Avant d’envisager une sortie sur les chemins, il est impératif - TopicsExpress



          

Avant d’envisager une sortie sur les chemins, il est impératif de connaître les principes et restrictions de la circulation . En raisons du nombre important de textes législatifs s’y rapportant, nous avons cru bon de joindre en appendice également les principaux textes. Le principe de la libre circulation : La liberté de circulation découle de la liberté d’aller et venir, implicitement reconnue à l’article 4 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 et proclamée par la Constitution de 1791. Consacrée comme un principe fondamental reconnu par les lois de la République par le Conseil Constitutionnel, la liberté de circulation s’impose au législateur qui peut seulement lui apporter certaines restrictions, sans trop limiter son exercice. Le droit interne n’est pas le seul à avoir consacré cette liberté puisque le protocole n°4 à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et le pacte international relatif aux droits civils et politiques proclament que « quiconque se trouve régulièrement sur le territoire d’un Etat a le droit d’y circuler librement ». On peut déduire de ces textes que la circulation est en principe libre et par exception limitée ou interdite. Ce principe de libre circulation vise la conduite de tout véhicule homologué, conforme aux normes en vigueur, assuré et immatriculé. Cette libre circulation répond à trois principes : - la gratuité - l’égalité des usagers placés dans des situations identiques - la liberté d’utilisation, sans qu’une autorisation préalable soit requise Comme toute liberté, la liberté de circulation se concilie avec une réglementation, destinée à organiser la circulation automobile et à limiter ses dangers, tant pour l’environnement que pour les personnes. Le hors-piste, c’est-à-dire la circulation en dehors des voies de circulation et des terrains réservés à cet usage (terrain de loisirs ) est strictement interdit (loi n°91-2 du 3 janvier 1991). La circulation volontaire dans un fossé, un champ, un alpage ou un sous-bois peut être considérée comme une dégradation volontaire du milieu naturel qui peut donner lieu à de sévères condamnations. Les activités de compétition ou de course de vitesse sont réglementées et soumises à autorisation préfectorale ainsi qu’à un régime d’assurance spécifique. L’utilisation d’équipements spéciaux en dehors des terrains réservés à la conduite est interdite car elle est susceptible d’engendrer une détérioration de la voie. Ce type de matériel est réservé aux terrains de loisirs ou aux itinéraires de randonnée qui sont mis en œuvre, conformément à l’article L. 361-2 du Code de l’environnement, par les départements, avec l’appui des communes et des comités de tourisme, en concertation avec les clubs et les pratiquants. La réglementation de la circulation varie selon la voie de circulation empruntée. 1°) Les voies communales : Elles constituent le domaine public routier communal (article L. 141-1 et suivants du Code de la voirie routière). La commune est tenue d’entretenir la voie communale (article L. 122-19 du Code des communes), qu’elle soit ou non revêtue. La circulation y est autorisée de droit. 2°) Les chemins ruraux : Ils appartiennent au domaine privé communal (article L. 161-1 du Code de la voirie routière et article L. 161-1 et suivants du Code rural) et sont affectés à l’usage du public. La circulation y est autorisée sauf restriction ou interdiction d’une autorité de police. Il convient de distinguer les chemins et les sentiers : les chemins servent en général au passage des véhicules et des engins, tandis que les sentiers sont à l’usage des piétons. Ils diffèrent par leur largeur et leurs utilisations. Les chemins ruraux doivent, en règle générale, supporter les efforts dus aux véhicules, matériels et modes de traction couramment utilisés dans la commune avec un entretien normal. Aucune disposition législative ou réglementaire n’impose à la commune l’obligation d’entretenir les chemins ruraux. Il se peut cependant que postérieurement à l’incorporation des chemins dans la voierie rurale, les communes aient exécuté des travaux destinés à en assurer ou en améliorer la viabilité et ainsi accepté, d’en assurer l’entretien. Dans ce cas, la responsabilité de la commune peut être engagée pour défaut d’entretien normal. 3°) Les voies privées : Les voies privées appartiennent à des particuliers ou à des personnes publiques et sont destinées à la gestion, l’exploitation et la mise en valeur de leurs propriétés. Elles ne sont pas, par principe, destinées à la circulation du public. - Les chemins privés peuvent être ouverts ou fermés à la circulation. La décision de les fermer est une mesure de gestion prise sans condition ni forme particulière par le propriétaire ou le gestionnaire. Il n’y a aucune obligation de signalisation à respecter : la simple pose d’une barrière ou d’une clôture fermant l’accès indique que le chemin est fermé à la circulation publique. - Les chemins d’exploitation sont la propriété privée de particuliers ou relèvent du domaine privé des collectivités. Ils sont établis pour la desserte et l’exploitation des fonds ruraux (terres agricoles, prés, marais, maquis, landes etc.) ou des forêts. L’usage de ces chemins est commun à tous les propriétaires concernés qui sont libres de décider de son ouverture ou de sa fermeture au public. En pratique, pour des commodités d’usage de leurs propriétaires, ces chemins restent souvent ouverts à la circulation publique. Des causes relatives à l’environnement peuvent justifier que la circulation soit restreinte ou interdite sur toutes ces voies. Les restrictions au principe de libre circulation sur des voies normalement ouvertes à la circulation : Conformément à l’article L.2213-4, le maire peut, par arrêté motivé, interdire l’accès de certaines voies, de certaines portions de voies ou de certains secteurs de la commune aux véhicules dont la circulation sur ces voies ou dans ces secteurs est de nature à compromettre soit la tranquillité publique, soit la qualité de l’air, soit la protection des espèces animales ou végétales, soit la protection des espaces naturels, des paysages ou des sites ou leur mise en valeur à des fins esthétiques, écologiques, agricoles, forestières ou touristiques. Dans ces secteurs, le maire peut, en outre, par arrêté motivé, soumettre à des prescriptions particulières, relatives aux conditions d’horaires et d’accès à certains lieux et aux niveaux sonores admissibles, les activités s’exerçant sur la voie publique, à l’exception de celles qui relèvent d’une mission de service public. Les chemins ruraux peuvent faire l’objet de restrictions de circulation sur la base d’un arrêté municipal dûment motivé. La signalisation doit indiquer clairement ces restrictions qui peuvent viser la périodicité, les horaires, les événements, les véhicules de plus de 3,5 tonnes,etc. En l’absence de signalisation, la voie est présumée ouverte au public, sans restriction de circulation. Au terme de l’article L. 161-5 du Code rural, le maire est chargé de la police et de la conservation des chemins ruraux. Les infractions aux dispositions du Code rural ou aux mesures prises par le maire sont constatées et poursuivies selon un régime qui n’est pas celui des contraventions de voierie mais qui s’en rapproche sur certains points tout en constituant un régime de contravention de police. Le maire est tenu de prendre les mesures de police nécessaires pour rétablir la circulation sur les chemins ruraux ou pour assurer la commodité du passage, même en l’absence de péril grave ou imminent.
Posted on: Wed, 26 Jun 2013 21:15:51 +0000

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