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abrogé cette loi 90-24 du 12 aout 90 Titre VIII Les crimes et délits commis par des membres du Gouvernement, des magistrats et certains fonctionnaires Art. 573– (Loi n° 90-24 du 18 août 1990). Lorsqu’un membre du Gou­vernement, un magistrat de la cour suprême, un wali, un président de Cour ou un procureur général près une Cour, est susceptible d’être in­culpé d’un crime ou d’un délit commis dans l’exercice ou par l’exercice de ses fonctions, le procu­reur de la République saisi de l’affaire, transmet le dossier, par voie hiérarchique, au procureur gé­néral près la Cour suprême qui dési­gne un membre de la Cour suprême aux fins de procéder à une informa­tion. Dans tous les cas visés au présent article, le magistrat ainsi désigné pour instruire, procède dans les for­mes et conditions prévues par le code de procédure pénale, pour l’instruction préparatoire des infrac­tions, sous réserve des dispositions de l’article 574 ci-dessous. Art. 574– (Loi n° 85-02 du 26 jan­vier 1985). Dans les cas visés à l’article 573 ci-dessus, les attribu­tions de la chambre d’accusation sont dévolues à une formation de la cour suprême, dont la composition est fixée conformément à l’article 176 du présent code, les attributions du ministère public sont exercées par le procureur général près la Cour suprême. (Loi n° 90-24 du 18 août 1990). Lorsque l’instruction est terminée, le magistrat instructeur rend, suivant le cas, une ordonnance de non-lieu ou transmet le dossier dans les condi­tions ci-après : 1. (Loi n° 90-24 du 18 août 1990). Dans le cas d’un délit, l’inculpé est renvoyé devant la juri­diction compétente, à l’exception de celles dans le ressort de laquelle l’inculpé exerçait ses missions. 2. Dans le cas d’un crime, le dossier est transmis au procureur général près la Cour suprême, lequel saisit la formation de la Cour su­prême visée à l’alinéa premier, pour la finali­sation de l’information. Cette dernière peut soit rendre un ar­rêt de non-lieu, soit renvoyer l’inculpé devant la juridiction com­pétente, à l’exception de celle dans le ressort de laquelle l’inculpé exer­çait ses missions. Art. 575– Lorsque l’inculpation vise un magistrat membre d’une Cour, un président de tribunal ou un procu­reur de la République, le dossier est transmis, par voie hiérarchique, par le procureur de la république au pro­cureur général près la Cour suprême lequel saisit, s’il estime qu’il y a lieu à poursuite, le premier président de la Cour suprême qui désigne un juge d’instruction hors du ressort de la Cour dans lequel exerce le magistrat poursuivi. L’instruction terminée, l’inculpé est renvoyé, s’il échet, devant la juri­diction compétente du lieu où siège le juge d’instruction, ou devant la chambre d’accusation du ressort de la cour. Art. 576– Lorsque l’inculpation vise un magistrat d’un tribunal, le procu­reur de la République, saisi de l’affaire, transmet le dossier au pro­cureur général près la cour lequel, s’il estime qu’il y a lieu à poursuite par un juge d’instruction choisi hors de la circonscription judiciaire où l’inculpé exerce ses fonctions. L’instruction terminée, l’inculpé est renvoyé, s’il échet, devant la juri­diction compétente du lieu où siège le juge d’instruction ou devant la chambre d’accusation du ressort de la cour. Art. 577– Lorsqu’un officier de po­lice judiciaire est susceptible d’être inculpé d’un crime ou d’un délit, commis hors ou dans l’exercice de ses fonctions, dans la circonscription où il est territorialement compétent, il est procédé conformément aux dispositions de l’article 576. Art. 578– (Loi n° 85-02 du 26 jan­vier 1985). Dans tous les cas visés au présent titre, l’instruction et le ju­gement sont communs aux coauteurs et complices de la personne poursui­vie. Art. 579– En tout état de la procé­dure, tant devant la juridiction d’instruction de jugement, la cons­titution de partie civile est recevable dans les cas visés aux articles 575, 576 et 577. Art. 580– Le magistrat d’instruction désigné a, dans les cas prévus aux articles 575, 576 et 577, compétence sur toute l’étendue du territoire na­tional. Art. 581– Jusqu’à la désignation de la juridiction compétente, la procé­dure est suivie conformément aux règles de compétence du droit com­mun.
Posted on: Sun, 25 Aug 2013 02:14:26 +0000

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