Décision de la cour constitutionnelle - TopicsExpress



          

Décision de la cour constitutionnelle courconstitutionnelle.tg/cour/?p=1795 DECISION N°E-002/13 DU 25 JUIN 2013 « AU NOM DU PEUPLE TOGOLAIS » LA COUR CONSTITUTIONNELLE, Par lettre en date du 22 juin 2013 et enregistrée le même jour au greffe de la Cour à 18 heures 50 sous le n°011-G, la Commission Electorale Nationale Indépendante (CENI) a transmis pour attribution à la Cour, conformément à l’article 192 du code électoral, les dossiers de candidature à l’élection législative du 21 juillet 2013 ; Vu la Constitution du 14 octobre 1992 notamment en ses articles 7, 52 et 104 ; Vu la loi n°2012-002 du 22 mai 2012 portant Code électoral modifiée par la loi n°2013-004 du 19 février 2013 et la loi n°2013-008 du 22 mars 2013 notamment en ses articles 202, 205, 207, 208, 222 et 223; Vu la loi organique n°2004-004 du 1er mars 2004 sur la Cour constitutionnelle ; Vu la loi n° 91- 04 du 12 avril 1991 portant Charte des partis politiques ; Vu le règlement intérieur de la Cour, adopté le 26 janvier 2005 ; Vu le décret n°2013-043/PR du 7 juin 2013 portant convocation du corps électoral à l’élection législative du 21juillet 2013 ; Vu l’ordonnance n° 007/13/CC-P du 23 juin 2013 portant désignation de rapporteur ; Le rapporteur ayant été entendu ; Considérant que l’article 222, alinéa 2 du Code électoral dispose : « Le Président de la CENI transmet le dossier de candidature au ministre chargé de l’Administration territoriale qui procède aux vérifications administratives dans les quarante huit (48) heures et renvoie le dossier à la CENI pour transmission à la Cour constitutionnelle. Un récépissé définitif est délivré au candidat porté en tête de liste après versement du cautionnement prévu à l’article 225 » ; Considérant que, de la lettre de transmission du Président de la CENI, il ressort que cent quatre-vingt cinq (185) dossiers de candidature ont été enregistrés dont cent soixante trois (163) au nom des partis politiques et vingt deux(22) au titre des groupes de candidats indépendants ; Que dans sa lettre de transmission, la CENI a signalé le retrait de la candidature de monsieur KALALOA Batcha de la liste indépendante « LE MONT BLANC » de la circonscription électorale de Doufelgou par lettre en date du 22 juin 2013 ; Considérant, par ailleurs, que par lettre en date du 24 juin 2013, enregistrée au greffe le même jour sous le n°012-G, la CENI a transmis à la Cour la lettre de retrait de candidature de monsieur GOUNI ZIMARE Tchèdrè de la liste Arc-en-ciel de la circonscription électorale d’Assoli ; Qu’en définitive, la Cour a eu à examiner cent quatre-vingt trois (183) dossiers de candidature dont cent soixante deux (162) au nom des partis politiques et vingt-et-un (21) au titre des groupes de candidats indépendants; Qu’au regard de cet article, l’examen minutieux des dossiers de candidature a révélé de graves manquements relatifs à l’âge des candidats, à la cohérence des mentions sur les actes d’état civil, aux inéligibilités et autres violations de la Constitution et de la Charte des partis politiques. S’agissant de l’âge des candidats Considérant que, pour les élections législatives, le code électoral, en son article 205, précise que « nul ne peut être candidat : - s’il n’est âgé de vingt-cinq (25) ans révolus à la date des élections … » ; Considérant que de l’examen des dossiers de candidature, les candidats ci-après n’ont pas l’âge requis pour se présenter à l’élection législative et qu’il convient de retirer leurs noms : - AMEVO Améyo Sitsopé, née le 06 août 1988 à Agou et inscrite sur la liste Front Démocratique Libéral (FDL) dans la circonscription électorale d’Agou ; - OLOSSOUMARE Moussa, né le 31 décembre 1988 à Anié et inscrit sur la liste Arc-en-ciel dans la circonscription électorale de Tchamba ; - NAGMA N’mégma, né le 31 décembre 1988 à Gbangbalgo et inscrit sur la liste CPP dans la circonscription électorale de Dankpen ; - KOYADJA Kangrou, né le 31 décembre 1989 à Guérin-kouka et inscrit sur la liste CST dans la circonscription électorale de Dankpen ; - GADO Idrissa, né le 04 mai 1989 à Tchalo et inscrit sur la liste Front Démocratique Libéral (FDL) dans la circonscription électorale de grand Lomé ; - DARK Kokovi, née le 19 décembre 1993 à Baguida et inscrite sur la liste Front Démocratique Libéral (FDL) dans la circonscription électorale de grand Lomé ; - KPAVOUVOU Amévi, née le 17 décembre 1988 à Vokoutimé et inscrite sur la liste Lumière dans la circonscription électorale de Vo ; - SAMBIANI Yalbonja, né le 11 octobre 1988 à Nadoungou et inscrit sur la liste CST dans la circonscription électorale de Kpendjal ; - GMAGHI N’téassin, né le 31 décembre 1989 à Nampouch et inscrit sur la liste UFC dans la circonscription électorale de Dankpen ; Qu’en conséquence, les listes ci-après sur lesquelles ils sont inscrits, devenues incomplètes, sont invalidées : - liste Front Démocratique Libéral (FDL) de la circonscription électorale d’Agou ; - liste Arc-en-ciel de la circonscription électorale de Tchamba ; - les listes CPP, CST et UFC de la circonscription électorale de Dankpen ; - liste Front Démocratique Libéral (FDL) de la circonscription électorale de grand Lomé ; - liste Lumière de la circonscription électorale de Vo ; - la liste CST de la circonscription électorale de Kpendjal ; S’agissant de la cohérence des nom et prénom sur les actes d’état civil Considérant qu’aux termes de l’article 222 du Code électoral, « La déclaration de candidature signée doit comporter pour chaque candidat de la liste les pièces suivantes : - Une copie légalisée du certificat de nationalité togolaise ; - Un extrait d’acte de naissance ou de jugement supplétif en tenant lieu … » Considérant que, de l’examen des dossiers de candidature, il ressort des dossiers de certains candidats des incohérences de noms et / ou de prénoms ; Que concernant le dossier de candidature de OBAFEMY Sofiatou, de la liste CPP de la circonscription électorale Lacs- Bas Mono, les nom et prénom du père ne sont pas concordants entre le certificat de naissance et le certificat de nationalité, le premier ayant mentionné OBAFEMY Matchoudi Adissa et le second OBAFEMY Adissa Christoto ; Que, quant à BODJONA Mèbinésso Palapapawi de la liste CST de la circonscription électorale de la Kozah dont les nom et prénom énoncés figurent sur le certificat de nationalité, on constate que l’acte de naissance porte les nom et prénom BODJONA Marthe ; Que ces incohérences ne permettent pas une traçabilité dans l’identification des candidats ; Qu’en conséquence, il y a lieu d’invalider la liste CPP de la circonscription électorale Lacs- Bas Mono et la liste CST de la circonscription électorale de la Kozah ; S’agissant des inéligibilités Considérant que l’article 207 du code électoral dispose « Sont inéligibles pendant la durée de leur fonction et durant les six (06) premiers mois qui suivent la cessation de celle-ci : - Le trésorier-payeur et les chefs de service employés à l’assiette, à la perception, et au recouvrement des contributions directes et ou indirectes et au paiement des dépenses de toute nature en fonction dans le territoire de la République togolaise… » ; Qu’en outre, l’article 208 énonce que « sont également inéligibles pendant la durée de leur fonction et durant les deux (02) premiers mois qui suivent la cessation de celle-ci : - Les comptables et agents de tous ordres employés à l’assiette, à la perception, et au recouvrement des contributions directes et ou indirectes et au paiement des dépenses de toute nature en fonction dans le territoire de la République togolaise… » ; Considérant que de l’étude des dossiers de candidature, il apparait que monsieur DJITRI Kokouvi, inscrit sur la liste Alliance Démocratique pour la Patrie dans la circonscription électorale de Yoto, inspecteur du trésor de son état, ne peut être candidat sans avoir apporté la preuve d’avoir démissionné de sa fonction depuis au moins six (06) mois à la date de dépôt de candidature ; Qu’en conséquence, la liste Alliance de la circonscription de Yoto est invalidée ; S’agissant du respect de la Constitution et de la Charte des partis politiques Considérant, aux termes de l’article 52 de la Constitution du 14 octobre 1992, que « chaque député est le représentant de la nation tout entière » ; Considérant que la Constitution, en son article 7 et la loi portant Charte des partis politiques, en son article 6, interdisent aux partis politiques et aux regroupements de partis politiques de s’identifier à une région, à une ethnie ou à une religion ; Considérant d’une part, que la liste Renaissance Vo conduite par M. AMOUSSOU AHOUANDJINOU HOAWANOU José dans la circonscription électorale de Vo, a comme slogan « la renaissance de Vo, oui nous pouvons » ; Que ce slogan tend à faire des candidats qui seront élus dans cette circonscription électorale des représentants exclusifs de celle-ci, en violation des articles 7 et 52 de la Constitution et de l’article 6 de la loi portant Charte des partis politiques ; Considérant, d’autre part, que M. AHADZI Kokouvi, inscrit sur la liste Cercle des Leaders Emergeants dans la circonscription électorale Lacs-Bas Mono, se dit employé par Jésus Christ ; que cette affirmation est contraire à l’article 7 de la Constitution et à l’article 6 de la Charte des partis politiques ; Considérant que, dans les deux cas précités, il y a violation des articles 7 et 52 de la Constitution et de l’article 6 de la loi portant Charte des partis politiques ; qu’il convient donc d’invalider la liste Renaissance Vo de la circonscription électorale de Vo et la liste Cercle des leaders indépendants de la circonscription électorale Lacs-Bas Mono; Qu’au regard de tout ce qui précède, Décide Article 1er : Sont déclarées recevables pour les élections législatives du 21 juillet 2013, les listes ci-après :
Posted on: Wed, 26 Jun 2013 00:12:37 +0000

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