Paris, le 19 juin 2013 LE FICHIER POSITIF ou registre national - TopicsExpress



          

Paris, le 19 juin 2013 LE FICHIER POSITIF ou registre national des crédits Face à la volonté tenace du gouvernement sur la création du fichier positif malgré l’hostilité de la majorité du mouvement consommateur, du Conseil d’ État, de la Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés, de la Commission Nationale Consultative des Droits de l’Homme et de bien d’autres, la CSF tient à réaffirmer sa position sur la question : ce fichier est une très mauvaise idée. L’opposition formelle de la CSF à l’instauration d’un fichier positif A titre liminaire, la CSF tient à souligner que, la Loi Lagarde introduisant la création d’un Comité chargé d’étudier les modalités que pourraient présenter le registre national des crédits, ne s’est jamais prononcée sur le bien-fondé d’un tel fichier. Depuis lors, aucune discussion n’a permis de débattre de l’utilité de la mesure. La CSF estime qu’il est nécessaire que des discussions soient entamées sur l’utilité de la mesure préalablement à l’examen de ses modalités potentielles. 1. Le fichier positif ne permet pas de lutter contre le surendettement La CSF, présente au sein des commissions de surendettement depuis de nombreuses années affirme que le fichier positif ne permettra pas de lutter contre le surendettement. Lutter contre le surendettement, c’est lutter contre la pauvreté et l’exclusion. Le fichier positif est une fausse bonne idée, qui ne résoudra pas la question du surendettement. Nous constatons que les causes du surendettement sont majoritairement des « accidents de la vie » (maladie, décès, divorce), ou encore dues au contexte économique (licenciement, contrats précaires, chômage de longue durée), ou enfin, à une mauvaise évaluation de la situation financière du ménage, candidat au crédit, dès le premier crédit. La CNIL estime ainsi que « les situations actuelles de surendettement semblent plus résulter d’une accumulation de causes dont certaines sont imprévisibles (…) et d’une dégradation de la situation économique de l’intéressé suite à un « accident de la vie » (…) que d’une souscription abusive de crédits ». « Dans certains cas, (…) le premier crédit (…) serait déjà le crédit de trop » (Rapport d’activité 2011, CNIL). Position de La CSF - Projet de loi relatif à la consommation – juin 2013 Contact : La CSF – 53 rue riquet – 75019 Paris – 01 44 89 86 80 – [email protected] ; [email protected] 2 Les expériences étrangères, et notamment celle de la Belgique, permettent de démontrer clairement que le fichier positif ne permet pas de lutter contre le surendettement. En effet, la Banque nationale de Belgique constate que depuis 2008, et ce malgré l’instauration de la centrale des crédits, le nombre de ménages surendettés a augmenté. Considérer que le fichier positif permettra de lutter contre le surendettement, c’est ne pas prendre en considération la réalité du surendettement. Il est trop facile de considérer que le candidat au crédit serait systématiquement responsable de son surendettement, car de mauvaise foi lors de l’évaluation de sa situation financière avec le vendeur de crédit. Le Gouverneur de la Banque de France lui-même, déclare qu’il « n’est pas contestable que la majorité des situations de surendettement actuellement constatées sont liées à un « accident de la vie » » (Rapport public annuel 2010, Cour des comptes). Par ailleurs, la capacité d’endettement d’une personne ne peut être évaluée uniquement sur la base de ses encours de crédit. Le projet actuel dispose que seront recensés uniquement les crédits consommation. Or, un candidat à un emprunt peut n’avoir aucun crédit en cours, et donc ne pas être fiché, pour autant, il peut ne pas être solvable. Et inversement, un consommateur peut être fiché pour plusieurs crédits, et pour autant avoir des revenus lui permettant d’en souscrire d’autres. Dès lors que le fichier positif ne permettra pas de lutter contre le surendettement, en plus d’être inutile, il en devient dangereux. 2. Le fichage systématique de plus de 25 millions de personnes fait peser un risque inutile et dangereux sur la protection de nos données personnelles La CSF constate lors de nombreuses réunions de travail que la réglementation relative à la protection des données personnelles, n’est que trop peu respectée. Or, il appartient à un État de droit de s’assurer de la protection des données personnelles de ses résidents. Si un tel fichier était instauré, aucun moyen juridique ne permettrait de s’assurer que le fichier ne soit pas consulté à mauvais escient. A titre d’exemple, comment pourra-t-on veiller à ce qu’un commercial bancaire ne consulte le fichier de manière détournée (afin par exemple de déterminer si un candidat à la location d’un de ses biens soit suffisamment intéressant financièrement). Ou encore, que ce dernier n’utilise pas ce fichier à fins de prospection commerciale ? Or la CSF tient à rappeler la Décision du Conseil constitutionnel sur la proposition de loi sur l’identité numérique (2012-652 DC), censurant certaines de ses dispositions. Deux éléments de la décision sont à rapprocher du fichier positif : le fichier était destiné à recueillir des données relatives à la quasi-totalité de la population française, et les caractéristiques techniques de ce fichier permettaient son interrogation à d’autres fins que celle initialement prévue. Pour la CSF, l’instauration du fichier positif afin de lutter contre le surendettement contreviendra donc gravement aux critères de nécessité et de proportionnalité du système de collecte envisagé, établis par la « Loi Informatique et Libertés » de 1978 (Loi du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés), réaffirmé par la Directive « Data protection » (Directive du 24 octobre 1995, relative à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données). Position de La CSF - Projet de loi relatif à la consommation – juin 2013 Contact : La CSF – 53 rue riquet – 75019 Paris – 01 44 89 86 80 – [email protected] ; [email protected] 3 Là encore, les expériences étrangères sont riches en enseignement. Souvent montrées comme exemples (la France serait en retard dans ce domaine, l’un des derniers pays occidentaux à ne pas disposer de fichier positif), elles permettent en réalité, grâce à un examen attentif, de démontrer à quel point un tel fichier est dangereux. Aux États-Unis et en Allemagne par exemple, le fichier est consultable par bien trop de personnes : opérateurs de téléphonie, distributeurs d’énergie, bailleurs, voir tout professionnel (y compris parfois employeur). La conséquence directe pour les consommateurs est l’exclusion à certains services vitaux tels que l’énergie, l’eau, ou encore au logement. Il est vain d’espérer que ce fichier ne soit consulté que préalablement à la délivrance d’un crédit. D’ailleurs, la CNIL déclare que « l’étude des exemples étrangers montre le caractère quasiment inéluctable de l’extension du fichier » (Rapport de synthèse du groupe de travail, Les problèmes posés par les fichiers regroupant des informations sur la situation financière des individus au regard de la loi du 6 janvier 1978). 3. D’autres moyens juridiques permettraient de lutter efficacement contre le surendettement « actif », tout en constituant un moyen bien moins attentatoire à nos libertés fondamentales Il faut d’abord rappeler que l’examen attentif de la situation financière du candidat à l’emprunt n’est pas suffisamment effectué aujourd’hui (et notamment consultation du FICP, des fichiers internes aux banques déjà existants, fiches de paies, demande d’informations auprès du Trésor public, etc.). La CSF préconise également un plus grand effort pédagogique. Il faut que le consommateur soit en position de comprendre à quoi il s’engage. Afin de veiller à ce qu’un amas de crédits, ou un crédit trop important ne soient pas vendus à des personnes dont la situation financière n’en permet pas le remboursement, il faudrait veiller à ce que des sanctions en cas de manquement au droit du crédit de la part des professionnels soient bien plus dissuasives. La CSF demande, par exemple, à ce que le professionnel n’ayant pas correctement étudié la situation financière d’un consommateur soit déchu du droit au remboursement de l’intégralité du crédit (et non uniquement comme aujourd’hui, du droit aux intérêts). Par ailleurs, l’article L311-8 du Code de la consommation, introduit par la Loi Lagarde, dispose que c’est à l’emprunteur de déterminer si le crédit proposé par le professionnel est adapté à sa situation financière. L’obligation d’information du banquier doit passer de l’obligation de mise en garde, au devoir de conseil. Tout vendeur de crédit ne devrait vendre un crédit que s’il est adapté à la situation financière du consommateur. Et ce, quel que soit la qualité du vendeur (banquier, intermédiaire, vendeur d’électroménager par exemple). La sanction en cas de manquement, devrait également être l’interdiction d’exercer la profession. La formation de tout vendeur de crédit est également indispensable. Il faut par ailleurs lutter pour un accès plus efficace à la Justice afin de dissuader en amont les comportements répréhensibles. La CSF est favorable à l’instauration d’une véritable action de groupe permettant en partie de dissuader les entreprises d’adopter un comportement répréhensible. Il faut une meilleure régulation du marché du crédit, et notamment à travers l’action privée des victimes. La CSF appelle à un meilleur encadrement des crédits renouvelables. En effet, il est important de noter que les consommateurs, y compris parmi les plus éduqués, ne comprennent pas à quoi ils Position de La CSF - Projet de loi relatif à la consommation – juin 2013 Contact : La CSF – 53 rue riquet – 75019 Paris – 01 44 89 86 80 – [email protected] ; [email protected] 4 s’engagent lorsqu’ils contractent un crédit renouvelable. A titre d’illustration, la CSF tient à évoquer le cas de crédits renouvelables contractés pour l’achat d’automobiles. Les taux d’intérêts des crédits renouvelables, frôlant le taux d’usure, contribuent également à l’aggravation de la situation des familles les plus précaires. A titre de conclusion, la CSF souhaite attirer l’attention sur le fait qu’il existe des moyens juridiques non attentatoires à nos libertés fondamentales, qui permettraient de lutter en partie contre le surendettement, et que le fichier positif ne devrait pas être envisagé. Les expériences étrangères ne sont à prendre en considération que si leur utilité et leur efficacité ont été démontrées. Or, tel est loin d’être le cas pour le fichier positif. Enfin, la CSF appelle à la « normalisation » de la procédure de surendettement des ménages (d’aucuns remettent en cause la procédure des entreprises en difficulté, malgré son coût sur les finances publiques). Les défenseurs du fichier expriment très largement le fait que la procédure en surendettement représente un coût important pour l’ État. Or, l’apurement d’un passif devenu ingérable est légitime pour les entreprises, pourquoi cela poserait-il un problème pour les particuliers ?
Posted on: Tue, 16 Jul 2013 15:42:30 +0000

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