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PROJET DE LOI RELATIVE à LA STABILITE ET AUX REFORMES DE L’ADMINISTRATION COMORIENNE Premier conseiller Maire du Gouverneur MOUSSA TOYBOU et Chargé de Mission de reformes administratives du commissariat de l’intérieur et FOP en Anjouan MROUDJAY ALI Préambule Le peuple comorien proclame son attachement aux droits de l’homme et aux principes de la souvernité nationale tel qu’ils ont été définis par la déclaration du 6juillet 1975 conformé et complétée par le préambule de la constitution de 2001. En vertu de ses principes et de celui de la détermination des peuples ; la république offre aux îles qui manifestent la volonté d’y adhérer des institutions nouvelles fondées sur l’idéal commun de liberté ; d’égalité de chance et conçues en vue de leur évolution démocratique. Monsieur le Président, Conformément aux multi-problèmes liés aux administrations Comoriennes et à la stabilité du pays, de ce jour, j’ai l’honneur de vous proposer au nom du peuple Comorien de l’article XX de la constitution un projet de loi relatif à la stabilité socioéconomique et sociopolitique en vu de préserver ; protéger ; et défendre l’unité Nationale. Ce projet de loi est lié aux programmes du P.N.D qui correspond à vos engagements pris devant le peuple Comorien aux respects des principes républicains. La loi N0 XX du 19 mai 2013 relative à la stabilité et la sécurité de la Nation Comorienne. L’Assemblée Nationale et les Conseils des îles doivent adopter. Le conseil constitutionnel doit déclarer en conformité à la constitution. Le Président de la République de l’Union des Comores promulgue la loi dont le teneur suit : TITRE 1er Article 1. La loi garantit le respect de tout être humain des le commencement de la vie. Il ne serait être porté atteinte à ce principe qu’en cas de nécessité et selon les conditions définies par la présente loi. TITRTE II Article 2 relatif à la l’article 1er du code civil ; nul n’est censé à ignorer la loi. Le bien public est un bien commun à l’ensemble des enfants Comoriens. Article 3 de la section I du chapitre II bis du titre premier du livre II du code des détournements de fond public ; est ainsi rédigé. Article 4 les trois pouvoirs doivent être séparés. Le pouvoir judiciaire doit être indépendant. Il ne doit pas être influencé par d’aucun autre pouvoir. Ces trois pouvoirs doivent respectés les principes de la république. Article 5 le respect de biens publics est un facteur de première nécessité. Par ailleurs toute personne accusée de détournement de fond public ou condamné par viole ou vole ; n’a pas le droit d’occuper d’un poste à la fonction public. Article 6 Relatif à l’article à l’article 5 ; le secrétaire d’état en charge de saisie des biens des personnes mal honnêtes ; doit rédiger un rapport de saisie des infractions commises par le suspect et sera déposé à la commission anti corruption pour finaliser le dossier. Le dernier remet le dossier après examinassions au près de la justice compétente. Le Secrétaire d’Etat doit veiller aux actions du chef de l’Etat et de finance public ; des administrations publics. Article 7 Tous les humains n’aissent libre et égaux en dignité et en droit. Art 8 Chacun peut se prévaloir de tous les droits et de toutes libertés proclamés de la présente déclaration. Article 9 Tout individu a droit à la vie ; à la sureté de la personne. Article 10 Nul ne peut être arbitrairement arrêté ; détenue ni exilé ; ni bénéficier de droit d’asile politique. Article 11 Toute personne a le droit à la liberté de réunion et d’association pacifique et créer son mouvement politique selon sa conception géopolitique. Article 12 Toute personne a le droit de prendre part à la direction des affaires publiques. Article 13 Toute personne a le droit de demander le bilan du fonctionnement de l’Etat et l’évolution de la croissance économique du pays. La chose publique est l’ensemble de tous. Chacun doit la veuiller. Article 14 Toute personne a le droit à un niveau de vie suffisant pour assurer sa santé ; son bien être et ceux de sa santé en cas de chômage ; de maladie ; et de vieillesse. Article 15 Toute personne qui cumule des emplois fictifs ; doit être condamné à payer des amandes et risque un emprisonnement de un à cinq ans d’emprisonnement. Article 16 Relatif à l’article 5 ; les voles dans les examens et les faux diplômes doivent êtres sanctionnés sévèrement. Article 17 Tout enfant comorien a le droit à l’éducation des l’âge de 2 ans à 17 ans. L’éducation doit être obligatoire et gratuite. La formation de l’éducation civique est impérative. Elle est la base du civisme et elle conduit l’enfant dans une société normalisée. Elle apportera l’enfant aux savoir faire et savoir vivre en société. « Patrie Nationale ». L’éducation doit viser l’épanouissement de ses droits et dans la puissance des libertés. Chacun n’est donc soumis qu’aux limitations établis par la loi exclusivement en vue d’assumer la reconnaissance. Monsieur le Président, cette loi peut être exécutée si vous le souhaitez comme loi de l’Etat. J’ai bien compris votre discours de votre deuxième anniversaire en tête de la magistrature suprême Comorienne ; j’ai pris acte de vos engagements ; c’est ainsi que je vous adresse ma contribution. Je m’y engage dans votre programme Excellence pour le bien naitre de notre Nation. Je vous prie d’agréer Monsieur le Président de la République, l’assurance de mon profond respect. MROUDJAY ALI Je m’y engage
Posted on: Wed, 05 Jun 2013 09:43:06 +0000

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