DIFFAMATIONS, CALOMNIES, INJURES, RÉVÉLATION DE SECRETS Art. - TopicsExpress



          

DIFFAMATIONS, CALOMNIES, INJURES, RÉVÉLATION DE SECRETS Art. 313.- Sera coupable du délit de diffamation, celui qui, soit dans les lieux ou réunions publics, soit dans un acte authentique et public, soit dans un écrit imprimé ou non qui aura été affiché, vendu, ou distribué, aura imputé à un individu quelconque des faits qui porte atteinte à son honneur et à sa considération. La présente disposition nest point applicable aux faits dont la loi autorise la publicité, ni à ceux que lauteur de limputation était par la nature de ses fonctions ou de ses devoirs, obligé de révéler ou de réprimer.- Inst. crim. 19, suiv.- C. pén. 31. Art. 314.- Lauteur de limputation ne sera pas admis, pour sa défense, à demander que la preuve en soit faite : il ne pourra non plus alléguer, comme moyen dexcuse, que les pièces ou les faits sont notoires, ou que les imputations qui donnent lieu à la poursuite, sont copiées ou extraites de papiers étrangers, ou dautres écrits imprimés.- C. pén. 315 et suiv., 390-100. Art. 315.- Les diffamations commises par la voie de papiers étrangers, pourront être poursuivies contre ceux qui auront envoyé les articles ou donné lordre de les insérer.- C. pén. 314. Art. 316.- (D. 13 juin 1950) Le diffamateur sera puni des peines suivantes : Si le fait imputé est de nature à mériter la peine de mort ou les travaux forcés à perpétuité, le coupable sera puni dun emprisonnement dun an à trois ans et dune amende de trois cents à mille cinq cents gourdes. Dans tous les autres cas, lemprisonnement sera de six mois à un an, et lamende de cent à cinq cents gourdes.- C. pén. 9-10, 26 suiv., 36. Art. 317.- Lorsque les faits imputés seront punissables suivant la loi, et que lauteur de limputation les aura dénoncés, il sera, durant linstruction sur ces faits, sursis à la poursuite et au jugement du délit de diffamation. Art. 318.- Quiconque aura fait par écrit une dénonciation calomnieuse contre un ou plusieurs individus aux officiers de justice ou de police, sera puni dun emprisonnement dun mois à un an.- C. civ. 588-2°.- Inst. crim, 21, 290, 291.- C. pén. 9-1°, 26 et suiv., 36. Art. 319.- Dans tous les cas, le calomniateur sera, à compter du jour où il aura subi sa peine, interdit, pendant cinq ans au moins et dix ans au plus, des droits mentionnés en larticle 29 du présent Code. Art. 320.- (D. 13 juin 1950).- Quant aux injures ou aux expressions outrageantes qui ne renfermeraient limputation daucun fait précis, mais celle dun vice déterminé, si elles ont été proférées dans des lieux ou réunions publics, ou insérées dans des écrits imprimés ou non, qui auraient été répandus et distribués, la peine sera dun emprisonnement dun mois à un an et une amende de cent à cinq cents gourdes.- C. pén. 9-10, 36, 382. Art. 321.- Toutes autres injures ou expressions outrageantes qui nauront pas eu ce double caractère de gravité et de publicité, ne donneront lieu quà des peines de simple police.- Inst. crim 124 et suiv.- C. pén. 1, 283 et suiv. Art. 322.- À légard des imputations et des injures qui seraient contenues dans les écrits relatifs à la défense des parties, ou dans les plaidoyers, les juges saisis de la contestation pourront, en jugeant la cause, ou prononcer la suppression des injures ou des écrits injurieux ou faire des injonctions aux auteurs du délit, ou les suspendre de leurs fonctions, et statuer sur les dommages-intérêts. La durée de cette suspension ne pourra excéder six mois; en cas de récidive, elle sera dun an au moins et de trois ans au plus. Si les injures ou écrits injurieux portent le caractère de diffamation grave, et que les juges saisis de la contestation ne puissent connaître du délit, ils ne pourront prononcer, contre les prévenus, quune suspension provisoire de leurs fonctions et les renverront pour le jugement du délit, devant les juges compétents. Art. 323.- Les médecins, chirurgiens, et autres officiers de santé, ainsi que les pharmaciens, les sages-femmes, et toutes autres personnes dépositaires, par état ou profession, des secrets quon leur confie, qui hors le cas où la loi les oblige de se porter dénonciateurs, auront révélé ces secrets, seront punis dun emprisonnement dun mois à un an.- C. pén. 9-10, 26 et suiv., 52, 59, 148.
Posted on: Tue, 22 Oct 2013 05:09:15 +0000

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