Comores – France : Circulez, il n’ y a rien à voir ! - TopicsExpress



          

Comores – France : Circulez, il n’ y a rien à voir ! Ce que pourrait être lAccord Comores-France Accord entre la France et l’Union des Comores relatif à la circulation des personnes Le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de l’Union des Comores ; Considérant que les mouvements migratoires doivent se concevoir dans une perspective favorable au développement et à l’insertion régionale; Convaincus que les flux migratoires contribuent au rapprochement entre les populations et que leur gestion concertée constitue un facteur de développement économique, social et culturel pour leurs îles respectives; Désireux de développer les liens entre les populations de Mayotte et les autres îles de l’archipel des Comores à travers un rapprochement entre leurs sociétés civiles et leurs opérateurs économiques; Résolus à encourager une migration temporaire fondée sur la mobilité et l’incitation à un retour des compétences dans le pays d’origine, en particulier pour les étudiants, les professionnels et les cadres qualifiés; Considérant l’Art.13 de l’accord de partenariat entre les membres du groupe des Etats ACP d’une part, et la communauté européenne d’autre part […], révisé à Luxembourg le 25 juin 2005; Déterminés à adopter et à mettre en œuvre ensemble les mesures appropriées pour lutter contre la migration irrégulière et les activités criminelles connexes afin d’éviter les drames humains qui se produisent dans le bras de mer qui sépare Anjouan de Mayotte; Dans le respect des droits et garanties prévus par leurs législations respectives et par les traités et conventions internationales pertinentes; Conviennent ce qui suit: CHAPITRE I: La circulation des personnes Art. 1er : Les visas de court séjour à entrées multiples 1.1 Afin de favoriser la circulation des personnes entre l’Union des Comores et la collectivité de Mayotte, et sous réserve des impératifs d’ordre et de sécurité publics, la France s’engage à faciliter, dans la durée de validité de leur passeport, la délivrance d’un visa de court séjour à entrées multiples, d’une durée de validité limitée à cinq ans, pour des séjours n’excédant pas 90 jours aux ressortissants de l’Union des Comores appartenant aux catégories suivantes: - Hommes d’affaires, universitaires, scientifiques, commerçants, sportifs de haut niveau, et artistes qui participent activement aux relations économiques, commerciales, professionnelles, scientifiques, universitaires, culturelles et sportives, justifiant d’un intérêt effectif à se rendre à Mayotte; - Personnes appelées à recevoir des soins réguliers à Mayotte sous réserve qu’elles présentent les garanties financières qui peuvent agrées au terme d’un examen individuel de la situation; - les conjoints, ascendants et descendants majeurs au premier degré des ressortissants comoriens titulaires d’un titre de séjour en cours de validité à Mayotte; 1.2 En dehors des situations évoquées au point 1.1, une attention particulière est apportée aux demandes exprimées pour des déplacements en raison d’événements familiaux et aux membres des ONG ainsi qu’aux fonctionnaires en mission, titulaires de passeports diplomatiques ou de service. 1.2 Les ressortissants comoriens n’entrant pas dans l’une des catégories citées aux paragraphes 1.1 et 1.2 se voient appliquer le régime général. Art. 2: Les admissions au séjour 2.1 Une autorisation provisoire de séjour d’une durée de validité de six mois non renouvelable est délivrée au ressortissant comorien qui, ayant achevé avec succès un cycle de formation conduisant à un diplôme au moins équivalent au master, souhaite compléter sa formation par une première expérience professionnelle à Mayotte. Pendant la durée de cette autorisation, son titulaire est autorisé à chercher, et le cas exercer un emploi en relation avec sa formation et assorti d’une rémunération au moins égale à une fois et demie la rémunération mensuelle minimale en vigueur à Mayotte. A l’issue de cette période de six mois, l’intéressé pourvu d’un emploi ou titulaire d’une promesse d’embauche, satisfaisant aux conditions énoncées ci-dessus, est autorisé à séjourner à Mayotte pour l’exercice de son activité professionnelle, sans que lui soit opposable la situation de l’emploi. 2.2 Immigration pour motifs professionnels Afin de privilégier une immigration légale pour motifs professionnels entre l’Union des Comores et Mayotte, les deux Parties conviennent de mettre en place, en liaison avec les opérateurs économiques, les modalités concrètes correspondantes. CHAPITRE II: La coopération policière et judiciaire Art. 3 : La coopération policière et la lutte contre l’immigration irrégulière 3.1. Les deux Parties marquent leur accord sur le principe d’une responsabilité partagée en matière de contrôle des migrations, et conviennent de poursuivre et renforcer la coopération déjà existante en matière de retour des ressortissants en situation irrégulière dans le respect de la dignité et des droits fondamentaux des personnes. L’Union des Comores s’engage à accepter le retour des personnes de nationalité comorienne en provenance de Mayotte. 3.2. Les deux parties mettent en place une coopération aux fins du démantèlement des filières d’immigration irrégulière. Elles organisent une expertise policière autour des orientations suivantes: - une amélioration à apporter au cadre légal de la lutte contre la migration irrégulière; - une évaluation du niveau de sécurité de l’ensemble des points d’entrée et de sortie du territoire comorien; - une définition d’un schéma d’organisation des services de lutte contre la migration irrégulière; - une évaluation des besoins de formation dans l’optique de l’élaboration d’un processus de traitement judiciaire spécifique des infractions en matière de migration irrégulière; - acquisition, centralisation et analyse du renseignement afin d’identifier les structures criminelles; - surveillance physique et technique des filières et recueil de preuves; - réalisation d’opérations coordonnées le cas échéant avec d’autres pays, contre les structures criminelles. 3.3. La France confirme sa disponibilité à apporter son expertise, en fonction des demandes de la partie comorienne, dans le domaine de la sécurité des titres selon les modalités suivantes: - expertise du niveau de sécurisation des titres d’identité et de voyage des ressortissants comoriens et aide à la conception de nouveaux documents; - aide à l’amélioration de l’état-civil comorien. 3.4. En matière de lutte contre la fraude documentaire, la France confirme en outre sa disponibilité à apporter son appui dans les actions suivantes: - définition des besoins des Comores; - formation de spécialistes puis élaboration d’un programme pédagogique destiné à former des relais locaux et échange d’informations en matière de falsifications et de contrefaçons; - conseil dans le domaine des équipements de détection, fourniture de matériels ou d’équipements dans le cadre du renforcement de l’état-civil et soutien technique à l’identification des documents douteux. Art. 4 : La protection et le retour des mineurs isolés 4.1 Les deux Parties s’entendent pour mettre en place une coopération judiciaire bilatérale en vue de la protection des mineurs comoriens en difficulté isolés sur le territoire de Mayotte et en vue de leur retour dans leur commune d’origine dans des conditions qui assurent leur réinsertion normale. 4.2 Cette coopération vise les objectifs suivants: - identifier et assurer, en liaison avec les maires des communes concernées, la prise en charge des mineurs comoriens isolés sur le territoire de Mayotte, y compris en vérifiant les conditions de séjour; - mettre en place les dispositifs utiles destinés à prévenir l’émigration de ces mineurs, sensibiliser les familles aux risques encourus par les mineurs dans cette situation et lutter contre les filières qui organisent le départ des mineurs et en tirent profit; - créer les procédures et organes nécessaires à la réalisation de ces objectifs; - favoriser la protection, le retour et la réinsertion des mineurs isolés comoriens dans leur commune d’origine par tout échange d’informations sur leur état civil, la localisation des représentants légaux et de tout renseignement sur leurs conditions d’existence et les bonnes conditions de leur retour, conformément aux législations nationales et dans le respect des normes et principes du droit international. Art.5: Coopération dans le domaine de la justice Les deux Parties s’engagent, dans le cadre des objectifs généraux poursuivis par le présent traité, à renforcer leur coopération en matière judiciaire, notamment en matière d’entraide judiciaire internationale et de protection de mineurs isolés. D’autres domaines de coopération peuvent être définis d’un commun accord. Les dispositions relatives au contenu et aux modalités de mise en œuvre de cette coopération sont précisées par un accord séparé. CHAPITRE III: Dispositions diverses Art.6: Comité de suivi La France et l’Union des Comores décident de créer un Comité de suivi de l’application du présent accord composé de représentants des administrations des deux Parties. Ce comité dont la composition est fixée d’un commun accord se réunit au moins une fois par an en alternance sur le territoire de l’un ou l’autre Partie. Il se réunit en outre en tant que de besoin à la demande de l’une ou l’autre Partie. Il est destiné: - à l’observation des flux migratoires; - à l’évaluation des résultats des actions mentionnées dans le présent Accord et à un ajustement éventuel au vu des résultats de ces actions; - à la formulation de toutes propositions utiles pour en améliorer les effets. Art.7: Divers S’agissant de la République française, les dispositions du présent Accord s’appliquent exclusivement à Mayotte. Art.8: Dispositions finales Le présent accord entre en vigueur le premier jour du deuxième mois qui suit la date de la dernière notification de l’accomplissement par chacune des Parties des procédures constitutionnelles requises. Il est conclu pour une durée indéterminée. Il peut être modifié par accord entre les Parties. Il peut être dénoncé par l’une ou l’autre des Parties avec un préavis de six mois par la voie diplomatique. La dénonciation ne remet pas en cause les droits et obligations des Parties nés du présent Accord avant sa dénonciation, sauf si les Parties en décident autrement d’un commun accord. Les difficultés d’interprétation et d’application du présent Accord sont réglées au sein du Comité de suivi (Art.6) ou, à défaut, par la voie diplomatique. [...]
Posted on: Fri, 29 Nov 2013 08:27:04 +0000

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