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a) Le principe maintenu de lirresponsabilité du Président de République à raison des actes accomplis dans lexercice de ses fonctions Il s’agit d’un principe républicain traditionnel qui ne connaît que deux exceptions: l’une tenant à la compétence de la Cour pénale internationale, l’autre pour manquement par le Président de la République à ses devoirs manifestement incompatible avec l’exercice de son mandat (notion qui, à la suite de la révision constitutionnelle du 19 février 2007, a remplacé celle de haute trahison). L’exigence d’un contreseing ministériel pour de nombreux actes du Président de la République est le corollaire de ce principe, puisqu’il permet aux ministres d’endosser la responsabilité politique des actes du Président de la République. b) L’inviolabilité temporaire nouvelle du Président de la République pour tous les actes étrangers à sa fonction L’article 67 de la Constitution institue une inviolabilité temporaire totale pour la durée du mandat, suspendant en matière civile et pénale tant les procédures engagées contre le Président de la République que la prescription, et prenant fin un mois après la cessation des fonctions. Au cours du mandat, cette protection ne peut être levée que par le Parlement siégeant en Haute Cour et destituant le Président pour manquement à ses devoirs manifestement incompatible avec l’exercice de son mandat, le rendant alors à nouveau justiciable des juridictions de droit commun. c) La réunion du Parlement en Haute Cour pour destituer, et non plus juger, le Président de la République L’article 68 de la Constitution issu de la révision du 19 février 2007 reconnaît désormais au Parlement siégeant dans son intégralité en Haute Cour le pouvoir de destituer (et non plus de juger) le Président de la République pour « manquement à ses devoirs manifestement incompatible avec l’exercice de son mandat ». Après l’adoption par l’Assemblée nationale et le Sénat, en termes identiques, d’une résolution de réunion du Parlement en Haute Cour, cette dernière doit statuer dans le délai d’un mois, à bulletins secrets, sur la destitution. Tous les votes doivent être acquis à la majorité qualifiée des deux tiers des membres composant l’assemblée concernée et la Haute Cour, sans qu’aucune délégation de vote ne soit permise. Seuls sont recensés les votes favorables à la réunion en Haute Cour et à la destitution. La décision de la Haute Cour est d’effet immédiat.
Posted on: Wed, 13 Nov 2013 20:22:21 +0000

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