Requête du Parena adressée à la Cour constitutionnelle afin - TopicsExpress



          

Requête du Parena adressée à la Cour constitutionnelle afin d’obtenir le report des élections MONSIEUR LE PRESIDENT DE LA COUR CONSTITUTIONNELLE DU MALI. REQUETE AUX FINS D’ANNULATION DU DECRET N°2013-478/P-RM DU 27 MAI 2013 PORTANT CONVOCATION DU COLLEGE ELECTORAL, OUVERTURE ET CLOTURE DE LA CAMPAGNE ELECTORALE A L’OCCASION DE L’ELECTION DU PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Monsieur Tièbilé DRAME, professeur d’enseignement de nationalité malienne, domicilié à Bamako Sokorodji Rue 440 Porte 2077, candidat à l’élection présidentielle scrutin du 28 Juillet 2013 comme en fait foi le récépissé du dépôt de candidature à la Cour Constitutionnelle (pièce n°1), ayant pour conseil Me Amidou DIABATE, Avocat à la Cour, en l’étude duquel domicile est élu pour la présente et ses suites. A L’HONNEUR DE VOUS EXPOSER Que le Président de la République a pris en conseil des Ministres un décret n°2013-478/P-RM du 27 Mai 2013 convoquant le collège électoral pour le dimanche 28 Juillet 2013 sur toute l’étendue du territoire national et dans les missions diplomatiques et consulaires à l’effet de procéder à l’élection du Président de la République (pièce n°2) ; Qu’en application de l’article 31 al 1 de la loi n° 97-010 du 11 Février 1997 portant loi organique déterminant les règles d’organisation et de fonctionnement de la Cour Constitutionnelle ainsi que la procédure suivie devant elle, modififiée par la loi n° 02-011 du 05 Mars 2002, tout le contentieux relatif à l’élection du Président de la République relève de la compétence de la Cour Constitutionnelle ; que le décret de convocation du collège électoral en vue de l’élection du Président de la République, étant un acte préparatoire de cette élection, le contentieux relatif audit décret relève de l a compétence de la Cour Constitutionnelle ; qu’il s’en suit que la Cour Constitutionnelle est compétente pour recevoir la présente requête aux fins d’annulation du décret de convocation du collège électoral pour l’élection présidentielle du 28 Juillet2013 Que le collège électoral se définit comme l’ensemble des électeurs d’une catégorie donnée d’élection ; qu’il s’agit en l’espèce de l’élection présidentielle pour laquelle la circonscription électorale est le territoire national et le collège électoral l’ensemble des électeurs recensés sur le territoire national et au niveau des ambassades et consulats ; Que la convocation du collège électoral suppose qu’ont été définitivement arrêtées les listes électorales devant servir pour l’élection prévue ; Qu’il est prévu à l’article 39 de la loi n°06-044 du 04 Septembre 2006 modifiée portant loi électorale, que les listes électorales font l’objet d’une révision annuelle du 1er Octobre au 31 Décembre de chaque année ; que l’alinéa 3 du même article dispose qu’« Il peut également être procédé à l’établissement de nouvelles listes électorales après un nouveau recensement administratif, par la commission administrative dans des conditions de délais et de procédures déterminées par décision du Ministre chargé de l’administration territoriale » ; Que le même texte in fine précise que les listes ainsi établies ou révisées servent pour les élections de l’année en cours jusqu’à la prochaine révision ; Que le Ministre chargé de l’Administration Territoriale a pris une décision n°2013-0299/MATDAT-SG du 30 Mai 2013 portant établissement des listes électorales (pièce n°3) dont l’article 1er dispose qu’ « en application des dispositions de l’article 39 de la loi n°06-044 du 04 Septembre 2006 modifiée portant loi électorale, il sera procédé du 05 Juin au 25 Juin à l’établissement de nouvelles listes électorales au niveau des communes, ambassades et consulats du Mali » ; Qu’il ressort de la même décision qu’à la date du 24 Juin 2013 sont transmis au représentant de l’Etat dans le Cercle et le District une copie du tableau rectificatif (tableau de validation et tableau de transfert) et un exemplaire du procès verbal de clôture des opérations et qu’à la date du 25 Juin 2013 les mêmes documents sont transmis au Ministère chargé de l’Administration Territoriale par les Préfets de cercle et Gouverneur du District de Bamako pour transmission à la Délégation Générale aux Elections ; Qu’aux dates du 05 au 25 Juin 2013, l’administration malienne était absente de toute la région de Kidal, ce qui est confirmé par l’Accord Préliminaire à l’élection présidentielle et aux pour- parlers inclusifs de paix au Mali signé à Ouagadougou le 18 Juin 2013 entre le Gouvernement du Mali et les groupes rebelles MNLA et HCUA en vue de permettre le déploiement de l’administration malienne et des forces armées et de défense dans la région de Kidal (pièce n°4) ; qu’à ce jour 05 Juillet 2013, la mise en œuvre de cet accord n’est pas effective et l’Administration, en l’occurrence les Préfets, chargée de l’exécution de la décision Ministérielle du 30 Mai 2013 n’est toujours pas présente dans les onze communes de la région de Kidal : Abeïbara, Boghassa, Tinzawatène, Anéfif, Essouk, Kidal, Adjelhoc, Tessalit, Timtaghene, Intadjedite, Tin-Essako ; Qu’en conséquence, les commissions administratives placées sous l’autorité des représentants de l’Etat dans les communes et ayant la charge d’établir ou réviser les listes électorales n’ont pas été mises en place dans les onze (11) communes de la région de Kidal (cf. article 40 de la loi électorale) à cause précisément de l’absence des représentants de l’Etat chargés de cette mission (cf. article 42 (L2011-085) de la loi électorale) ; Qu’aucune liste électorale n’a donc été établie à ce jour dans les onze (11) communes de la région de Kidal ; que Kidal faisant partie intégrante du territoire national, faire les élections sans la région de Kidal revient à priver toutes les populations de cette région de leur droit constitutionnel de vote à l’élection présidentielle, scrutin du 28 Juillet ; Qu’il s’en suit que le décret n°2013-478/P-RM du 27 Mai 2013 de convocation du collège électoral viole les dispositions de la loi électorale relatives à l’établissement et à la révision des listes électorales ; que le même décret en convoquant le collège électoral pour le 28 Juillet 2013 alors que les listes électorales ne sont pas établies pour la région de Kidal et que les électeurs de toutes les communes de la région de Kidal ne sont pas identifiés, viole le droit constitutionnel des populations maliennes des communes de la région de Kidal à participer à l’élection présidentielle du 28 Juillet 2013 dans les mêmes conditions d’égalité que les citoyens des autres communes des autres régions ; que ce faisant le décret précité viole l’article 27 de la constitution de 25 Février 1992 qui dispose que > ; que l’article 30 de la même Constitution dispose que le Président de la République est élu au suffrage universel direct pour cinq (5) ans ; Qu’en écho aux textes constitutionnels la loi n° 06-044 du 04 Septembre 2006 modifiée par la loi n° 2011-085 du 30 Septembre 2011 portant loi électorale modifiée par la loi n°2013-017 du 21 Mai 2013, dans son article 27 (nouveau) dispose que > ; qu’ainsi au sens de la Constitution et de la loi électorale, seuls sont électeurs les citoyens maliens inscrits sur la liste électorale de la commune, de l’ambassade ou du consulat ; Qu’il n’est pas indifférent du reste de noter que la nouvelle rédaction de l’article 27 (loi n°2013-017 du 21 Mai 2013) rompt avec l’imprécision, voire la confusion que faisait régner l’ancien article 27 (loi n° 06-044 du 04 Septembre 2006) à laquelle manquait le membre de phrase > ; que l’ancienne rédaction avait en son temps ouvert la voie à une interprétation qui avait permis à la Cour de déclarer éligibles des citoyens non inscrits sur la liste électorale ; Que la nouvelle rédaction exclut toute possibilité de déclarer électeurs les citoyens non inscrits sur une liste électorale ; Que la convocation des électeurs a l’élection présidentielle étant faite par décret pris en conseil des Ministres pour la date du 28 Juillet 2013, alors que la liste électorale établie exclut les populations des onze (11) communes de Kidal, le décret viole les droits constitutionnels de ces populations ; que le décret viole les principes d’universalité et d’égalité du suffrage tels qu’énoncés par la Constitution et la loi électorale ; Qu’il échet en conséquence d’annuler ledit décret ; PAR CES MOTIFS ET TOUS AUTRES A DEDUIRE OU A SUPPLEER MEME D’OFFICE Annuler le décret n°2013-478/P-RM du 27 Mai 2013 portant convocation du collège électoral, ouverture et clôture de la campagne électorale à l’occasion de l’élection du Président de la République pour violation de la loi, excès de pouvoir, violation des principes constitutionnels d’égalité des citoyens et d’universalité du suffrage à l’élection présidentielle du 28 Juillet 2013. SOUS TOUTES RESERVES Bamako, le 05 Juillet 2013 Pour le requérant Le conseil Me Amidou DIABATE Avocat à la Cour Officier de l’Ordre National Source: Malijet
Posted on: Tue, 09 Jul 2013 00:14:59 +0000

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