LE CSC DANS LA CONSTITUTION NIGERIENNE. ATTENTION AUX DERIVES AU - TopicsExpress



          

LE CSC DANS LA CONSTITUTION NIGERIENNE. ATTENTION AUX DERIVES AU NIVEAU DES MEDIA AUDIO VISUELS ET ELECTRONIQUES. Titre VIII. Du Conseil supérieur de la communication. Article 156. Le Conseil supérieur de la communication est une autorité administrative indépendante. Article 157. Le Conseil a pour mission dassurer et de garantir la liberté et lindépendance des moyens de communication audiovisuelle, de la presse écrite et électronique dans le respect de la loi. A ce titre, il veille : - au respect de la mission de service public conférée aux médias dÉtat ; - au respect de la déontologie en matière dinformation et de communication : - au respect de laccès équitable et effectif des citoyens, des associations et des partis politiques aux moyens publics dinformation et de communication ; - au respect de la réglementation en vigueur en matière de communication et dexploitation ; - au respect des statuts des professionnels de la communication ; - au respect de la pluralité dopinion dans les médias publics et privés ; - à la promotion et au développement des technologies de linformation et de la communication ; - à la formation du personnel, à sa professionnalisation et au renforcement de ses capacités ; - au contrôle du contenu et des modalités de programmation des émissions de publicité diffusées par les chaînes de radio et de télévision publiques, privées, communautaires et associatives ; - à la protection de lenfance et de ladolescence dans la programmation des émissions diffusées par les entreprises publiques et privées de la communication audiovisuelle ; - à la promotion du sport et de la culture nigérienne dans la programmation des émissions diffusées par les entreprises publiques et privées de la communication audiovisuelle. Article 158. La communication audiovisuelle, écrite, électronique ainsi que limpression et la diffusion sont libres, sous réserve du respect de lordre public, de la liberté et de la dignité des citoyens. Les médias dÉtat sont des services publics dont laccès est garanti, de manière équitable et effective à tous dans les conditions définies par la loi. Ils ont lobligation de favoriser le débat démocratique et de promouvoir les droits humains fondamentaux, les langues et les produits sportifs et culturels nationaux, lunité nationale, la tolérance et la solidarité, la paix et la sécurité, entre les différentes communautés, ainsi que la lutte contre toutes formes de discrimination. Le statut des médias dÉtat est établi par une loi qui garantit lobjectivité, limpartialité et le pluralisme dopinions dans le traitement et la diffusion de linformation. Les médias privés sont des médias dutilité publique. A ce titre, ils sont soumis aux mêmes obligations que les médias dÉtat telles que prévues à lalinéa 3 du présent article. Article 159. Le Conseil supérieur de la communication est dirigé par un bureau. Les conseillers élisent en leur sein un président, un vice-président et deux rapporteurs. Seul le bureau est permanent. Article 160. Les membres du Conseil supérieur de la communication doivent avoir des compétences avérées, notamment dans les domaines de la communication, de ladministration publique, des sciences, du droit, de la culture et des arts. Ils doivent avoir une expérience professionnelle dau moins dix ans et être âgés de trente-cinq ans au moins. Article 161. Le Conseil supérieur de la communication est composé de quinze membres ainsi quil suit : - une personnalité désignée par le président de la République; - une personnalité désignée par le président de lAssemblée nationale ; - une personnalité désignée par le Premier ministre ; - trois représentants élus par les organisations socio-professionnelles des médias du secteur privé dont, au moins, une femme ; - trois représentants élus par les organisations syndicales des travailleurs des médias du secteur public dont un journaliste, un producteur et un technicien dont, au moins, une femme ; - un représentant élu par les organisations syndicales des travailleurs du secteur de la communication ; - un représentant élu par les associations de défense des droits de lHomme et de promotion de la démocratie ; - une représentante élue par les collectifs des organisations féminines ; - un représentant élu par les agences et bureaux de communication et publicité ; - un représentant élu par les créateurs culturels ; - un représentant élu par les imprimeurs et éditeurs. Article 162. La durée du mandat des membres du Conseil supérieur de la communication est de cinq ans non renouvelable. En cas de décès, de démission ou dexclusion dun membre, il est remplacé dans les mêmes conditions pour le reste du mandat. Article 163. Une loi organique précise lorganisation, les attributions et le fonctionnement du Conseil supérieur de la communication.
Posted on: Thu, 07 Nov 2013 09:26:27 +0000

Trending Topics



Recently Viewed Topics




© 2015