manifester :vous risquez la peine de mort! robertespierre14 - TopicsExpress



          

manifester :vous risquez la peine de mort! robertespierre14 novembre, 2013 à 16 h 23 min FEU….!!!!T’ES MORT Navigation Code pénal (Dernière modification : 13 octobre 2013) Version en vigueur au 14 novembre 2013 Version à venir au 1 janvier 2015 Version à venir au : date non précisée Version consolidée à la date du … Jour Mois Année Masquer la navigation dans le code Sommaire Partie législative Partie réglementaire – Décrets en Conseil d’Etat LIVRE Ier : Dispositions générales. LIVRE II : Des crimes et délits contre les personnes. LIVRE III : Des crimes et délits contre les biens. LIVRE IV : Des crimes et délits contre la nation, l’Etat et la paix publique. TITRE Ier : Des atteintes aux intérêts fondamentaux de la nation. TITRE III : Des atteintes à l’autorité de l’Etat. CHAPITRE Ier : Des atteintes à la paix publique. SECTION 1 SECTION 2 : De la participation délictueuse à un attroupement. Article R431-1 Article R431-2 Article R431-3 Article R431-4 Article R431-5 SECTION 3 SECTION 4 CHAPITRE II : Des atteintes à l’administration publique commises par des personnes exerçant une fonction publique. CHAPITRE III : Des atteintes à l’administration publique commises par les particuliers. CHAPITRE IV : Des atteintes à l’action de la justice. TITRE IV : Des atteintes à la confiance publique. TITRE V : De la participation à une association de malfaiteurs. LIVRE V : Des autres crimes et délits. LIVRE VI : Des contraventions. LIVRE VII : Dispositions relatives à l’outre-mer Masquer la recherche d’articles au sein du code Entrez un mot d’un article ou un numéro d’article Rechercher dans l’intégralité du code Limiter la recherche à ‘Partie Législative’ Limiter la recherche à ‘Partie Réglementaire’ Mot ou expression au sein des articles Numéro Chemin : Code pénal Partie réglementaire – Décrets en Conseil d’Etat LIVRE IV : Des crimes et délits contre la nation, l’Etat et la paix publique. TITRE III : Des atteintes à l’autorité de l’Etat. CHAPITRE Ier : Des atteintes à la paix publique. SECTION 2 : De la participation délictueuse à un attroupement. Article R431-1 En savoir plus sur cet article… Modifié par Décret n° 2011-794 du 30 juin 2011 – art. 1 Pour l’application de l’article 431-3, l’autorité habilitée à procéder aux sommations avant de disperser un attroupement par la force : 1° Annonce sa présence en énonçant par haut-parleur les mots : » Obéissance à la loi. Dispersez-vous » ; 2° Procède à une première sommation en énonçant par haut-parleur les mots : » Première sommation : on va faire usage de la force » ; 3° Procède à une deuxième et dernière sommation en énonçant par haut-parleur les mots : » Dernière sommation : on va faire usage de la force « . Si l’utilisation du haut-parleur est impossible ou manifestement inopérante, chaque annonce ou sommation peut être remplacée ou complétée par le lancement d’une fusée rouge. Toutefois, si, pour disperser l’attroupement par la force, il doit être fait usage des armes mentionnées au IV de l’article R. 431-3, la dernière sommation ou, le cas échéant, le lancement de fusée qui la remplace ou la complète doivent être réitérés. Article R431-2 En savoir plus sur cet article… Les autorités mentionnées au deuxième alinéa de l’article 431-3 doivent, pour procéder aux sommations, porter les insignes suivants : -le préfet ou le sous-préfet : écharpe tricolore ; -le maire ou l’un de ses adjoints : écharpe tricolore ; -l’officier de police judiciaire de la police nationale : écharpe tricolore ; -l’officier de police judiciaire de la gendarmerie nationale : brassard tricolore. Article R431-3 En savoir plus sur cet article… Créé par Décret n° 2011-794 du 30 juin 2011 – art. 2 I.-L’emploi de la force par les représentants de la force publique n’est possible que si les circonstances le rendent absolument nécessaire au maintien de l’ordre public dans les conditions définies par l’article 431-3. La force déployée doit être proportionnée au trouble à faire cesser et doit prendre fin lorsque celui-ci a cessé. II.-Hors les deux cas prévus au quatrième alinéa de l’article 431-3 (1), les représentants de la force publique ne peuvent faire usage des armes à feu pour le maintien de l’ordre public que sur ordre exprès des autorités habilitées à décider de l’emploi de la force dans des conditions définies à l’article R. 431-4. Cet ordre est transmis par tout moyen permettant d’en assurer la matérialité et la traçabilité. III.-Pour les forces armées mentionnées aux 1° et 3° de l’article L. 3211-1 du code de la défense, l’ordre exprès mentionné au II prend la forme d’une réquisition spéciale écrite délivrée par les autorités mentionnées à l’article R. 431-4. IV.-Hors les deux cas prévus au quatrième alinéa de l’article 431-3 (1), les armes à feu susceptibles d’être utilisées pour le maintien de l’ordre public sont les grenades principalement à effet de souffle et leurs lanceurs entrant dans le champ d’application de l’article 2 du décret n° 95-589 du 6 mai 1995 et autorisés par arrêté du Premier ministre. V.-Sans préjudice des articles 122-5 et 122-7, peuvent être utilisées dans les deux cas prévus au quatrième alinéa de l’article 431-3 (1), outre les armes mentionnées au IV, les armes à feu de 1re et de 4e catégorie adaptées au maintien de l’ordre correspondant aux conditions de ce quatrième alinéa, entrant dans le champ d’application de l’article 2 du décret n° 95-589 du 6 mai 1995 et autorisées par arrêté du Premier ministre. NOTA: (1) : Les alinéas 2 à 5 de l’article 431-3 du code pénal ont été codifiés à l’article L211-9 du code de la sécurité intérieure. Article R431-4 En savoir plus sur cet article… Créé par Décret n° 2011-794 du 30 juin 2011 – art. 3 Dans les cas d’attroupements prévus à l’article 431-3, le préfet ou le sous-préfet, le maire ou l’un de ses adjoints, le commissaire de police, le commandant de groupement de gendarmerie départementale ou, mandaté par l’autorité préfectorale, un commissaire de police ou l’officier de police chef de circonscription ou le commandant de compagnie de gendarmerie départementale doivent être présents sur les lieux en vue, le cas échéant, de décider de l’emploi de la force après sommation. Si elle n’effectue pas elle-même les sommations, l’autorité civile responsable de l’emploi de la force désigne un officier de police judiciaire pour y procéder. Article R431-5 En savoir plus sur cet article… Créé par Décret n° 2011-794 du 30 juin 2011 – art. 4 I.-Les moyens militaires spécifiques de la gendarmerie nationale susceptibles d’être utilisés au maintien de l’ordre sont les véhicules blindés de la gendarmerie équipés pour le maintien de l’ordre. Ces moyens militaires spécifiques ne peuvent être engagés qu’en cas de troubles graves à l’ordre public ou de risques de tels troubles et après autorisation du Premier ministre. II.-Le préfet de zone de défense et de sécurité en métropole et le représentant de l’Etat dans les départements d’outre-mer ou dans les collectivités d’outre-mer régies par l’article 74 de la Constitution et en Nouvelle-Calédonie ont compétence pour autoriser l’emploi des moyens militaires spécifiques implantés sur le territoire de leurs zone, département ou collectivité. III.-Les autorités habilitées à décider de l’emploi des moyens militaires spécifiques de la gendarmerie délivrent une autorisation écrite et préalable à leur emploi. Cette autorisation indique l’objet et la date de la mission, sa durée prévisible ainsi que les points, lieux ou zones géographiques dans lesquels ces moyens seront employés.
Posted on: Thu, 14 Nov 2013 20:08:53 +0000

Trending Topics



Recently Viewed Topics




© 2015