*****Constitution européenne: Des annexes - TopicsExpress



          

*****Constitution européenne: Des annexes inquiétantes...***** *****Peine de mort en cas démeute, dinsurrection, ou de menace de guerre En apparence, la Constitution reconnait le droit à la vie, et interdit la peine de mort: article II-61 1. Toute personne a droit à la vie. 2. Nul ne peut être condamné à la peine de mort, ni exécuté. Mais dans le paragraphe 3-a de larticle 2 de lannexe 12 (intitulée Déclaration concernant les explications relatives à la Charte des droits fondamentaux, section A de lacte final de la partie IV), on peut lire une explication qui limite sérieusement la portée de larticle II-61: Les définitions «négatives» qui figurent dans la CEDH doivent être considérées comme figurant également dans la Charte: a) larticle 2, paragraphe 2 de la CEDH: «La mort nest pas considérée comme infligée en violation de cet article dans les cas où elle résulterait dun recours à la force rendu absolument nécessaire: a) pour assurer la défense de toute personne contre la violence illégale; b) pour effectuer une arrestation régulière ou pour empêcher lévasion dune personne régulièrement détenue; c) pour réprimer, conformément à la loi, une émeute ou une insurrection.» b) larticle 2 du protocole n° 6 annexé à la CEDH: «Un État peut prévoir dans sa législation la peine de mort pour des actes commis en temps de guerre ou de danger imminent de guerre; une telle peine ne sera appliquée que dans les cas prévus par cette législation et conformément à ses dispositions». Ces limitations contestables instaurées par la CEDH (Convention Européenne des Droits de lHomme) se trouvent ainsi constitutionnalisées. En clair, les droits fondamentaux établis par la Charte ne sappliquent pas en cas dinsurrection ou démeute. Mai 1968, une grève générale, une occupation dusine ou une manifestation peuvent être assimilés à une insurrection ou une émeute, et peuvent donc servir de prétexte à lannulation des droits civiques. La Charte ne sapplique pas non plus en temps de guerre ou en cas de danger imminent de guerre, ce qui est une définition très subjective et qui ouvre la porte à tous les abus. Demain, un Bush européen (Sarkozy ?) pourrait utiliser comme prétexte une guerre contre le terrorisme, ou un danger de guerre pour ne pas appliquer la Charte. *****Réquisition de citoyens pour des travaux forcés On ne peut quapprouver la Constitution quand on lit: article II-65 1. Nul ne peut être tenu en esclavage ni en servitude. 2. Nul ne peut être astreint à accomplir un travail forcé ou obligatoire. Trop beau pour être vrai... Et effectivement, les explications en annexe précisent que le travail forcé nest pas interdit si il sapplique à des prisonniers. Les travaux forcés, tels quils se pratiquaient il y a un siècle et tels quils se pratiquent à nouveau aux Etats-Unis, sont donc possibles en Europe avec cette Constitution. Nimporte quel citoyen est concerné depuis que les récentes lois répressives permettent demprisonner une personne sans jugement et pour une durée indéterminée si elle est soupçonnée de terrorisme. Il est donc devenu très facile de passer du statut de citoyen libre à celui de prisonnier. Les annexes de la Constitution vont même jusquà autoriser la réquisition de citoyens pour un travail forcé dans le cas de crises ou de calamités qui menacent la vie ou le bien-être de la communauté. Encore une fois, ces conditions sont suffisamment vagues pour être interprétées de façon très extensives par des dirigeants du type Sarkozy ou Bush. article 5 de lannexe 12 Au paragraphe 2, les notions de «travail forcé ou obligatoire» doivent être comprises en tenant compte des définitions «négatives» contenues à larticle 4, paragraphe 3, de la CEDH: Nest pas considéré comme travail forcé ou obligatoire au sens du présent article: a) tout travail requis normalement dune personne soumise à la détention dans les conditions prévues par larticle 5 de la présente Convention, ou durant sa mise en liberté conditionnelle; b) tout service de caractère militaire ou, dans le cas dobjecteurs de conscience dans les pays où lobjection de conscience est reconnue comme légitime, à un autre service à la place du service militaire obligatoire c) tout service requis dans le cas de crises ou de calamités qui menacent la vie ou le bien-être de la communauté; d) tout travail ou service formant partie des obligations civiques normales *****Emprisonnement arbitraire Les explications relatives à larticle II-66 (qui affirme que toute personne a droit à la liberté et à la sûreté) justifient dailleurs implicitement la détention sur simple soupçon, ou encore pour des personnes contagieuses, des aliénés, des toxicomanes ou des vagabonds: paragraphe 1 de larticle 6 de lannexe 12 Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. Nul ne peut être privé de sa liberté, sauf dans les cas suivants et selon les voies légales: (...) c) sil a été arrêté et détenu en vue dêtre conduit devant lautorité judiciaire compétente, lorsquil y a des raisons plausibles de soupçonner quil a commis une infraction ou quil y a des motifs raisonnables de croire à la nécessité de lempêcher de commettre une infraction. (...) e) sil sagit de la détention régulière dune personne susceptible de propager une maladie contagieuse, dun aliéné, dun alcoolique, dun toxicomane ou dun vagabond; Le paragraphe 3 des mêmes explications semble néanmoins fixer des limites à la détention arbitraire, mais encore une fois, ces limites sont formulés dans des termes suffisamment imprécis pour laisser toute liberté dinterprétation à un futur régime autoritaire ou policier: paragraphe 3 de larticle 5 de lannexe 12 Toute personne arrêtée ou détenue, dans les conditions prévues au paragraphe 1.c du présent article, doit être aussitôt traduite devant un juge ou un autre magistrat habilité par la loi à exercer des fonctions judiciaires [cest à dire par un policier, ou un juge de proximité sans aucune formation judiciaire] et a le droit dêtre jugée dans un délai raisonnable [quel délai précisément?...] paragraphe 4 de larticle 5 de lannexe 12 Toute personne privée de sa liberté par arrestation ou détention a le droit dintroduire un recours devant un tribunal, afin quil statue à bref délai [quel délai précisément?] sur la légalité de sa détention et ordonne sa libération si la détention est illégale. [mais compte-tenu des dispositions précédentes, peu de détentions pourront être déclarées illégales, puisque justifiées par la Constitution] *****Surveillance électronique de la vie privée On continue dans le même esprit avec la protection de la vie privée. Ainsi, la Constitution semble protéger les citoyens de lespionnage de leur ligne téléphonique et de leurs courriers électroniques, ou la pose de micros et de caméras au domicile (comme le prévoit la loi Perben en France). Au passage, on sen étonne un peu car depuis le 11 septembre 2001, la plupart des états européens ont adopté des lois qui officialisent la big-brotherisation générale. Si lon en croit la Constitution, la surveillance électronique des citoyens est interdite, bien quil ny ait aucun recours prévu pour des personnes qui seraient victimes de ces pratiques: article II-67, 1: Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de ses communications. Mais les explications en annexe annulent totalement ce droit dans la pratique. Il suffit pour cela que lintrusion dans la vie privée soient encadrées par la loi, et quelles soit nécessaires à la sécurité nationale (Bush a montré que ce concept peut être utilisé pour justifier nimporte quoi), à la sûreté publique, à la défense de lordre (deux notions très subjectives), à la prévention des infractions pénales (de mieux en mieux! cette disposition rend possible des arrestations préventives, comme dans Minority Report, selon le même principe que les guerres préventives de Bush), ou tout simplement lorsque lespionnage de la vie privée est nécessaire au bien-être économique du pays ou encore à la protection de la morale: paragraphe 2 de larticle 7 de lannexe 12 Il ne peut y avoir ingérence dune autorité publique dans lexercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et quelle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien être économique du pays, à la défense de lordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés dautrui. Larticle suivant est assorti dexplications absolument incompréhensibles du fait de la multitude de renvois et références à dautres documents ou traités. article II-68: 1. Toute personne a droit à la protection des données à caractère personnel la concernant. 2. Ces données doivent être traitées loyalement, à des fins déterminées et sur la base du consentement de la personne concernée ou en vertu dun autre fondement légitime prévu par la loi. Toute personne a le droit daccéder aux données collectées la concernant et den obtenir la rectification. explication à propos de larticle II-68, article 7 de lannexe 12 Cet article a été fondé sur larticle 286 du traité instituant la Communauté européenne et sur la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à légard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données (JO L 281 du 23.11.1995), ainsi que sur larticle 8 de la CEDH et sur la Convention du Conseil de lEurope pour la protection des personnes à légard du traitement automatisé des données à caractère personnel du 28 janvier 1981, ratifiée par tous les États membres. Larticle 286 du traité CE est désormais remplacé par larticle I-51 de la Constitution. Il convient de noter également le règlement (CE) n° 45/2001 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2000 relatif à la protection des personnes physiques à légard du traitement des données à caractère personnel par les institutions et organes communautaires et à la libre circulation de ces données (JO L 8 du 12.1.2001). La directive et le règlement précités contiennent des conditions et limitations applicables à lexercice du droit à la protection des données à caractère personnel. [comprenne qui pourra.] *****Liberté dexpression et dinformation Larticle II-71 garantit la liberté dexpression et dinformation, mais ce droit est limité de la même façon que les précédents articles par les explications en annexe. Les restrictions à la liberté dexpression sont autorisées lorsquelles sont prévues par la loi et quelles constituent des mesures nécessaires à la sécurité nationale, la sûreté publique, la défense de lordre et la prévention du crime, à la protection de la santé ou de la morale. article II-71: 1. Toute personne a droit à la liberté dexpression. Ce droit comprend la liberté dopinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans quil puisse y avoir ingérence dautorités publiques et sans considération de frontières. explication à propos de larticle II-71, article 11 de lannexe 12 Lexercice de ces libertés comportant des devoirs et des responsabilités peut être soumis à certaines formalités, conditions, restrictions ou sanctions prévues par la loi, qui constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité nationale, à lintégrité territoriale ou à la sûreté publique, à la défense de lordre et à la prévention du crime, à la protection de la santé ou de la morale, à la protection de la réputation ou des droits dautrui, pour empêcher la divulgation dinformations confidentielles ou pour garantir lautorité et limpartialité du pouvoir judiciaire.
Posted on: Fri, 15 Nov 2013 10:49:21 +0000

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