CEDH Un homme politique ne peut être condamné pour des propos - TopicsExpress



          

CEDH Un homme politique ne peut être condamné pour des propos non tenus Stojanović c. Croatie du 19 septembre 2013 requête no 23160/09 Un homme politique condamné en diffamation pour des propos lui ayant été prêtés à tort, est une violation. Statuant sur la recevabilité du grief, la Cour rejette l’exception tirée par le gouvernement croate de l’inapplicabilité de l’article 10. Elle souligne que la responsabilité en matière de diffamation doit se limiter aux propos de l’intéressé lui-même et que nul ne saurait être tenu pour responsable de propos ou allégations émanant d’autrui, qu’il s’agisse d’un éditeur ou de journalistes. M. Stojanović peut se prévaloir de la protection de l’article 10 car il soutient que, en lui prêtant des propos qu’il n’a jamais tenus et en le condamnant à verser des dommages-intérêts pour ces propos, les tribunaux croates ont indirectement entravé l’exercice de sa liberté d’expression. En effet, à supposer sa thèse fondée, les dommages-intérêts qu’il a été condamné à verser risqueraient de le décourager de formuler toute critique de cette nature à l’avenir. La Cour déclare donc le grief recevable. La Cour considère que les décisions des juridictions croates constituaient une ingérence dans l’exercice par M. Stojanović de son droit à la liberté expression. Elle reconnaît en outre que cette ingérence était prévue par la loi et poursuivait un but légitime aux fins de l’article 10, à savoir protéger la réputation ou les droits d’autrui. Pour ce qui est de savoir si l’ingérence était, pour les besoins de l’article 10, nécessaire dans une société démocratique, la Cour examine l’un et l’autre des articles séparément. S’agissant du premier, elle pense qu’il est difficile de dire, comme les juridictions croates l’ont fait, que la responsabilité de M. Stojanović était engagée pour atteinte à la réputation du ministre alors qu’il n’avait pas employé le mot « machinations » et qu’il est clair que l’intitulé de l’article avait été choisi par un journaliste. Certes, dans certaines circonstances, reprendre des propos diffamatoires au prétoire peut fonder une nouvelle action en diffamation. Cependant, dans le cas de M. Stojanović, les faits à l’origine de l’action étaient les propos qu’il aurait tenus devant les médias, pas ceux qu’il a tenus devant le juge. Au vu des circonstances de l’espèce, seul le rédacteur en chef du magazine pouvait être tenu pour responsable des mots employés dans l’intitulé de l’article. Pour ce qui est du second article, la Cour se livre à un examen distinct des propos prêtés à M. Stojanović. Alors qu’il était entendu par le tribunal de première instance, M. Stojanović a admis que, au cours de la conversation téléphonique en question, il avait dit que le ministre siégeait au sein d’une dizaine de conseils d’administration et était rémunéré à ce titre. Bien que n’ayant pas désigné nommément le ministre, il a admis avoir fait mention de ce dernier dans ce contexte. La Cour en conclut que les tribunaux croates étaient fondés à estimer que M. Stojanović avait effectivement tenu de tels propos au cours de la conversation téléphonique avec le secrétaire général du parti. Elle estime en outre, avec les tribunaux croates, qu’il s’agissait d’une déclaration factuelle qui s’est révélée inexacte et était diffamatoire en ce qu’elle insinuait que le ministre avait irrégulièrement tiré un parti financier de sa situation. Elle considère dès lors que les tribunaux croates ont motivé par des raisons pertinentes et suffisantes l’ingérence dans la liberté d’expression de M. Stojanović. Pour ce qui est des seconds propos qui auraient été tenus au cours de la conversation téléphonique, la Cour estime que des éléments solides lui permettent de s’écarter des conclusions factuelles des tribunaux croates. Si M. Stojanović a déclaré au cours de l’audience que le ministre l’avait menacé en lui disant qu’il ne deviendrait jamais professeur, il a nié que le ministre eût ajouté « tant que je serai le ministre », comme l’avait rapporté l’article. Son interlocuteur, le secrétaire général du parti, et trois autres témoins n’ont pas pu confirmer qu’il avait ajouté ces mots. Les constats des tribunaux croates étaient exclusivement fondés sur le témoignage du journaliste, dont la crédibilité était douteuse car il avait manifestement intérêt à prouver que ce qu’il avait publié était exact. Ils n’étaient donc pas basés sur une appréciation acceptable des faits pertinents. Dès lors, les tribunaux croates ont erronément qualifié les propos tenus par M. Stojanović de déclarations factuelles, et non de jugements de valeur, dont la véracité n’est pas susceptible d’établissement. Par ailleurs, le gouvernement croate n’a pas produit le moindre élément indiquant qu’une quelconque disposition légale imposait aux défendeurs dans les actions en diffamation de nier ou de retirer des propos diffamatoires de manière à pouvoir être exonérés de toute responsabilité. La Cour conclut que l’ingérence dans la liberté d’expression de M. Stojanović n’était pas justifiée pour ce qui est de l’intitulé du premier article et des propos selon lesquels le ministre l’avait menacé en lui disant qu’il ne deviendrait jamais professeur. Il y a donc eu violation de l’article 10. fbls.net/10.htm
Posted on: Thu, 19 Sep 2013 16:57:21 +0000

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