Article 222 du code pénal marocain : Celui qui, notoirement - TopicsExpress



          

Article 222 du code pénal marocain : Celui qui, notoirement connu pour son appartenance à la religion musulmane, rompt ostensiblement le jeûne dans un lieu public pendant le temps du ramadan, sans motif admis par cette religion, est puni de l’emprisonnement d’un à six mois et d’une amende de 12 à 120 dirhams. Reste a définir ce que "notoirement connu pour son appartenance à la religion musulmane" veut dire.
Posted on: Fri, 26 Jul 2013 18:29:37 +0000

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