L’arrêt TC/0168/13 de la Cour constitutionnelle dominicaine : - TopicsExpress



          

L’arrêt TC/0168/13 de la Cour constitutionnelle dominicaine : La Justice au service de la « dominicanité » Le Nouvelliste | Publié le : 13 novEMBRE 2013 La Justice au service de la dominicanité Il ne manque pas de mots pour qualifier l’arrêt TC/0168/13 de la Cour constitutionnelle dominicaine pris le 23 septembre 2013 dans l’affaire portée devant cette juridiction par la citoyenne dominicaine d’origine haïtienne, Juliana Dequis Pierre. Cette décision, par un processus inductif et généralisant, prive Mme Pierre et des centaines de milliers de dominicains d’ascendance étrangère, particulièrement ceux d’origine haïtienne, de leur droit à une nationalité et par voie de conséquence d’un ensemble de droits et de libertés garantis par les instruments internationaux de protection des droits de l’homme dont la République Dominicaine est partie. L’indignation soulevée par ce jugement a trouvé un écho dans le monde entier. Il convient d’analyser cet arrêt et de voir les motifs ayant conduit à ce jugement étrange, fruit d’une logique illisible, incompréhensible, qui se met en porte à faux avec les principes les plus élémentaires du droit en ordonnant une mesure rétroactive singulière et injustifiable. On verra comment un jugement peut être préparé, élaboré, orienté pour répondre au besoin d’un Etat de se défaire d’un problème de société, un problème qui, en République Dominicaine, résulte de la difficile, de l’impossible acceptation, pour certains, des citoyens dominicains d’ascendance haïtienne qu’ils ne peuvent considérer comme des nationaux à part entière. Après avoir honteusement exploité les pères, après les avoir humiliés et rejetés dans la pauvreté et la misère la plus abjecte, après leur avoir méconnu tout mérite, toute dignité et toute humanité, il faut rejeter les fils et les filles considérés comme une menace pour la « dominicanité ». Cet arrêt est appelé à régler définitivement la question haïtienne comme Trujillo avait déjà essayé de le faire en 1937 par les baïonnettes et les couteaux. Car, c’est d’Haïti et des plus de 250 000 dominicains d’ascendance haïtienne qu’il s’agit. D’ailleurs, les différentes Constitutions haïtiennes depuis 1929, les accords bilatéraux passés entre les deux États, les propres lois haïtiennes, dans un surprenant exercice juridique, ont servi pour motiver (et légitimer) cette décision inique, qui est la dernière forme de la « dominicanité », cette idéologie façonnée par les penseurs trujillistes, nourrie de phobies, de complexes, d’une paranoïa diffuse associée à des préjugés ignobles et un racisme parfois violent, qui fonde l’identité dominicaine sur la haine, la peur et le rejet de l’haïtien,. Nous allons exposer l’affaire, analyser l’arrêt, ses motifs et son dispositif et voir les recours juridictionnels et diplomatiques qu’Haïti, des États tiers et les victimes directes peuvent utiliser pour empêcher son application. Le recours de Juliana Dequis Pierre et la décision de la Cour Constitutionnelle Juliana Dequis Pierre est née en République Dominicaine dans la commune de Yamasa, province de Monte Plata le 1er avril 1984 de père et de mère haïtiens établis de longue date en République Dominicaine. En 2008, munie de son acte de naissance, elle se présenta au Bureau d’identification de sa commune de naissance pour demander la délivrance de sa carte d’identité qui fait aussi fonction de carte électorale (cedula de identidad y electoral). Les préposés à ce service confisquèrent l’acte de naissance et refusèrent de lui délivrer le document demandé arguant que ses noms sont haïtiens. C’est contre cet acte qu’elle juge arbitraire qu’elle intenta une action en « amparo » contre la Junte Centrale électorale dominicaine devant la Chambre civile et commerciale du tribunal de première instance du District judiciaire de Monte Plata en réclamant une expédition de la cedula (L’amparo est une procédure propre aux pays latino-américains. Elle est une procédure de recours en protection de certains droits fondamentaux). Elle fut déboutée, le tribunal justifiant sa décision par le fait qu’elle ne produisit que des copies de son acte de naissance devant l’instance. C’est contre cette décision rendue le 10 juillet 2012 qu’elle se pourvut devant la Cour constitutionnelle. La Cour constitutionnelle reconnaît que cette affaire étant premièrement d’ordre administratif, le Tribunal contentieux administratif est le tribunal compétent pour la juger. Elle décide, cependant, pour « l’économie de la procédure » de ne pas renvoyer l’affaire vers la juridiction administrative et de décider sur le fond. La Cour constitutionnelle, dans un dispositif en dix points, accepte le recours quant à la forme, révoque le jugement de la Chambre civile et commerciale du tribunal de première instance du District judiciaire de Monte Plata, déboute la requérante Juliana Dequis Pierre de sa demande, la privant du droit à l’octroi de la nationalité dominicaine, étant née d’étrangers « en transit » en référence à l’article 11.1 de la Constitution du 29 novembre 1966 en vigueur au moment de sa naissance, ordonne à la Junte centrale électorale de soumettre l’acte de naissance de la requérante à un tribunal compétent pour déterminer sa validité ou sa nullité et d’éteindre cette mesure à tous les cas similaires, ordonne à la Direction Générale de la Migration d’octroyer un permis spécial de résidence temporaire à Juliana jusqu’à la mise en œuvre du Plan national de régularisation des étrangers illégaux présents dans ce pays prévu dans la Loi de migration, ordonne à la Junte Centrale Électorale d’effectuer, dans un délai d’un an à parti de la signification de l’arrêt, un audit minutieux des registres de l’Etat civil depuis le 21 juin 1929, pour y expurger, entre autres mesures, les personnes qui y sont illégalement enregistrées depuis la même date et jusqu’au 18 avril 2007 et d’inscrire ces « étrangers » sur un autre registre, ordonne à la Junte Centrale Électorale de remettre la liste des étrangers illégalement inscrits dans le Registre civil au Ministère de l’Intérieur et de la Police et d’élaborer dans un dé lai de 90 jours le Plan national de régularisation des étrangers illégaux et exhorte le gouvernement à mettre ledit Plan en œuvre. Les votes dissidents des juges Ana Isabel Bonilla Hernández et Katia Miguelina Jiménez Martínez sont aussi inclus dans cet Arrêt de 147 pages authentifié par la signature du greffier Julio José Rojas Báez. Les motifs d’un jugement aberrant, discriminatoire et attentatoire aux droits de l’homme : le déni de la jurisprudence de la Cour interaméricaine des droits de l’homme et l’utilisation de la Constitution haïtienne pour légitimer la dénationalisation. Les juges constitutionnels, en allant au fond de cette affaire concernant une descendante de migrants haïtiens, entendaient clairement régler, par un acte définitif qui ne peut souffrir d’aucun recours interne, la question de la présence haïtienne en République Dominicaine. En rejetant la demande de Juliana Dequis Pierre, ils en ont aussi profité pour dénationaliser et rendre apatrides, par un effet rétroactif inadmissible, des centaines de milliers de citoyens dominicains d’ascendance haïtienne qui se retrouvent du jour au lendemain dans une situation de précarité extrême caractérisée par la violation de l’ensemble de leurs droits civils et politiques, notamment le droit essentiel à une nationalité, ainsi que leurs droits à l’éducation, à la santé, au travail et aussi de leur liberté de participer à la vie économique et sociale de leur pays. Les magistrats de la Cour constitutionnelle dominicaine, pour rejeter la demande de Juliana Dequis, se sont livrés à un exercice pédagogique jonglant avec des données statistiques, faisant appel au droit comparé, osant une analyse critique de la Jurisprudence de la Cour interaméricaine des droits de l’homme et utilisant, avec les constitutions et les lois dominicaines régissant la matière, les accords internationaux ratifiés par leur pays, les accords bilatéraux passés avec Haïti et les propres constitutions et lois haïtiennes dans l’unique but de justifier la qualité de migrants illégaux en transit qu’ils attribuent aux parents de Juliana, une qualité qui ne leur donnerait pas le droit de demander l’application du « jus soli » au bénéfice de leur fille. La Cour constitutionnelle a réitéré, malgré le fait objectif que la Constitution dominicaine en vigueur au moment de la naissance de Juliana Dequis adoptait le « jus soli » (le droit du sol), que la République Dominicaine était seule responsable des conditions d’octroi de la nationalité et que cette nationalité n’était pas acquise à la Juliana Dequis Pierre. Les magistrats avaient surtout la tâche ardue de justifier la qualité d’étrangers en transit pour les parents de Juliana Delquis, Blanco Dequis et Marie Pierre. Comment qualifier de personnes en transit, un couple vivant depuis des décennies dans le pays, qui y a travaillé régulièrement, y a acquis des biens et y a donné naissance ? La Cour constitutionnelle va, dans une démarche singulière, contester une décision de la Cour interaméricaine des droits de l’homme condamnant République Dominicaine dans une affaire similaire (Affaire Yean et Bosico Vs République Dominicaine), La Cour interaméricaine des droits de l’homme, dont les arrêts ont valeur de jurisprudence, a clairement établi que la durée du transit ne dépasse pas 10 jours. La Cour constitutionnelle a osé parler d’erreur interprétative de la Cour interaméricaine des droits de l’homme. Selon ses conclusions, les parents de Juliana Dequis, travailleurs agricoles temporaires acceptés par l’Etat dominicain pour venir y apporter leur force physique pour le développement du secteur agricole dominicain exploitant à outrance cette main d’œuvre bon marché, étaient des étrangers illégaux. La Cour constitutionnelle va en profiter pour déclarer tous les braceros haïtiens de travailleurs illégaux, les mettant dans la catégorie d’étrangers « en transit » malgré une présence de plusieurs dizaines d’années sur le sol dominicain. Dans les mêmes textes constitutionnels cités, l’étranger en transit est celui qui passe par le territoire dominicain pour se rendre vers une autre destination extérieure. Cette décision heurte réellement le bon sens et la logique juridique. Cherchant encore des justificatifs, la Cour constitutionnelle va aussi faire référence un arrêt de la Cour constitutionnelle colombienne disant qu’un étranger en transit ne pouvait réclamer la nationalité colombienne pour ses enfants. Ce même arrêt T-1060/10 du 16 décembre 2010 ratifiant l’opinion consultative du Conseil d’Etat colombien définit l’étranger comme étant toute personne présente dans ce pays non titulaire d’un visa d’immigrant. Cependant, cet exercice de droit comparé n’est pas concluant. Dans la hiérarchie des normes, une décision de la Cour constitutionnelle colombienne ne peut aucunement prévaloir sur un arrêt de la Cour interaméricaine des droits de l’homme dont la République dominicaine a reconnu la compétence. La Cour constitutionnelle dominicaine a voulu aussi prévenir la situation d’apatridie dans laquelle sa sentence allait immanquablement plonger les plus de 250 000 dominicains d’origine haïtienne dépossédés de leur nationalité. Elle fait référence à la Constitution haïtienne de 1983 qui, comme les Constitutions haïtiennes antérieures, proclame le « jus sanguini », le droit du sang, pour tous les haïtiens. Elle cite l’article 11.2 de cette Constitution en vigueur au moment de la naissance de Juliana Dequis Pierre qui prescrit : « Sont Haïtiens d’origine: […] 2.- Tout individu né à l’étranger de père et de mère haïtien ». En utilisant un instrument juridique haïtien, la Cour constitutionnelle dominicaine s’arroge ainsi le droit de présumer la nationalité haïtienne de Juliana Dequis. Et comme elle a élargi la sentence à tous les dominicains d’origine haïtienne, elle a de sa propre autorité et en violation des principes d’autonomie et de souveraineté de l’Etat haïtien, déclaré haïtiens les centaines de milliers d’apatrides qu’elle a elle-même créés en violation de la Constitution de la République dominicaine et des propres lois de ce pays, en violation encore des principes universels de respect de la dignité humaine. Les recours juridictionnels et diplomatiques possibles contre cette décision : Entre le contrôle de conventionalité et la jurisprudence de la Cour interaméricaine des droits de l’homme et le droit de regard international Il ne s’agit pas uniquement de dénoncer l’Arrêt du 23 septembre 2013. Il faut chercher toutes les voies judiciaires possibles pour bloquer son application. Les voies de recours interne étant définitivement épuisées, la requérante pourra s’adresser, dans un délai de six mois à partir de la signification de l’arrêt, aux quasi-juridiction et juridiction du système interaméricain des droits de l’homme : la Commission interaméricaine des droits de l’homme et la Cour interaméricaine des droits de l’homme qui sont les deux principaux organes de surveillance de la Convention américaine relative aux droits de l’homme. Cette Convention place le droit à une nationalité parmi les droits auxquels l’Etat ne peut déroger en aucune circonstance. Juliana Dequis présentera donc sa plainte devant la Commission interaméricaine habilitée à traiter les plaintes individuelles. La procédure va sans nul doute se poursuivre au niveau de la Cour interaméricaine des droits de l’homme. Car l’Etat dominicain a affiché clairement sa décision d’appliquer l’Arrêt incriminé. De fait, des mesures d’application sont déjà prises. Le recours de Juliana Dequis, sera un recours en amparo, c’est-à-dire en protection des droits, consacré comme le recours en habeas corpus, par les articles 7, paragraphe 7 et 25 de la Convention américaine des droits de l’homme. Une demande de contrôle de conventionalité sera faite qui mettra l’Etat dominicain dans l’embarras. Il est clair que la Cour conclura à la violation d’un droit non sujet à dérogation consacré par la Convention. Il faudra aussi invoquer la jurisprudence de la Cour interaméricaine qui a déjà condamné la République Dominicaine pour avoir refusé la nationalité aux fillettes dominicaines d’origine haïtienne Dilcia Yean y Violeta Bosico (Affaire Yean et Bosico Vs République Dominicaine). Il s’agit aussi pour l’Etat haïtien et les organisations de défense des droits de l’homme saisies par le dossier, de maintenir la pression diplomatique et médiatique sur la République dominicaine. La vraie force des droits de l’homme réside dans ce droit de regard qu’est l’opinion publique internationale. Les États tiennent beaucoup à leur image. Par le tapage médiatique, les actions destinées à réveiller la conscience internationale, c’est la perception d’un État arrogant, suffisant, raciste et prédateur des droits de l’homme qu’offre aujourd’hui la République Dominicaine. Les prises de position des États de la CARICOM, l’audition faite devant le Conseil permanent de l’OEA, les multiples actions de la diplomatie haïtienne associées aux manifestations pacifiques, aux dénonciations, aux pétitions, aux articles de journaux, aux communiqués de presse et autres initiatives similaires, mettent la République Dominicaine dans la difficile situation de s’expliquer, de se justifier, de chercher des mesures alternatives pour sortir de cette réprobation générale dont elle est aujourd’hui l’objet. Cependant, la vraie solution ne sera pas dans les biais, dans les mesures édulcorées, dans les voies détournées d’une régularisation qui signifiera dans les faits la dénationalisation des centaines de milliers de personnes affectées. Elle sera dans la reconnaissance pure et simple de leur nationalité, droit imprescriptible consacré par la Déclaration universelle des droits de l’homme et la Convention américaine des droits de l’homme. Ouanaminthe le 13 novembre 2012 Maismy-Mary Fleurant [email protected] Professeur d’Université, ,titulaire d’un Master 2 en droit international de l’environnement de l’Université de Limoges. Avocat spécialisé en droit international des droits de l’homme.xplication claire de cette affaire, La Sentencia DR: LISEZ!
Posted on: Fri, 15 Nov 2013 10:40:32 +0000

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