- CNB - EXERCICE DU DROIT : ACTUALITES Le droit n’est pas - TopicsExpress



          

- CNB - EXERCICE DU DROIT : ACTUALITES Le droit n’est pas une marchandise comme une autre – Arrêt CA Paris 18 septembre 2013, aff. CNB. c/ Alma Consulting Group Le 18 septembre 2013, la Cour dappel de Paris a rendu après cassation une décision attendue par la profession davocat. Prolongeant la solution de larrêt de la Cour de cassation du 15 novembre 2010, les juges dappel retiennent que lactivité principale daudit en coûts sociaux de la société Alma consulting group savère en réalité être une activité de nature juridique quelle nest pas habilitée à exercer au regard des dispositions de la loi n°71-1130 du 31 décembre 1971. La recherche de coûts sociaux juridiquement infondés Le Conseil national des barreaux (CNB) était intervenu volontairement à linstance opposant la société Mather et Platt et la société Alma Consulting group sur le montant des facturations émises en exécution dune convention daudit qui donnait pour mission à la société de conseil en management de rechercher en matière de tarification accident du travail toute imputation de coûts juridiquement infondés en vue de lobtention déconomies. Le CNB soutenait que cette activité principale dite daudit de coûts sociaux, indépendamment de toute activité contentieuse, était exercée en infraction avec les dispositions du Titre II de la loi du 31 décembre 1971. Or, la société Alma consulting group, titulaire dune qualification OPQCM, nétait habilitée quà exercer le droit à titre accessoire dans les limites posées par les articles 54 et 60 de la loi précitée. La Première chambre civile de la Cour de cassation, dans un arrêt du 15 novembre 2010 a cassé, au visa des articles 54 et 60 de la loi du 31 décembre 1971 modifiée, larrêt confirmatif de la Cour dappel de Versailles du 5 mars 2009, qui avait dénié à cet audit opérationnel de coûts sociaux tout caractère de prestation juridique. Pour la Cour dappel de Versailles, les consultations juridiques nintervenaient quen prévision déventuels recours une fois le travail daudit technique achevé, et de ce fait constituaient bien laccessoire de lactivité principale daudit conformément à la loi précitée de 1971. La Cour de cassation a condamné ce raisonnement artificiel en énonçant quen amont des conseils donnés dans la phase contentieuse, la vérification, au regard de la réglementation en vigueur, du bien-fondé des cotisations réclamées par les organismes sociaux au titre des accidents du travail constitue en elle-même une prestation à caractère juridique, peu important le niveau de complexité des problèmes posés ». Laffaire était renvoyée devant la Cour dappel de Paris. Une activité relevant de la consultation juridique exercée à titre principal Aux termes dune motivation exemplaire, la Cour dappel de Paris constate quà loccasion de la convention litigieuse, la société Alma Consulting group avait exercé une activité contraire aux dispositions de la loi du 31 décembre 1971 modifiée. La Cour rappelle tout dabord que lactivité principale du professionnel non réglementé candidat à lexercice accessoire du droit au titre de larticle 60 de la loi de 1971 ne saurait par définition être de nature juridique. Or, à lissue dune analyse précise de lopération daudit de coûts sociaux, la Cour dappel relève que la mission daudit confiée à la société Alma consulting ne sanalyse pas en une prestation technique mais relève en réalité dune activité de consultation juridique exercée à titre principal et que cette société nest pas habilitée à exécuter au regard de la loi précitée de 1971. En effet, comme le souligne larrêt, lappréciation de limputation des coûts juridiquement infondés dues au titre des accidents de travail suppose dinterpréter les normes applicables, notamment celles relatives aux méthodes de taux de cotisation daccident du travail, en vue de détecter déventuelles erreurs de fait ou de droit de tarification des cotisations pouvant justifier la mise en œuvre des voies de recours. Le droit nest pas une banale activité de service La Cour dappel de Paris accueille favorablement le raisonnement du CNB quant à la conformité au Traité communautaire et à la directive services 2006/123/CE du 12 décembre 2006 de la réglementation française de lexercice du droit, écartant ainsi la demande de renvoi préjudiciel devant la CJCE. La directive services est sans conséquence sur le dispositif réservant lexercice professionnel de la consultation juridique aux seuls membres des professions juridiques. De surcroît, cette réglementation, justifiée par lintérêt général lié à la protection des destinataires des services juridiques concernés ne heurte en rien lexigence de proportionnalité dès lors que lexercice du droit à titre accessoire reste permis, sous certaines modalités, à certains professionnels non réglementés. La Cour dappel consacre ainsi le rôle central de lavocat dans lexercice du droit en rappelant que le droit nest pas assimilable à une banale activité de prestations de services, et doit être exercé par un professionnel présentant toute les qualifications professionnelles et morales. Vers lintroduction dune définition de la consultation juridique en droit français ? La Cour dappel de Paris insiste dans la motivation de son arrêt sur le caractère personnalisé de ces prestations daudit qui, bien qu’intervenant en amont des services dun avocat, tendent à analyser une situation juridique et résoudre les difficultés quel quen soit leur niveau de complexité et à concourir directement à la prise de décision du client. Cette formulation rappelle incontestablement les termes de la proposition de définition de la consultation juridique adoptée par le Conseil national des barreaux, définition qui reste en attente d’une consécration législative. Pour aller plus loin: - Cour dappel de Paris, Pôle 2, Chambre 1, 18 septembre 2013, n°10/25413 - legifrance.gouv.fr - Cour de cassation, 1ère civ. 15 nov. 2010, n°996, FS-P+B+I, pourvoi n° 09-66.319 - La Cour de cassation précise le caractère juridique dune prestation de conseil aux entreprises par des professionnels qualifiés - Actualité CNB du 24 Novembre 2010 - Définition de la consultation juridique adoptée par le Conseil national des barreaux - Actualité CNB du 20 Juillet 2011
Posted on: Mon, 04 Nov 2013 13:41:25 +0000

Trending Topics



Recently Viewed Topics




© 2015