abrogé cette loi 90-24 du 12 aout 90 Titre VIII Les crimes et délits commis par des membres du Gouvernement, des magistrats et certains fonctionnaires Art. 573– (Loi n° 90-24 du 18 août 1990). Lorsqu’un membre du Gouvernement, un magistrat de la cour suprême, un wali, un président de Cour ou un procureur général près une Cour, est susceptible d’être inculpé d’un crime ou d’un délit commis dans l’exercice ou par l’exercice de ses fonctions, le procureur de la République saisi de l’affaire, transmet le dossier, par voie hiérarchique, au procureur général près la Cour suprême qui désigne un membre de la Cour suprême aux fins de procéder à une information. Dans tous les cas visés au présent article, le magistrat ainsi désigné pour instruire, procède dans les formes et conditions prévues par le code de procédure pénale, pour l’instruction préparatoire des infractions, sous réserve des dispositions de l’article 574 ci-dessous. Art. 574– (Loi n° 85-02 du 26 janvier 1985). Dans les cas visés à l’article 573 ci-dessus, les attributions de la chambre d’accusation sont dévolues à une formation de la cour suprême, dont la composition est fixée conformément à l’article 176 du présent code, les attributions du ministère public sont exercées par le procureur général près la Cour suprême. (Loi n° 90-24 du 18 août 1990). Lorsque l’instruction est terminée, le magistrat instructeur rend, suivant le cas, une ordonnance de non-lieu ou transmet le dossier dans les conditions ci-après : 1. (Loi n° 90-24 du 18 août 1990). Dans le cas d’un délit, l’inculpé est renvoyé devant la juridiction compétente, à l’exception de celles dans le ressort de laquelle l’inculpé exerçait ses missions. 2. Dans le cas d’un crime, le dossier est transmis au procureur général près la Cour suprême, lequel saisit la formation de la Cour suprême visée à l’alinéa premier, pour la finalisation de l’information. Cette dernière peut soit rendre un arrêt de non-lieu, soit renvoyer l’inculpé devant la juridiction compétente, à l’exception de celle dans le ressort de laquelle l’inculpé exerçait ses missions. Art. 575– Lorsque l’inculpation vise un magistrat membre d’une Cour, un président de tribunal ou un procureur de la République, le dossier est transmis, par voie hiérarchique, par le procureur de la république au procureur général près la Cour suprême lequel saisit, s’il estime qu’il y a lieu à poursuite, le premier président de la Cour suprême qui désigne un juge d’instruction hors du ressort de la Cour dans lequel exerce le magistrat poursuivi. L’instruction terminée, l’inculpé est renvoyé, s’il échet, devant la juridiction compétente du lieu où siège le juge d’instruction, ou devant la chambre d’accusation du ressort de la cour. Art. 576– Lorsque l’inculpation vise un magistrat d’un tribunal, le procureur de la République, saisi de l’affaire, transmet le dossier au procureur général près la cour lequel, s’il estime qu’il y a lieu à poursuite par un juge d’instruction choisi hors de la circonscription judiciaire où l’inculpé exerce ses fonctions. L’instruction terminée, l’inculpé est renvoyé, s’il échet, devant la juridiction compétente du lieu où siège le juge d’instruction ou devant la chambre d’accusation du ressort de la cour. Art. 577– Lorsqu’un officier de police judiciaire est susceptible d’être inculpé d’un crime ou d’un délit, commis hors ou dans l’exercice de ses fonctions, dans la circonscription où il est territorialement compétent, il est procédé conformément aux dispositions de l’article 576. Art. 578– (Loi n° 85-02 du 26 janvier 1985). Dans tous les cas visés au présent titre, l’instruction et le jugement sont communs aux coauteurs et complices de la personne poursuivie. Art. 579– En tout état de la procédure, tant devant la juridiction d’instruction de jugement, la constitution de partie civile est recevable dans les cas visés aux articles 575, 576 et 577. Art. 580– Le magistrat d’instruction désigné a, dans les cas prévus aux articles 575, 576 et 577, compétence sur toute l’étendue du territoire national. Art. 581– Jusqu’à la désignation de la juridiction compétente, la procédure est suivie conformément aux règles de compétence du droit commun.
Posted on: Sun, 25 Aug 2013 02:14:26 +0000
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