LE PRÉSIDENT DU TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE DE TABLIGBO, QUI A - TopicsExpress



          

LE PRÉSIDENT DU TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE DE TABLIGBO, QUI A OFFICIE COMME PRÉSIDENT DE LA CENI, REJETTE LA REQUÊTE AUX FINS DE PLACEMENT SOUS SCELLÉS JUDICIAIRES À TITRE CONSERVATOIRE URNES ÉLECTORALES. QUE CACHE T IL? À Monsieur le Président du Tribunal de Première Instance, de Tabligbo Je soussigné Agbéyomé Messan KODJO, Economiste, Ancien Premier Ministre, candidat à l’élection législative du 25 Juillet 2013 dans la circonscription électorale de Yoto, domicilié à Tokpli, sise à la Villa Renaissance, téléphone 91579172, agissant en qualité de candidat tête de liste du regroupement de partis politiques dénommé CST dans la circonscription électorale de Yoto, A l’honneur de vous exposer les faits ci-après : Griefs et moyens invoqués La présente requête introductive d’instance a pour objet de saisir votre juridiction de faits graves survenus lors du scrutin législatif du 25 juillet 2013, dans la circonscription électorale de Yoto, où le requérant conduisait la liste du Collectif Sauvons le Togo. Les faits dont s’agit, sont constitutifs de graves irrégularités de nature à entacher la sincérité et à affecter la validité du résultat d’ensemble du scrutin électoral dans le Yoto. Il est apparu : 1/ En violation des dispositions prévues à l’article 72 du code électoral pris en son alinéa 1, en violation des dispositions prévues à l’article 93 du code électoral et en violation des dispositions pénales s’y rattachant prévues à l’article 136 du code électoral, qu’un recours massif à la corruption par la distribution de vivres et de sommes d’argent destinés à influencer le vote ou tenter d’influencer le vote, fut entrepris par la plupart des concurrents du requérant, avant et pendant le déroulement du scrutin, sur la voie publique dans les maisons, dans les églises ainsi qu’aux abords des bureaux de vote. Un candidat en compétition dans la circonscription de Yoto en la personne du sieur XXXXXX, fut interpellé pour ces faits de déloyauté et de dévoiement de la compétition électorale par les forces de l’ordre à Sika-Kondji avant d’être relâché. 2/ Le contenu de cinq (5) urnes non scellées provenant des bureaux de vote douteux situés à Kouvé, en toute vraisemblance objet d’un bourrage, au lieu de faire l’objet d’annulation a été anormalement intégré dans le décompte des voix, alors même que le délégué du CST a attiré l’attention de la CELI de Yoto sur le caractère éminemment préjudiciable de cette anomalie. L’inobservance volontaire des dispositions prévues à l’article 138 du code électoral, par des actes en apparence frauduleux et tendant à changer ou tenter de changer le résultat du vote dans le Yoto est constitutive de graves irrégularités de nature à entacher la sincérité et à affecter la validité du résultat d’ensemble du scrutin électoral dans le Yoto. 3/ Deux urnes sans scellés distinctifs et dont chacune des ouvertures furent colmatées par une bande adhésive ordinaire, provenant d’un bureau de vote situé à Ahépé, ont fait l’objet d’une contestable prise en compte de leur contenu dans le calcul des voix, en dépit du rappel des dispositions de l’article 94 du code électoral relatives aux quatre (4) scellés numérotés dont doivent être pourvus chaque urne et des mises en garde formelles qui furent émises par le délégué suppléant du CST auprès de la CELI de Yoto, au sieur ANAGONOU militant UFC, membre de la CELI de Yoto et auteur de la manipulation dont il fut fait constat. 4/ L’acheminement de sept (7) urnes de Yotocopé vers la CELI de YOTO, le 26 juillet 2013, le lendemain du scrutin, fut assuré par des personnes proches du sieur dénommé SOMBO membre de la CELI de Yoto et militant du CAR, sur instructions de ce dernier, sans accompagnement d’un membre tiers de la CELI, ni des éléments de la FOSEP, en violation des procédures de sécurisation du processus électoral dûment prescrit. Cette inobservation volontaire des dispositions réglementaires et des dispositions légales prévues à l’article 138 du code électoral est de nature frauduleuse et tend à changer ou tenter de changer le résultat du vote dans le Yoto. Ce fait est constitutif de graves irrégularités de nature à entacher la sincérité et à affecter la validité du résultat d’ensemble du scrutin électoral dans le Yoto. Il ressort des recoupements effectués que le sieur SOMBO instruisit le 26 juillet 2013 des individus proches de sa famille politique qui partirent de Kouvé pour se rendre à Yotocopé récupérer en toute illégalité et en violation de l’article 94 du code électoral les urnes contenant les suffrages exprimés. 5/Toutes les urnes en provenance de TOKPLI, ADANBIAM, SIKACONDJI, et ASSOUCONDJI, furent récupérées, transportées et acheminées à la CELI de Yoto sans l’accompagnement des forces de sécurité de la FOSEP ni d’aucuns membres de la CELI en violation des dispositions réglementaires et légales en vigueur. De cette prouesse et au mépris des résultats réels attestés par les procès-verbaux, une improbable prestidigitation fut mise en œuvre et permis abusivement aux suffrages obtenus par UNIR et ARC-EN-CIEL de prétendument surpasser ceux portés par les électeurs sur le candidat du Collectif Sauvons le Togo. Moyens de pur droit À l’opposé du moyen de droit mélangé de fait et de droit qui implique d’apprécier si le moyen est bien ou mal fondé en fait et en droit, le moyen de pur droit ici soulevé sera examiné sous le seul rapport de la règle de droit prévu à l’article 201du code électoral, n’exigeant la considération d’aucun fait qui n’ait été déjà déduit en justice. Dans la circonscription électorale de Yoto, le choix du mode de calcul retenu pour l’allocation de sièges vient en tout point en violation des dispositions de l’article 201 du code électoral. Aux termes des dispositions prévues par le code électoral, l’attribution des sièges est réalisée conformément au système dit du Quotient Electoral (QE) et à la plus forte moyenne. Le quotient électoral étant le rapport entre la somme totale des suffrages exprimés, par circonscription électorale et le nombre de sièges à pourvoir. Or, tel ne fut pas le mode de calcul retenu en la circonscription électorale de Yoto. À partir des faits établis, incontestables et considérés comme des données acquises à l’abri d’une nouvelle appréciation, c’est à bon droit, qu’il y a matière à reconsidérer le fondement juridique du mode de calcul entrepris en violation des dispositions de l’article 201 du code électoral. Discussion Le 26 juillet 2013 le requérant, s’est transporté au siège de la CELI de Yoto aux fins de solliciter un réexamen acté des résultats du dépouillement des bureaux de vote de Yotocopé, il fut recommandé au requérant d’introduire une requête portant griefs et moyens, ce qu’il fit prestement le même jour à l’adresse madame de la Présidente de la CENI. Le Président de la CELI de Yoto ayant été réceptionnaire en copie de la requête. Le 26 juillet 2013 au siège de la CELI de Yoto, l’un de ses membres en la personne du sieur –Ablam KOUGNIDO proposa une vérification immédiate des deux urnes en provenance des bureaux de vote de AHEPE, et pourvues de scellés irréguliers ; toutefois, la proposition dudit membre fut rejetée, alors même que pareille vérification aurait valablement et contradictoirement contribué à la manifestation de la vérité. Conclusion Au regard des faits et griefs qui précèdent, le requérant sollicite qu’il vous plaise monsieur le Président, de bien vouloir ordonner à titre conservatoire, le placement sous scellés judiciaires de toutes les urnes de la circonscription de Yoto par un huissier de justice en vue d’un recomptage conforme aux dispositions réglementaires qui régissent la matière et aux dispositions légales prévues par le code électoral. Sous toutes réserves de droit et ce sera justice… L’Exposant, Agbéyomé Messan KODJO Tête de liste du CST à Yoto ORDONNANCE N°………. /2013 Nous, …………………...Président du Tribunal de Première Instance de Première Classe de Yoto, Vu la requête qui précède ; Vu les faits, griefs, moyens et motifs qui y sont exposés ; Vu les articles 72, 93, 94, 136,138, et 201 du Code électoral ; Attendus que les mesures sollicitées, sont amplement justifiées ; Ordonnons, à titre conservatoire le placement sous scellés judiciaires de toutes les urnes de la circonscription électorale de Yoto par un huissier de justice en vue d’un recomptage et d’un état de rapprochements des procès-verbaux. Ordonnons l’exécution provisoire de l’ordonnance à intervenir nonobstant toutes voies de recours et sans caution. Disons qu’il nous en sera référé en cas de difficultés. Fait à Tabligbo le ……… 2013 Le Président du Tribunal
Posted on: Sat, 03 Aug 2013 23:13:22 +0000

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