Association et Constitution Marocaine Article 12 Les associations - TopicsExpress



          

Association et Constitution Marocaine Article 12 Les associations de la société civile et les organisations non gouvernementales se constituent et exercent leurs activités en toute liberté, dans le respect de la Constitution et de la loi. Elles ne peuvent être suspendues ou dissoutes par les pouvoirs publics qu’en vertu d’une décision de justice. Les associations intéressées à la chose publique, et les organisations non gouvernementales, contribuent, dans le cadre de la démocratie participative, à l’élaboration, la mise en œuvre et l’évaluation des décisions et des projets des institutions élues et des pouvoirs publics. Ces institutions et pouvoirs doivent organiser cette contribution conformément aux conditions et modalités fixées par la loi. L’organisation et le fonctionnement des associations et des organisations non gouvernementales doivent être conformes aux principes démocratiques. Article 29 Sont garanties les libertés de réunion, de rassemblement, de manifestation pacifique, d’association et d’appartenance syndicale et politique. La loi fixe les conditions d’exercice de ces libertés. Le droit de grève est garanti. Une loi organique fixe les conditions et les modalités de son exercice. Article 33 Il incombe aux pouvoirs publics de prendre toutes les mesures appropriées en vue de : • Étendre et généraliser la participation de la jeunesse au développement social, économique, culturel et politique du pays, • Aider les jeunes à s’insérer dans la vie active et associative et prêter assistance à ceux en difficulté d’adaptation scolaire, sociale ou professionnelle, • Faciliter l’accès des jeunes à la culture, à la science, à la technologie, à l’art, au sport et aux loisirs, tout en créant les conditions propices au plein déploiement de leur potentiel créatif et innovant dans tous ces domaines. Il est créé à cet effet un Conseil consultatif de la jeunesse et de l’action associative Article 139 Des mécanismes participatifs de dialogue et de concertation sont mis en place par les Conseils des régions et les Conseils des autres collectivités territoriales pour favoriser l’implication des citoyennes et des citoyens, et des associations dans l’élaboration et le suivi des programmes de développement. Article 170 Le Conseil de la jeunesse et de l’action associative, créé en vertu de l’article 33 de la présente Constitution, est une instance consultative dans les domaines de la protection de la jeunesse et de la promotion de la vie associative. Il est chargé d’étudier et de suivre les questions intéressant ces domaines et de formuler des propositions sur tout sujet d’ordre économique, social et culturel intéressant directement les jeunes et l’action associative, ainsi que le développement des énergies créatives de la jeunesse, et leur incitation à la participation à la vie nationale, dans un esprit de citoyenneté responsable.
Posted on: Fri, 27 Sep 2013 13:58:06 +0000

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