire ont demandé l’aide de la CPI pour juger les acteurs des atrocités commises sur le territoire de la République Centrafricaine, sachant que cet Etat est déjà un Etat partie. Le 22 décembre 2004, l’Etat centrafricain lui-même a saisi la CPI. Le 11 avril 2006, la Cour de cassation a confirmé l’arrêt de la Chambre d’accusation de la Cour d’appel de Bangui du 16 décembre 2004, qui estimait que seule la CPI pouvait juger les crimes graves commis en RCA depuis le 1er juillet 2002. D’une part et suite à la situation déféré par les ressortissants de la RCA, face à l’incapacité des juridictions nationaux de juger les auteurs des crimes commis sur son territoire par les alliées de Bemba Gombo et suite aux conflits armés qui ont eu lieu en RCA en 2002-2003 par des soldats Ougandais et des rebelles centrafricains, ainsi qu’entre les alliés de Bozizé et Patassé et J.P.Gombo, la CPI se trouve face à un devoir dont elle était créer pour l’accomplir et intervenait au nom légitime et selon les critères préalable de l’exercice de sa compétence. La situation en RCA répond alors aux conditions de la compétence de la cour, cependant le critère de territorialité est bien présent dans la saisine de la cour. D’autre part la nationalité de l’inculpé était parfaitement exercé avec importance dans l’affaire de Bemba Gombo qui est reconnu le seul affaire jusqu’à maintenant dans le dossier de la RCA devant la CPI. Bemba Gombo est l’ancien vice-président et actuel sénateur de la RDC. Il est accusé de crimes commis en RCA par ses milices, appelés les «banyamulenges» envoyées en Centrafrique en soutien à l’ancien Président Patassé, afin de contrer la tentative de coup d’Etat du Général Bozizé. Cependant Bemba est d’une nationalité Congolaise, sachant que la République Démocratique du Congo est un Etat partie du statut de Rome, ce qui traduit le second critère préalable à la saisine de la CPI. Toutefois le Congolais, J.P Bemba est suspecté par la CPI pour l’accomplissement des crimes graves sur le territoire de la République Centrafricaine. Alors que dans le cas où la Cour est saisie par le Conseil de sécurité , les limites posées par les conditions préalables ne s’appliquent pas. La Cour est également compétente, dans ce dernier cas, dans l’hypothèse d’un crime produit sur le territoire d’un Etat non partie au statut par un citoyen d’un autre Etat non partie. En s’interférant aux faits de l’affaire Soudanais, on remarque que ce cas parait identique aux faits de la situation de Darfour. Le Soudan est un état non partie ainsi que les crimes commis à Darfour n’étaient pas sur un territoire qui a adhéré le statut. De plus, les acteurs des atrocités massives commises à Darfour ne sont pas non plus une nationalité d’un état partie, mais ceux-ci n’a pas empêché la saisine de la CPI, pourvu que le conseil de sécurité a pris l’initiative de déclencher l’enquête devant la cour pénale internationale. Aucun des suspectés soudanais, Ali kushayeb, Ahmed Haroun, Bahr Idriss Abou garda et Omar el Béchir, n’est un national d’un état partie, ils sont tous des soudanais mais ils sont demandé par la CPI. Il est alors de si important à signaler que le conseil de sécurité de l’ONU est d’une position importante et sérieuse au sein de la justice pénale internationale Pendant les travaux préparatoires du statut de Rome, les propositions les plus intéressantes sur ce sujet était, la proposition anglaise, allemande et coréenne . En fait, l’article 12.2 du statut de Rome, se rapporte au seul Etat territorial ou l’Etat de nationalité de l’accusé, toutes références à l’Etat de nationalité de la victime ou à l’Etat de détention de la personne soupçonné ont été supprimées. Une telle solution, représente’ une ombre obscure ’, peut être la plus obscure, planant sur la juridiction de la Cour. En effet si on considère que les conflits ont de plus en plus un caractère non international, les deux critères indiqués dans l’article 12.2 ne se rapportent pas à des situations, sur le fond, alternatives .Dans ce sens, l’hypothèse prévu par le projet d’article coréen était considérablement plus large; non seulement le rappel à l’Etat de nationalité de la victime aurait élargi la compétence de la Cour aux cas de crimes accomplis sur le territoire d’un Etat non partie par des citoyens d’un autre Etat non partie; mais il faut aussi prendre en compte que la référence à l’Etat de détention aurait eu comme effet non secondaire d’empêcher la libre circulation de la personne soupçonnée, au moins dans les territoires des Etats parties au statut. En tout cas, les critères adoptés par le statut de Rome , sont « firmly established in international Law » . En conséquence, il est difficilement acceptable la critique exprimée par la délégation américaine, qui visait à considérer le statut comme une violation du droit des traités à cause de son attitude à toucher aussi les Etats qui ont choisi de ne le pas ratifier. Toutefois, il nous semble que le droit international établit que chaque fois qu’un crime est commis dans le territoire d’un Etat ce dernier peut choisir de mener une action pénale aussi dans l’hypothèse où l’auteur est un étranger. C’est justement sur la base de ce pouvoir que l’Etat concerné à la faculté de juger ou extrader, et en conséquence transférer sa souveraineté pénale auprès d’un autre Etat ou bien auprès d’un organisme international selon les diverses dispositions en matière de droits de l’homme. A la lumière de ces considérations, la règle sur l’application de la loi pénale dans l’espace prévue pour la CPI ne présente aucun élément extraordinaire . Aussi bien le critère territorial que celui de la personnalité active est appliqué sur le plan international et national ; les intentions politiques qui ont animé l’action de la délégation américaine lors des travaux préparatoires du statut de Rome ne trouvent pas de bon fondement dans le raisonnement juridique adopté. En conclusion, l’article 12 sur les conditions préalables trace la sphère d’action de la compétence de la Cour en signant d’importantes distinctions. En premier lieu, l’acceptation du traité sur la CPI suite un modèle de « Inherent Jurisdiction » ; tous les Etats qui adhèrent au statut acceptent directement la compétence de la Cour. Dans le cadre de ce principe général, une exception importante a été prévue pour le cas des crimes de guerre, seuls les Etats qui ont signés le traité sur la Cour ont la faculté d’exclure pour un période de sept années la compétence de cette dernière à cet égard. En deuxième lieu, l’article 12 dessine un double niveau de juridiction . Le Conseil de sécurité à le pouvoir de saisir la Cour dans chaque cas, sans tenir compte de l’acceptation des Etats ni aucun lien de compétence avec le crime. Les Etats parties et le Procureur, par contre, ont la faculté d’activer la Cour seulement à des conditions déterminées et pour tous les autres cas il faudra se rapporter au Conseil . Une telle limitation de la compétence de la CPI, configurée avec l’exception prévue à l’égard des crimes de guerre, a redéfini sa capacité d’intervention dans le concret. La question de savoir si des telles solutions ont représenté au moins un compromis acceptable, est étrangère au but de cette contribution et ne sera en conséquence pas traitée. Il nous semble important de signaler que les dispositions sur le sujet des conditions préalables semblent parfois fortement restrictives, chaque fois que l’organe exécutif des Nations unies ne sera pas intéressé à saisir la compétence de la Cour, le scénario d’action de cette dernière sera limité. Section2 : La compétence complémentaire de la CPI par rapport à l’ordre juridique interne D’une manière générale, le problème de la complémentarité se réfère à la question du modèle juridique qui règle la relation entre la juridiction internationale et celle de l’Etat. Cette question n’a pas soulevé de problèmes particuliers pendant les travaux préparatoires ; qui ont accordé le principe de compétence à la CPI (paragraphe 1) La disposition prévoyant une juridiction internationale complémentaire aux tribunaux des Etats a été maintenue et on a prévu que la CPI exercera sa compétence exclusivement si les Etats en question ne veulent pas ou ne sont pas capables de procéder à la poursuite. Les problématiques les plus exemplaires se sont manifestées au moment de l’élaboration de la définition de cette incapacité ou en absence de volonté des tribunaux nationaux ce qui rend la saisine par la CPI un système juridique complémentaire en ce qui concerne les crimes commis en RCA (paragraphe2) Paragraphe 1 : Le principe de la compétence signaler à la CPI Un tel modèle complémentaire, bien que souhaitable, n’a pas de précédent, ni les tribunaux militaires de Nuremberg et de Tokyo, ni les tribunaux ad hoc pour l’ex Yougoslavie et pour le Rwanda ont adopté une solution similaire . Dans le cas des tribunaux militaires internationaux, la question de la relation entre les juridictions a été résolue d’une manière implicite. Par exemple, le tribunal de Nuremberg a été établi dans le but de juger « the case of major criminals whose offences have no particular geographical location » ; tous les crimes qui n’étaient pas inclus dans cette définition restaient en effet de la compétence des juridictions internes ou administrés par les forces d’occupation. Le cas des tribunaux ad hoc, institués par le Conseil de sécurité sur la base de deux résolutions fondées sur le chapitre VII de la charte des Nations unies , se présente d’une manière différente. Etant donné la nature juridique particulière et la spécificité spatiale et temporelle de ces institutions , leur juridiction est concurrente avec les tribunaux internes des Etats, si ce n’est prévalent à ces derniers. Par exemple , selon l’article 9 du statut du TPIY, c’est établi que le Tribunal international « a la primauté sur les juridictions nationales » , ayant la capacité de demander à ces dernières - à tout stade de la procédure - de se dessaisir en sa faveur. D’une manière plus indirecte, en prévoyant l’interdiction de juger deux fois la même personne pour le même fait, ne bis in idem, l’article 10 du statut établit une série de règles qui sont implicitement favorables à la juridiction internationale. Selon cet article, un individu jugé par un tribunal d’un Etat pourra être nouvellement jugé par le tribunal international, au cas où le fait pour lequel il a été jugé est qualifié crime de droit commun; la juridiction nationale n’a pas statué de façon impartiale ou indépendante; la procédure engagée devant elle visait à soustraire l’accusé à sa responsabilité pénale internationale; enfin, la poursuite n’a pas été exercée avec diligence . Des solutions ultérieures ont été prévues pour les tribunaux mixtes. En effet, ces tribunaux spéciaux agiront selon un modèle de prévalence sur la juridiction de l’Etat concerné, mais seulement pour certains crimes et sous réserve de certaines conditions. Cependant la CPI exécute en réalité des faits une relation complémentaire avec les juridictions nationales des Etats partis Paragraphe 2 : Le système de complémentarité adopté pour la CPI en ce qui concerne les crimes commis en RCA Concernant la CPI, il faut remarquer que le préambule de cette dernière précise que les Etats conservent leur obligation de poursuivre les personnes présumées responsables de crimes internationaux, et que la Cour est simplement complémentaire aux juridictions des Etats . Par conséquent, non seulement les Etats gardent leurs prérogatives naturelles en matière pénale, mais ils continuent à être les principaux responsables de la répression des crimes de nature internationale. L’article 1 du statut de la CPI réaffirme cette relation entre la juridiction internationale et interne, en prévoyant d’une manière explicite que la Cour « est complémentaire des juridictions criminelles nationales ». Malgré cet éclaircissement, la complémentarité n’est pas définie dans le statut et pour identifier cette disposition, il est indispensable de se référer aux autres articles du texte. A cet égard, une lecture de l’article 17, relatif aux questions d’admissibilité, semble indiquée Selon cet article. La Cour à le pouvoir de dénoncer l’irrecevabilité d’une affaire , en premier cas ,si l’affaire fait l’objet d’une enquête ou de poursuites de la part d’un État ayant compétence en l’espèce, à moins que cet État n’ait pas la volonté ou soit dans l’incapacité de mener véritablement à bien l’enquête ou les poursuites. Alors qu’en un second cas, si l’affaire a fait l’objet d’une enquête de la part d’un État ayant compétence en l’espèce et que cet État a décidé de ne pas poursuivre la personne concernée, à moins que, comme dans la première hypothèse, cette décision ne soit l’effet du manque de volonté ou de l’incapacité de l’État de mener véritablement à bien des poursuites; Ainsi en un troisième cas, si la personne concernée a déjà été jugée pour le comportement faisant l’objet de la plainte ; et si l’affaire n’est pas suffisamment grave pour que la Cour y donne suite. Un examen a contrario d’une telle disposition démontre que la Cour, seul juge de sa compétence, peut conduire une poursuite essentiellement dans deux hypothèses : si sur la même affaire aucune action nationale a été activée comme il est le cas du Soudan ou bien si les tribunaux nationaux ont déjà activé comme il est le cas de la RCA. Le manque de volonté d’un Etat d’exercer une poursuite, comme son incapacité dans ce sens, ont été ultérieurement définis au cours des négociations sur le statut de Rome, qui ont fait apparaître nombre de contrastes dérivant de la volonté de faire face à une double exigence. D’une part, il fallait doter la Cour d’instruments suffisamment larges pour reconnaître, éventuellement, l’incapacité ou la mauvaise volonté des Etats à poursuivre les accusés. D’autre part, il fallait que de tels instruments soient bien délimités, puisque les objets de la compétence de la Cour restent les crimes accomplis par les individus et non l’administration de la justice par les Etats. En ce qui concerne la détermination du manque de volonté, l’article 17.2 établit que la Cour devra considérer, et si le but de l’action exercée par l’Etat a soustrait l’accusé à la juridiction internationale; la procédure a subi un retard injustifié lequel, tenu compte des circonstances de l’espèce, est incompatible avec l’intention de traduire l’accusé à la CPI; et encore si la procédure n’est pas impartiale . En examinant la capacité de l’Etat à exercer la justice d’une manière correcte et impartiale , la Cour tiendra compte de l’affaiblissement de la structure judiciaire de l’Etat et de la capacité de ce dernier à pouvoir disposer de l’accusé, de réunir les éléments de preuves et les témoignages, ou de mener bien la procédure. Au soudan et suite aux atrocités massives commis au Darfour, le gouvernement soudanais n’a pas fait preuve d’une sincère volonté pour juger les responsables, ni même d’ouvrir des enquêtes ni de déclencher des poursuites à fin de présenter les coupables à la justice nationale. Le conseil de sécurité avait analysé ce manque de volonté par le fait que le chef d’état n’est pas capable de donner des explications face aux accusations qui touchent son administration gouvernementale dont il est le premier coupable pourvu sa position de président d’état. En effet, El Bachir a refusé de donner suite aux explications demandé par le procureur de la CPI ainsi qu’il a ordonné de mettre Ali Kushayeb en prison en l’accusant des massacres commis au Darfour, de plus il a refusé de le remettre à la cour malgré le mandat décerné contre ce supérieur. L’attitude d’El Bachir de soustraire ses hommes à la juridiction internationale, l’avais expliqué que ses juridictions internes possèdent la capacité de contrôler les affaires internes du Soudan et que Ahmed Haroun, son ministre des affaire étrangères n’a aucune responsabilité face aux crimes de Darfour. Afin de permettre une mise en ouvre concrète du système de complémentarité, le statut prévoit aussi une communication entre le Procureur et les Etats parties, qu’entre l’organe d’accusation et tous les Etats qui auraient normalement compétence sur les crimes considérés . Cette communication, qui consiste dans le fait de notifier aux Etats intéressés l’ouverture d’une enquête de la part du Procureur international, pose sur ce dernier la charge de la preuve de l’incapacité ou du manque de volonté des Etats à faire des poursuites . Ce système de notification s’applique dans les seules hypothèses où la procédure est activée en proprio motu ou par un Etat partie comme il est le cas de l’affaire de la RCA devant la CPI. Ce système considérait que dans le cas où la compétence de la CPI est activée par le Conseil de sécurité agissant sur la base du chapitre VII, l’obligation de coopérer avec la CPI ne nécessite pas un tel filtre comme il est le cas de la situation du Soudan . En cas de conflit portant sur la complémentarité de la Cour, l’article 19 du statut dicte certaines règles destinées à les résoudre . Le système de complémentarité ou de ‘quasi subsidiarité ’de la CPI en relation avec les juridictions des Etats est un pilastre sur lequel se fonde l’entière architecture de la Cour. Elle n’exerce sa compétence que dans des circonstances exceptionnelles, c’est à dire quand les tribunaux d’un Etat ne sont pas capables ou n’ont pas l’intention de mener véritablement à bien des poursuites. En RCA, ayant enquêté sur les crimes commis sur son territoire entre 2002 et 2003, la justice centrafricaine avait marqué l’incapacité de rendre justice aux victimes conformément à la législation et à la constitution centrafricaine, ainsi qu’aux instruments régionaux et internationaux relatifs aux droit de l’homme ratifiés par la RCA. Dès le mois de mai 2003, une Commission denquête judiciaire a été établie pour faire la lumière sur les crimes commis par les ex dignitaires du régime. Des réquisitoires introductifs et supplétifs demandaient au Doyen des juges dinstruction douvrir une enquête contre Ange- Félix Patassé, Jean-Pierre Bemba, Paul Baril, Abdoulaye Miskine, et autres, coauteurs ou complices . Linstruction aura duré plus dun an, daoût 2003 au 16 septembre 2004, jusqu’au date de la décision de non-lieu partiel et de renvoi devant la Cour criminelle. De nombreux obstacles et lacunes ont entaché lensemble de linstruction : absence du territoire centrafricain de la plupart des accusés; enquête quasi circonscrite aux crimes commis à Bangui et ses environs ; non utilisation des moyens médico-légaux; aucune constatation de terrain ; aucune reconstitution ; quasi absence de contradiction ; absence de recueil dindices matériels. En fait, la plupart des moyens de preuve permettant détayer que linstruction navait pas été utilisée. Dans son ordonnance de non-lieu et de renvoi partiel du 16 septembre 2004, le magistrat instructeur renvoyait devant la Cour criminelle, Ange Félix Patassé ; Abdoulaye Miskine et les autres . Parallèlement, il faisait bénéficier d’un non-lieu ; à Jean-Pierre Bemba et les autres . Lordonnance concluait : Attendu quil est établi que Jean-Pierre Bemba,(...) poursuivi dans la présente procédure pour complicité de crimes dassassinats, de viols, de vol et autres perpétrés par ses combattants en République centrafricaine, est nommé Vice Président de la République démocratique du Congo ; quà ce titre, il est couvert par limmunité diplomatique ; que par conséquent, il ny a pas lieu à le poursuivre de ces chefs . Le parquet de Bangui interjeta appel de lordonnance de non lieu partiel et de renvoi le 17 septembre 2004 et dans son réquisitoire devant la chambre daccusation en date du 24 novembre 2004, le procureur général de Bangui requît que les infractions touchant la personne humaine autrement appelés crimes de sang seront jugées par la Cour pénale internationale et les détournements de deniers publics par la Cour criminelle de la République centrafricaine . Visant les articles 8 et 14 de Statut de la CPI, il estimait quil ressortait des éléments du dossier des graves atteintes à la vie et à lintégrité physique de la personne humaine, crimes relevant de la Cour pénale internationale. Le Ministère public près la Cour dappel de Bangui forma un pourvoi en cassation, le 20 décembre 2004. Dans son arrêt du 11 avril 2006, la Cour de cassation de la RCA rejeta partiellement le pourvoi formé par le ministère public contre larrêt de la Chambre daccusation de la Cour dappel de Bangui du 16 décembre 2004, confirmant que seule la CPI pouvait juger les crimes graves commis en République centrafricaine depuis le 1er juillet 2002 par Ange-Félix Patassé, les banyamulenges de Jean-Pierre Bemba, Abdoulaye Miskine, Paul Baril et autres. Dans ces motivations, la Cour de cassation confirma dans un premier temps, la vacuité de lenquête : La recherche des auteurs de crimes et leur traduction devant les juridictions pénales pour répondre de leurs actes est un devoir auquel aucun Etat ne saurait se dérober; Quil est constant que cela passe par de véritable poursuites. Attendu que dans la procédure suivie contre Ange-Félix Patassé et autres, le Doyen des juges a bien inculpé les intéressés pour les faits qui leur sont reprochés, décerné des mandats darrêt à leur encontre, mais que cela reste les seuls actes posés, ces derniers nayant été ni entendus, ni fait lobjet de recherche sérieuse . La Cour confirma ensuite lincapacité des juridictions centrafricaines à mener à bien les enquêtes et les poursuites ; Lincapacité des services judiciaires centrafricains à mener véritablement à bien lenquête ou les poursuites les concernant ne fait pas de doute (...) Le fait pour le doyen des juges de déférer malgré tout devant la cour criminelle centrafricaine des personnes qui sont toutes hors du territoire national est significatif de cette impuissance et consacre de fait limpunité de ces dernières . Face à ce constat, la Cour de cassation souscrit à la nécessité dun recours à la coopération judiciaire internationale : Le recours à la coopération internationale reste dans ce cas le seul moyen dempêcher cette impunité. Attendu que la RCA a ratifié le traité de Rome instituant la Cour pénale qui offre la possibilité de rechercher et de punir les auteurs des crimes les plus graves qui touchent lensemble de la communauté internationale, en lieu et place des Etats qui sont dans lincapacité de mener véritablement à bien lenquête ou les poursuites. Que cest à tort que le Doyen des juges na pas jugé utile dexploiter cette opportunité . La Cour de Cassation confirma ainsi larrêt de la chambre daccusation de la Cour dappel et déclara le pourvoi infondé sur ce point. Ces présentes faits ont démontré le manque daction dautres Etats compétents pour juger les présumés responsables des exactions commises en RCA, et qui se trouvent sur leurs territoires. Conclusion Enfin, étant donné l’importance du rapport dialectique entre les exigences des Etats souverains et les exigences de la communauté internationale , il faut se rapporter à un problème ultérieur, celui des relations entre le système complémentaire et certains phénomènes de caractère non exclusivement judiciaires, comme par exemple les commissions de vérité et justice, ou bien les lois d’amnistie . Ces deux types d’expériences, à cause de leur nature extrajudiciaire, ne provoquent pas l’activation du mécanisme de complémentarité. Aux termes de l’article 1 du statut, la CPI est complémentaire aux seules juridictions criminelles nationales, raison pour laquelle, au-delà des actes accomplis par ces dernières, il n’y a pas d’interférence formelle . Ce manque d’interférence peut être à l’origine de quelques problèmes, notamment au cas où la poursuite internationale représente un obstacle ou un retard vers le chemin de la réconciliation nationale. La possibilité d’un conflit entre les exigences de réconciliation d’un Etat et l’activité judiciaire menée par un organisme de répression pénale internationale, préfigure une possible inhomogénéité d’intérêts et pose quelques interrogations cruciales relativement à la fonction de la CPI et à l’échelle des valeurs sur lesquelles elle se fonde. Un aspect décisif de cette question sera représenté par la politique judiciaire menée par le Procureur international, auquel le statut de la CPI reconnaît un large pouvoir d’autonomie décisionnel . Un autre aspect sera relatif à l’influence exercée par le Conseil de sécurité, à faveur duquel on a prévu un pouvoir général de suspension de l’activité de la Cour . Enfin, il dépendra de la combinaison des intérêts de justice, de vérité et de paix, et de la capacité politique de promouvoir leurs affirmations en conjonction. En tout cas, une telle décision sera sans doute influencée par le nombre et l’influence des Etats qui choisiront de profiter de la disposition de l’article 124, comme de la politique judiciaire envisagé dans le concret par la Cour. Les raisons pour lesquels un Etat qui veut ratifier le statut de la CPI choisit l’exclusion des crimes de guerre de la compétence de la Cour sont représentées par la volonté de protéger leurs militaires. La justification présentée par la France, selon laquelle il faudrait exclure les crimes de guerre puisque ils incluent aussi bien la poursuite de crimes insignifiants, ne peut pas être accueillie. L’article 8 du statut, relatif à cette catégorie de crimes, prévoit expressément que ceux-ci doivent être commis en particulier lorsque ces crimes s’inscrivent dans un plan ou une politique ou lorsqu’ils font partie d’une série de crimes analogues commis sur une grande échelle. La Cour pénale internationale est une juridiction de nature consensuelle, elle n’exerce sa compétence que dans le cadre des règles élaborées par les Etats pendant les négociations. Les négociations de Rome se sont déroulées sur la base de deux procédures différentes. Si la majorité des dispositions du statut représentent les résultats de discussions ouvertes sur chaque question, une minorité de ces dispositions ont été objet de certaines propositions unitaires qui sont apparues seulement pendant les derniers jours de la conférence plénipotentiaire . Les questions de compétence que nous avons envisagées dans cette contribution ont été élaborées selon le deuxième type de négociation : l’exégèse des solutions normatives adoptées en matière de conditions préalables de la compétence de la Cour, ainsi que système complémentaire suivis par la cour pénale internationale Sur la base de cette réflexion, une analyse parait nécessaire d’y provoquer, celle du domaine de compétence de la CPI. En considérant que l’autonomie conceptuelle de chaque question sera profondément altérée par analyse jurisprudentielle reliée à l’affaire de Darfour et celle de la RCA.
Posted on: Sun, 20 Oct 2013 12:13:30 +0000

Trending Topics



Recently Viewed Topics




© 2015