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--------- Message transféré ---------- De : RENE HOFFER Date : 18 octobre 2013 22:55 Objet : Ma demande de rabat déposée le 15 octobre 2013 Hoffer 13-10CRD À : Monsieur lavocat........... Avec quelque retard dû à mon débordement pour cause dune autre affaire en cassation qui était audiencée le 15 octobre (deux jours avant les évènements ananas/Dieudonné à la cour dappel dans les mêmes locaux...) où jai dû également intervenir après laudience (pour parfaite information et à toute fin utile, jai mis cela en pièces jointes), je renouvelle ici et avec grand plaisir mes plus enthousiastes remerciements notamment pour la magistrale plaidoirie dans mon dossier devant la commission nationale de réparation des détentions - mais que le défendeur ainsi que lavocat général nont pas voulu prendre en considération, les ayant même dénigrés puis plus tard, quasiment le conseiller à la cour Gilles STRAEHLI lors de mon intervention; certes la commission restant souveraine pour statuer -, et transmets pour parfaite information copie de ma requête en rabat de la mise en délibéré, ensemble le délibéré prévu pour le 21 octobre, déposée à laccueil de la cour de cassation le 15 courant. Ce recours en rabat ne demandera à mon avis pas dintervention particulière mais je me devais de ne pas laisser la commission rendre sa décision dirrecevabilité sans avoir engagé léventuelle la responsabilité éventuelle de ses membres vu le déroulement de laudience, par ces écrits circonstanciés, touffus et pas très ordonnées mais dont le contenu seul importe, en particulier pour la suite que je donnerais le cas échéant au dossier en cas de non-rabat. Restant à totale disposition, je suis cependant sur le départ (22 octobre) et serai de retour à Tahiti le 23 octobre 2013. Avec mes remerciements réitérés, René ============ Le président de « la Polynésie française » Le 14 octobre DEUXZER013 René, Georges, HOFFER Prisonnier politique (MD du 22/06/2010 au 19 août 2010) BP 13722 - PUNAAUIA – 98717 – TAHITI rollstahiti@gmail Adresse postale pour les échanges de courriers 2, la Porte basse 67118 – GEISPOLSHEIM (France) Assisté par la voie de l’aide juridictionnelle de l’avocat Blaise CAPRON. A Commission nationale de réparation des détentions c/o Monsieur le Premier président 5, quai de l’Horloge TSA 99203 75055 PARIS Cedex 01 Fax : 01 44 32 95 87 Tél : 01 44 32 57 21 Affaire n° 13Crd010 Requête en rabat de la décision de mise en délibéré au 21 octobre 2013 et du délibéré à intervenir subséquemment. Vu « la faculté, pour la Commission (…), de procéder ou faire procéder à tout acte d’instruction utile » ; Vu ma présence à l’audience du 30 septembre 2013 requise comme nécessaire ; Pour une bonne administration de la « justice » mais ne pouvant toutefois qu’inviter ou inciter, la commission à procéder à de tels actes d’instruction complémentaires, la présente demande en rabat intervient donc ici au titre de mes droits en tant que partie demanderesse. En effet, l’intitulé de la loi n° 2000-516 du 15 juin 2000 mentionne : « renforçant la protection de la présomption dinnocence (…) », cette partie n’a pas été considérée à l’audience mais uniquement l’exposé « à charge » du commissionnaire-rapporteur comme relevé dans l’annexe détaillée ci-jointe et sans même relever – parmi d’autres éléments - qu’un mandat de dépôt n’eût été possible au vu de l’arrêt du 28 octobre 2010 tout comme l’amalgame entre 59 jours et 58 nuits d’incarcération d’abord comme condamné puis comme prévenu, ne pouvait se mathématiser en deux mois d’incarcération en appel par exemple et alors même que je ne m’opposais et ne m’oppose pas à effectuer cette peine telle que prononcée le 28 octobre 2010, le présent recours ne portant que sur l’indemnisation de l’incarcération effectué au moment où je n’avais pas à la subir ; n’a pas non plus été pris en compte la reconnaissance de l’agent judiciaire de l’Etat, que la peine infligée en appel compensât la détention effectuée : l’appel ne saurait considérer la première instance pour s’y référer ! Quant au sort de la QPC devant la commission, il n’a pas été évoqué contrairement à celui de la question prioritaire de constitutionnalité ayant fait l’objet d’un refus de transmission du Premier président à TAHITI. Aussi vu l’arrêt Madame Yasmine CHEVROL n° 49636-99 du 13 février 2003, considérant 63 qui prévoit que « Lexercice de la plénitude de juridiction par un tribunal suppose que celui-ci ne renonce à aucune des composantes de la fonction de juger. » - sauf à ce que la commission n’ait cette qualité -, le rabat s’impose. Par ces motifs et ceux développés dans le complément ci-joint et les pièces y produites, faire droit au rabat requis, au motif principal qu’il n’a pas été statué sur la QPC de mai 2013 préalablement et prioritairement. Avec Honneur ============
Posted on: Mon, 21 Oct 2013 07:12:00 +0000

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