es obligations du maire en cas de connaissance d’une infraction - TopicsExpress



          

es obligations du maire en cas de connaissance d’une infraction au Code de l’urbanisme- Partie 2 Quelles sont les obligations qui pèsent sur le maire en cas de travaux de construction ou d’aménagement réalisés en l’absence d’autorisation d’urbanisme ou en méconnaissance de celle-ci ? Le Code de l’urbanisme fait peser des obligations sur les maires lorsque ceux-ci ont connaissance que des travaux de construction ou d’aménagement sont réalisés sur le territoire communal en l’absence d’autorisation d’urbanisme ou en violation de celles-ci lorsqu’elles ont été délivrées. Lorsque le maire prend l’arrêté interruptif de travaux, celui-ci doit mettre en oeuvre une procédure particulière. Pour autant, lorsque le maire est tenu de prendre un tel arrêté (article L. 480-2, alinéa 10 du Code de l’urbanisme), le non-respect de cette procédure ne conduit pas, en cas de contentieux dirigé contre cet arrêté, à l’annulation de ce dernier par le juge administratif (CE, 3 mai 2002, Ministre de l’équipement, des transports et du logement, req. n° 240853). En pratique, cela signifie que le maire doit adresser — au minimum par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou contre décharge —, sauf urgence, circonstances exceptionnelles, ou risque d’atteinte à l’ordre public du fait de la mise en oeuvre de cette mesure, un courrier aux contrevenants dans lequel ils sont avertis (CAA Versailles, 12 juin 2008, M. Joël X, req. n°06VE01530; CE, 13 février 2004, Sté Laboratoires Pharmaceutiques Dexo S.A., req. n°249491 ; CE, 03 décembre 2001, Mme Naïma Y., req. n° 230847): d’une part, de la mesure envisagée et des motifs sur lesquels le maire se fondera pour prendre cette mesure, d’autre part, de la possibilité de présenter dans un délai minimum de 15 jours à compter de la date de réception de ce courrier, des observations écrites et, le cas échéant, sur leur demande, des observations orales et enfin, de la possibilité de se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de leur choix. Une fois ce délai expiré et si les contrevenants poursuivent les travaux, le maire pourra alors mettre en œuvre la phase d’adoption de l’arrêté interruptif des travaux étant précisé que cet arrêté devra être motivé c’est-à-dire énoncer les considérations de fait et de droit ayant fondé cette décision. À l’évidence, il appartient au maire de ne pas procéder à l’exécution de celui-ci s’il est informé que le procès-verbal d’infraction avait été classé sans suite (CAA Douai, 30 juillet 2009, SCP Leblanc-Lehericy-Herbaut, req. n°08DA00760) ou que les contrevenants n’entendent pas poursuivre les travaux. Une fois adopté, l’arrêté interruptif des travaux devra être transmis au ministère public puis affiché en mairie et notifié, au minimum par lettre recommandée avec accusé de réception ou contre décharge, aux contrevenants. Enfin, quelle que soit la procédure mise en œuvre pour prononcer l’interruption des travaux, le maire est habilité légalement à prendre toutes mesures de coercition nécessaires pour assurer l’application immédiate de la décision judiciaire ou de son arrêté (article L. 480-2 du Code de l’urbanisme). Ainsi, le maire peut procéder notamment à la saisie des matériaux ou du matériel de chantier. À côté de cette procédure pénale, le conseil municipal peut également autoriser le maire à saisir le tribunal de grande instance en vue de faire ordonner la démolition ou la mise en conformité d’un ouvrage édifié ou installé sans l’autorisation exigée par les dispositions du code de l’urbanisme, en méconnaissance de cette autorisation ou, pour les aménagements, installations et travaux dispensés de toute formalité au titre du même code. L’action civile se prescrit en pareil cas par dix ans à compter de l’achèvement des travaux (article L.480-14 du Code de l’urbanisme). Voir l’article précédent: Les obligations du maire en cas de connaissance d’une infraction au Code de l’urbanisme- Partie 1 - See more at: alliancejuris-media/2012/04/les-obligations-du-maire-en-cas-de-connaissance-dune-infraction-au-code-de-lurbanisme-partie-2-2/#sthash.ReB8PAOU.dpuf
Posted on: Mon, 08 Jul 2013 21:58:17 +0000

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