VICOMTE, s. m. (Gram. Hist. & Jurisprud.) vice - comes, signifie - TopicsExpress



          

VICOMTE, s. m. (Gram. Hist. & Jurisprud.) vice - comes, signifie en général celui qui tient la place de comte, quasi vice comisis, seu vicem comitis gerens. Quoique le titre de comte fût usité chez les Romains, & que quelques auteurs comparent les vicomtes à ces commissaires ou députés que chez les Romains on appelloit legati proconsulum, il est certain néanmoins que lon ne connoissoit point chez eux le titre de vicomte, lequel na commencé à être usité quen France. Les comtes des provinces avoient sous eux les comtes des villes: par exemple le comte de Champagne avoit pour ses pairs les comtes de Joigny, Retel, Brienne, Portien, Grandpré, Roucy, & Braine; quelques - uns y ajoutent Vertus. Ces comtes des villes nétoient point qualifiés de vicomtes. Il y avoit cependant certaines provinces où le comte avoit sous lui, soit dans sa ville capitale, soit dans les principales villes de son gouvernement, des vicomtes, au - lieu de comtes particuliers, comme le comte de Poitiers; ce comté étant composé de quatre vicomtés, qui sont Châtelleraut, Thouars, Rochechouart, & Brosse. Il y a encore beaucoup de seigneuries qui ont le titre de vicomtés, & principalement en Languedoc, en Guyenne, & ailleurs. Les comtes qui avoient le gouvernement des villes étant chargés tout - à - la - fois du commandement des armes & de ladministration de la justice, & étant par leur état beaucoup plus versés dans lart militaire que dans la connoissance des lettres & des lois, se déchargeoient des menues affaires de la justice sur des vicaires ou lieutenans, que lon appella vicomtes ou viquiers, quasi vicarii, & aussi châtelains, selon lusage de chaque province. Il y a apparence que lon donna le titre de vicomte singulierement à ceux qui tenoient dans les villes la place du comte, soit que ces villes neussent point de comte particulier, soit que les comtes de ces villes ny fissent pas leur demeure ordinaire, ou enfin pour suppléer en labsence & au défaut du comte; aussi ces sortes de vicomtes tenoient - ils à peu - près le même rang que les comtes, & étoient beaucoup plus que les autres vicaires ou lieutenans des comtes que lon appelloit viquiers, prevôts, ou châtelains. De ces vicomtes, les uns étoient mis dans les villes par le roi même, comme gardiens des comtés, soit en attendant quil y eût mis un comte, soit pour y veiller indéfiniment en labsence & au défaut du comte qui ny résidoit pas; les autres étoient mis dans les villes par les ducs ou comtes de la province, comme dans toutes les villes de Normandie, où il y eut des vicomtes établis par les ducs. Linstitution des vicomtes remonte jusquau tems de la premiere race; il en est fait mention dans le chap. xxxvj. de la loi des Allemands, laquelle fut, comme lon sait, publiée pour la premiere fois, par Thierry ou Théodoric, fils de Clovis, & roi de Metz & de Thuringe; ils y sont nommés missi comitum, parce que cétoient des commissaires nommés par les comtes pour gouverner en leur place, soit en leur absence, soit dans des lieux où ils ne résidoient pas: on les surnommoit missi comitum, pour les distinguer des commissaires envoyés directement par le roi dans les provinces & grandes villes que lon appelloit missi dominici. Dans la loi des Lombards ils sont nommés ministri comitum; ils tenoient la place des comtes dans les plaids ordinaires & aux grandes assises ou plaids généraux, appellés mallum publicum. [p. 239] Dans les capitulaires de Charlemagne, ces mêmes officiers sont nommés vicatrii comitum, comme qui diroit licutenans des comtes; ils étoient au - dessus des centeniers. On les appella aussi vice comites, doù lon a fait en françois le titre de vicomtes. Ils étoient dabord élus par les comtes mêmes, le comte de chaque ville étoit obligé davoir son vicomte ou lieutenant, & comme le pouvoir du comte sétendoit non - seulement dans la ville, mais aussi dans tout le canton ou territoire dépendant de cette ville, le pouvoir que le vicomte avoit en cette qualité sétendoit aussi dans la ville & dans tout son territoire. Cependant en général la compétence des comtes étoit distincte de celle de leurs vicomtes ou lieutenants: les premiers connoissoient des causes majeures, les vicomtes jugeoient en personnes les affaires légeres; de - là vient sans doute quencore en plusieurs lieux, la justice vicomtiere ne sentend que de la moyenne justice, & quen Normandie les juges appellés vicomtes, qui tiennent la place des prevôts, ne connoissent pas des matieres criminelles. Mais en labsence ou autre empêchement du comte, le vicomte tenoit les plaids ordinaires du comte, & même présidoit aux plaids généraux. La fonction du comte embrassant le gouvernement & le commandement militaire aussi - bien que ladministration de la justice; celle du vicomte sétendoit aussi à tous les mêmes objets au défaut du comte. Vers la fin de là seconde race, & au commencement de la troisieme, les dues & comtes sétant rendus propriétaires de leurs gouvernemens, qui nétoient auparavant que de simples commissions; les vicomtes à leur exemple firent la même chose. Les offices de vicomtes furent inféodés, de même que les offices de ducs, de comtes, & autres; les uns furent inféodés par le roi directement, les autres sous - inféodés par les comtes.
Posted on: Thu, 21 Nov 2013 21:09:42 +0000

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