La légitime défense[modifier] La légitime défense est prévue - TopicsExpress



          

La légitime défense[modifier] La légitime défense est prévue à l’article 122-520 du Code pénal. Ce fait justificatif bénéficie à la personne qui, face à une atteinte injuste et actuelle contre une personne ou un bien, accompli un acte nécessaire, simultané et proportionné à la défense de cette personne ou de ce bien. Il est précisé à l’alinéa 2 que lorsque l’atteinte vise les biens, la riposte doit être strictement nécessaire, un homicide volontaire étant en tout état de cause exclu de l’immunité pénale. Les éléments de la légitime défense sont les suivants : une atteinte injuste contre soi-même, autrui ou un bien. Le caractère injuste de l’atteinte exclut notamment la violence légitime telle que celle d’un policier qui tente de protéger l’ordre public, ou des comportements tels que l’IVG ou la détention de maïs transgénique lorsqu’ils sont licites. une atteinte actuelle, c’est-à-dire une riposte concomitante à l’atteinte. Il est impossible de se prévaloir de la légitime défense pour couvrir une vengeance, par exemple dans l’hypothèse où la victime tire sur son agresseur qui prenait la fuite. Par contre, la défense préparée à l’avance (pose de pièges, clôture électrifiée…) est valable dans la mesure où elle ne s’exécute que lorsque l’agression est actuelle. une riposte nécessaire, c’est-à-dire que, pour contrer l’atteinte, la commission d’un acte illicite est obligatoire ; il n’y a pas d’alternative licite à la riposte. une riposte proportionnée à l’atteinte : la valeur sacrifiée doit être moindre que la valeur protégée ; la riposte doit engendrer un coût social moindre que l’accomplissement de l’atteinte. La jurisprudence a pu apporter quelques précisions quant aux conditions de mise en œuvre de la légitime défense. Le caractère actuel et injuste de l’atteinte ne pose aucun problème sérieux d’application. Précisons simplement que lorsque l’atteinte est le fait d’une autorité publique, son caractère injuste pourra être reconnu en cas d’illégalité manifeste (passage à tabac, saisie de nuit). Le caractère nécessaire et proportionné de la riposte est quant à lui soumis à l’appréciation des juges du fond, et fonction de l’ensemble des circonstances de fait. Le rapprochement de deux arrêts de la Cour de cassation des 6 décembre 1995 et 21 février 1996 révèle ainsi que la victime saisie au col de son vêtement par un agresseur a été condamnée pour avoir riposté à coups de talons aiguilles mais s’est vue reconnaître la légitime défense pour le tir d’une balle en plein cœur. Dans de nombreuses affaires se déroulant de nuit, on a pu constater que l’appréciation du caractère nécessaire et proportionné de la riposte ne dépend nullement de la réalité de l’agression mais de sa gravité telle que perçue par l’auteur de la riposte. Plutôt que de s’interroger sur la balance des intérêts réellement en présence, le juge pénal se demande si une personne raisonnable, placée dans la même situation, aurait réagi de la même façon. Cette approche subjective, qui peut conduire à l’admission d’une légitime défense purement putative, en réaction à une agression imaginaire, explique le refus de justifier par la légitime défense les infractions involontaires. Un homme prudent contrôle ses actes et réagit de manière proportionnée à l’agression dont il est victime ; il ne commet pas d’acte d’imprudence ou de négligence entraînant des blessures ou la mort de son agresseur. Cette approche justifie aussi qu’on refuse le bénéfice de la légitime défense à celui qui ne se sait pas en situation de défense : par exemple la personne qui se joint à une rixe pour le plaisir du combat et qui rejoint par chance le groupe des victimes en état de légitime défense. La légitime défense viendrait donc protéger celui qui, bien que commettant un acte illicite, ne commet pas de faute ou révèle son absence de dangerosité sociale. Cette approche subjective ne correspond pas à la nature classique de la légitime défense, fait justificatif et non cause subjective d’irresponsabilité. L’admission d’une cause objective d’irresponsabilité devrait correspondre à des critères objectifs ; c’est ce qui permet d’étendre cette cause d’irresponsabilité aux complices. Imaginons en effet qu’un tiers ait une meilleure connaissance de la situation que la victime de l’agression ; que cette victime, se sentant par erreur agressé, lui demande une arme pour se défendre. Le tiers qui fournirait cette arme pourrait-il être condamné pour complicité ? Il savait qu’il n’existait pas réellement d’agression, sa relaxe semble injuste ; pourtant, si l’auteur principal bénéficie de la légitime défense, le caractère infractionnel de son acte disparaît et le complice ne peut être condamné ! On observe ici une incohérence du droit pénal qui conduit à des solutions injustes et illogiques. La jurisprudence devrait soit revenir sur l’exclusion des infractions involontaires, soit traiter la légitime défense comme une cause subjective d’irresponsabilité et condamner, le cas échéant, le complice ou la personne morale. Il existe à l’article 122-6 des présomptions de légitime défense en faveur de la victime d’une intrusion nocturne, par effraction violence ou ruse, dans un lieu habité ou ses dépendances directes telles qu’un jardin ou une terrasse ; ou encore en faveur de la victime de vols ou pillages exécutés avec violence. La jurisprudence a eu l’occasion de préciser que ces présomptions n’étaient que des présomptions simples (ce qui est normal en matière pénale) : la personne qui sait n’être pas victime d’une agression ne peut se prévaloir de la légitime défense, et le fait de se trouver dans l’un des cas visés par l’article 122-6 ne permet pas de procéder à des actes disproportionnés ou non nécessaires. Exemple : Crim. 12 octobre 1993 : le père qui tire sur le prétendant de sa fille en toute connaissance de cause, alors que celui-ci s’est introduit par ruse dans son domicile pour rendre visite à sa fille, ne peut se prévaloir de la présomption de légitime défense, l’atteinte dont il est victime ne pouvant justifier la réaction adoptée.
Posted on: Wed, 26 Jun 2013 01:01:33 +0000

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