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ACTION DU JOUR POUR LE SÉNAT À vos mails!!!!!!! Nous allons rappeler quelques règles élémentaires du droit européen à notre cher sénateur DALLIER Philippe et surtout demandez-lui de rédiger une nouvelle question comme son collègue LUART Roland senat.fr/questions/base/2008/qSEQ081005780.html [email protected] Texte à lui envoyer : Monsieur le Sénateur, Je viens vous rappeler quelques règles élémentaires du droit européen en matière de sécurité sociale. Son monopole est abrogé depuis 1992 par deux directives européennes (92/49/CEE et 92/96/CEE du Conseil des 18 juin et 10 novembre 1992) qui instituent la liberté dassurance. D’effet direct, ces textes étaient aussitôt applicables. Les Etats devaient toutefois les transposer dans leur droit national avant le 1er juillet 1994. La France transposa ces directives dans le droit français (loi 94-5 du 4 janvier 1994 et loi 94-678 du 8 août 1994), dans le code des assurances (code des assurances articles R 321-1 et R321-14) et dans le code de la sécurité sociale (code de la sécurité sociale articles R 931-2-1 et R 931-2-5), sans toucher au code de la mutualité dont dépendent les caisses de sécurité sociale. Suite à la multiplication des plaintes auprès de la Commission européenne, la Cour de Justice des Communautés Européennes, après un arrêt ambigu en 1996 (CJCE / arrêt Garcia C-238/94 du 26 mars 1996), condamne enfin la France, (CJCE / arrêt du 16 décembre 1999), pour non application et non transposition complète des directives de 1992. Le 21 Mars 2000, la Commission européenne engagea contre la France une procédure de « manquement sur manquement » avec mise en demeure d’avoir à se mettre en règle pour le 5 juin 2000. Cette mise en demeure étant restée sans effet, il ne restait plus que l’ «avis motivé», véritable injonction de se soumettre sous peine de lourdes sanctions financières quotidiennes, qui fut adressé à la France le 28 juillet 2000 ( CE / avis motivé du 28 juillet 2000). Mythe 1 : la Sécurité sociale est un acquis social plébiscité par tous les Français. La réalité : instaurée de façon autoritaire en octobre 1945 sous l’influence du Parti communiste et des syndicats, destinée à remplacer les assurances sociales privées qui existaient auparavant (dont un certain nombre seront nationalisées), étendue progressivement à presque toute la population, elle n’a jamais été confirmée par le suffrage universel. Ce n’est donc en rien un « acquis social », et elle n’a jamais été plébiscitée par quiconque. La plupart de ces mesures, annoncées par la ministre de l’emploi et de la solidarité lors du centenaire de la loi de 1898 sur la mutualité, sont issues d’une large concertation avec le mouvement mutualiste. A l’issue de la refonte du code de la mutualité, le mouvement mutualiste disposera ainsi d’un cadre juridique modernisé qui lui permettra d’assurer pleinement son rôle d’acteur de la protection sociale complémentaire solidaire. * * * L’article 1er de l’ordonnance approuve la nouvelle rédaction de la partie législative du code de la mutualité, composée de six livres qui comprennent à la fois certaines dispositions actuellement en vigueur, et de nouveaux articles réformant en profondeur le régime juridique des organismes mutualistes. Le livre Ier porte sur l’objet des mutuelles et sur les règles de fonctionnement communes à l’ensemble des organismes mutualistes, quelle que soit leur activité (opérations d’assurance ou gestion des réalisations sociales). Ce livre comporte cinq chapitres : Le chapitre Ier, relatif à l’objet des mutuelles, introduit des dispositions nouvelles rendues nécessaires par les directives assurances et modernise les dispositions actuelles du code de la mutualité. En ce qui concerne les dispositions nouvelles issues du droit communautaire, ce chapitre élargit le domaine d’intervention des mutuelles dans le champ des activités assurantielles. Il introduit également le principe de spécialité défini à l’article 8 (b) de la directive 73/239/CE du 24 juillet 1973. Il introduit donc la séparation des activités d’assurance de celles de gestion de réalisations sanitaires et sociales, dans des mutuelles dédiées (art. L. 111-3 et L. 111-4), tout en préservant des liens institutionnels entre les deux types de structures. Il ouvre également aux mutuelles pratiquant des opérations vie et capitalisation la faculté de pratiquer des opérations maladie et incapacité invalidité, conformément à l’article 13 de la directive 79/267/CE du 5 mars 1979. Enfin, il reconnaît aux mutuelles dédiées à l’assurance complémentaire santé la faculté de verser, dans certaines limites, des prestations en nature (III de l’article L. 111-1). Le chapitre Ier redéfinit le rôle des fédérations et leur donne la possibilité de créer des systèmes fédéraux de garantie (art. L. 111-5 et L. 111-6). Le chapitre II consacre les principes mutualistes qui s’imposent à l’ensemble des organismes mutualistes et assure la protection du terme « mutuelle » en cas d’utilisation frauduleuse de ce label (art. L. 112-1 à L. 112-2). Le chapitre III affirme le rôle souverain de l’assemblée générale en matière de constitution, de fusion, de scission et de dissolution (art. L. 113-1 à L. 113-4). Le chapitre IV traite des règles de fonctionnement communes à l’ensemble des mutuelles, unions et fédérations. Il comporte sept sections respectivement consacrées aux thèmes suivants. La section 1 définit l’adhésion aux organismes mutualistes et les droits et obligations de leurs membres (art. L. 114-1 à L. 114-3). La section 2 énumère les mentions qui devront figurer dans les statuts des mutuelles, des unions et des fédérations (art. L. 114-4 à L. 114-5). La section 3 affirme la primauté de l’assemblée générale en vue d’assurer une complète transparence financière des organismes mutualistes à l’égard de leurs membres participants et honoraires (art. L. 114-6 à L. 114-15). La section 4 traite du rôle et du fonctionnement du conseil d’administration (art. L. 114-16 à L. 114-20). La section 5 améliore le fonctionnement démocratique des organismes mutualistes en définissant précisément les conditions dans lesquelles les administrateurs et, le cas échéant, le directeur général exercent leurs fonctions : limitation du cumul de mandats, limite d’âge, conventions réglementées. Elle dote également les administrateurs mutualistes d’un véritable statut destiné à les indemniser de leurs éventuelles pertes de gains professionnels et à verser une rémunération à ceux d’entre eux qui exercent des fonctions assimilables à celles exercées par les « mandataires sociaux » dans les sociétés commerciales (art. L. 114-21 à L. 114-37). La section 6 relative aux dispositions financières et comptables renforce le contrôle interne des organismes mutualistes en leur imposant de nommer des commissaires aux comptes qui exercent leurs fonctions dans les conditions prévues par la loi no 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales (art. L. 114-38 à L. 114-46). La section 7 regroupe les sanctions pénales réprimant les infractions aux dispositions des chapitres Ier à IV (art. L. 114-47 à L. 114-55). Le chapitre V reprend les règles particulières fixées par l’actuel code de la mutualité pour les organismes mutualistes à caractère professionnel : mutuelles d’entreprise, mutuelles à caractère interprofessionnel et mutuelles de militaires. Le livre II concerne exclusivement les mutuelles et unions dédiées aux opérations d’assurance et de capitalisation. Il comprend deux titres respectivement consacrés aux règles de fonctionnement applicables aux groupements mutualistes pratiquant des activités d’assurance (titre Ier) et aux règles régissant les relations de ces groupements avec leurs membres participants et honoraires (titre II). Le titre Ier comporte trois chapitres : Le chapitre Ier porte sur l’accès à l’activité d’assurance et sur les conditions à remplir par les groupements mutualistes qui sollicitent un agrément leur permettant d’intervenir en libre établissement et en libre prestation de services dans l’ensemble des Etats parties à l’accord sur l’Espace économique européen. Il transpose en droit interne les règles des directives assurances et, conformément au principe posé par l’article 3 de la directive 73/239/CE, dispense du respect des règles prudentielles les groupements mutualistes qui ont conclu une convention de substitution avec un autre groupement mutualiste qui pratique des opérations de même nature. Le chapitre II concerne le fonctionnement des groupements mutualistes pratiquant des activités d’assurance. Il comporte quatre sections respectivement consacrées au régime financier, comptable, à la création de succursales dans un Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen, aux règles particulières en matière de fusion, scission et liquidation spéciale des entreprises d’assurance, et aux « sûretés » qui grèvent l’actif mobilier (privilèges) et immobilier (hypothèque) des groupements mutualistes qui font l’objet d’une procédure de liquidation spéciale suite à un retrait d’agrément. Le chapitre III instaure les sanctions applicables en cas de non-respect des obligations prévues par le livre II. Le titre II comporte six chapitres qui fixent le nouveau cadre juridique régissant les engagements contractuels pris par les organismes mutualistes pratiquant des opérations d’assurance et de capitalisation à l’égard de leurs membres participants et honoraires (art. L. 221-1 à L. 226-1). Le livre III contient les dispositions régissant les mutuelles consacrées exclusivement à la gestion des réalisations sanitaires et sociales. Il comporte deux titres concernant respectivement la constitution et le fonctionnement de ce type d’organisme et son champ d’intervention. Le régime juridique de ces organismes mutualistes reprend les dispositions existantes du code de la mutualité en assouplissant les règles régissant leur création. En effet, ces groupements acquièrent la personnalité morale lorsqu’ils satisfont à trois conditions : tenue d’une assemblée générale constitutive, respect des règles d’activités applicables à leur champ d’intervention et inscription au registre national des mutuelles. Le livre IV concerne les organes administratifs de la mutualité. Il comporte trois titres respectivement consacrés : au Conseil supérieur de la mutualité, qui se voit assigner de nouvelles missions consultatives notamment en matière d’agrément, de bonnes pratiques applicables à l’activité et au fonctionnement des mutuelles et de gestion du registre national des mutuelles ainsi qu’aux comités régionaux de coordination de la mutualité qui remplacent les comités départementaux et élisent les représentants des organismes mutualistes au Conseil supérieur de la mutualité (titre Ier) ; à l’incitation à l’action mutualiste, qui reprend les dispositions existant dans l’actuel code de la mutualité concernant les missions et les conditions de fonctionnement du fonds national de solidarité et d’action mutualistes (titre II) ; au fonds de garantie destiné à indemniser les assurés mutualistes en cas d’insolvabilité d’une mutuelle ou d’une union pratiquant des opérations d’assurance et qui intervient à titre subsidiaire, après l’intervention des systèmes fédéraux de garantie (titre III). Le livre V concerne le contrôle des mutuelles par une autorité administrative indépendante, dénommée commission de contrôle des mutuelles et des institutions de prévoyance. Cette dernière exercera un contrôle sur l’ensemble des groupements mutualistes quelle que soit leur activité (assurances ou gestion de réalisations sociales ou systèmes fédéraux de garantie) et disposera de pouvoirs identiques à ceux de la commission de contrôle des assurances sur les groupements pratiquant des activités d’assurance. Elle disposera également, sur les mutuelles dédiées aux réalisations sanitaires et sociales, de pouvoirs identiques à ceux qui lui sont reconnus par le code actuel : nomination d’administrateurs, transfert d’un établissement sanitaire ou social à un autre organisme mutualiste, liquidation de l’établissement (art. L. 510-10). Le livre VI précise que les dispositions du code de la mutualité sont d’ordre public et qu’en l’absence de dispositions législatives contraires, ses modalités d’application sont fixées par décret en Conseil d’Etat. L’article 2 prescrit le remplacement des références aux dispositions abrogées par l’article 4 par les références correspondantes du code de la mutualité. L’article 3 abroge les dispositions du code actuel. L’article 4 précise les conditions d’entrée en vigueur du code de la mutualité. L’article 5 prévoit les dispositions transitoires. Les articles 6 et 7 comprennent des dispositions relatives aux entreprises d’assurance régies par le code des assurances et aux institutions de prévoyance régies par le code de la sécurité sociale qui sont dotées d’une nouvelle procédure de liquidation spéciale et d’un fonds de garantie propre au secteur paritaire et instituent une taxe visant à financer les frais de contrôle de la Commission de contrôle des mutuelles et des institutions de prévoyance. En outre, l’article 6 (XXXI) vise à remédier à un précontentieux avec la Commission, portant sur l’obligation de rédiger les contrats d’assurance en langue française. Les dispositions proposées s’attachent à concilier le respect du droit communautaire, la protection du consommateur et la défense de la langue française. Ce même article (XXXII) tire les conclusions de l’invalidation de la fiche signalétique des contrats d’assurance par la Cour de justice des Communautés européennes. Enfin, l’article 8 de l’ordonnance consacre le caractère viager des couvertures complémentaires en matière d’assurance santé, souscrites à titre individuel ou collectif facultatif auprès de l’un des trois intervenants de la protection sociale complémentaire. Tel est l’objet de la présente ordonnance que nous avons l’honneur de soumettre à votre approbation. Veuillez agréer, Monsieur le Président, l’assurance de notre profond respect. Source : legifrance.gouv.fr/ Toute personne résidant en France a donc, depuis cette date, le droit de s’assurer pour l’ensemble des risques sociaux (maladie, retraite,…) auprès de l’un de ces organismes, ainsi qu’en libre prestation de services auprès de sociétés d’assurance européennes bénéficiant d’un agrément dans leur pays d’établissement. De plus, la CJCE condamna la France pour avoir qualifié la CSG et la CRDS d’impôts alors qu’il s’agit de cotisations sociales puisqu’elles financent la Sécurité sociale. La France fut donc obligée de modifier sa législation, l’ordonnance du 2 mai 2001 stipulant que ne sont assujetties à la CSG que « les personnes physiques qui sont à la fois considérées comme domiciliées en France pour l’établissement de l’impôt sur le revenu et à la charge, à quelque titre que ce soit, d’un régime obligatoire français d’assurance maladie »(ordonnance 2001-377 du 2 mai 2001). Commission européenne – Communiqué de presse Marché intérieur: la Commission prend des mesures pour protéger les preneurs dassurance et garantir des conditions identiques pour tous dans le secteur de lassurance maladie en Bulgarie europa.eu/rapid/press-release_IP-12-72_fr.htm?locale=fr En espérant avoir satisfait toutes vos interrogations, veuillez agréer toutes mes salutations distinguées. PS : En conséquence Monsieur le Sénateur je vous demande de reformuler votre question auprès de Madame le Ministre de la Santé Marisol Touraine.( voir la question de votre collègue LUART Roland) senat.fr/questions/base/2008/qSEQ081005780.html
Posted on: Tue, 15 Oct 2013 05:41:32 +0000

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