Denis Baranger _ « Le piège du droit constitutionnel » I - - TopicsExpress



          

Denis Baranger _ « Le piège du droit constitutionnel » I - L’histoire constitutionnelle et la science du droit constitutionnel L’histoire constitutionnelle n’est pas la discipline la plus à la mode, en particulier parmi les constitutionnalistes. Elle est en général considérée, au mieux, comme une branche auxiliaire de l’histoire politique. Pourtant, retrouver la dimension historique du droit constitutionnel se présente comme la condition pour sortir des difficultés où se trouve plongée la théorie contemporaine. Dans la compréhension dominante des choses à notre époque, on trouve d’un côté un droit constitutionnel appréhendé hors l’histoire, et de l’autre une histoire dite constitutionnelle, déplacée dans le périmètre de l’histoire politique et considérée, pour l’essentiel, comme sans pertinence pour comprendre le droit constitutionnel [1]. On ne le dit pas ainsi, grands dieux ! Mais voilà ce que l’on fait. Ce silence sur l’histoire dans ce qui porte l’étiquette de « science du droit constitutionnel » est ce qui importe. Contrairement à toutes les apparences, pourtant, la théorie n’a, en la matière, rien à faire de plus urgent que de l’histoire. Si elle s’en garde bien, c’est aussi parce qu’elle porte en elle la conscience du fait que s’atteler à cette tâche reviendrait à se supprimer soi-même en tant que théorie. Cela permettrait peut-être d’accéder à une compréhension plus élevée de son objet. Mais la théorie est si satisfaite – scientifiquement, mais aussi moralement et politiquement - de l’appréhension qu’elle a de cet objet qu’elle comprendrait mal pourquoi on lui demanderait aujourd’hui un tel sacrifice. La théorie du droit est contente de soi-même, qui est devenue théorie pure. Le droit constitutionnel est heureux de soi-même, qui est devenu un « vrai droit ». Le bonheur est complet. « Dire » à la théorie constitutionnelle qu’elle doit se repenser sous la forme d’une histoire constitutionnelle, c’est évidemment risquer de ne pas être entendu. Il en va de même s’agissant de « dire » au droit constitutionnel qu’il s’est dessaisi en grande part de son objet du moment qu’il a coupé les ponts avec l’agir politique, lequel ne se saisit qu’historiquement. Plus encore, le droit constitutionnel a été bâti dans des circonstances historiques précises autour d’un objet qui est le pouvoir, et non pas tel ou tel autre concept de l’agir politique. En renonçant à se donner le pouvoir comme objet, au profit des seules normes, le droit constitutionnel renonce à lui-même. Il se renferme dans le juridisme, c’est-à-dire dans l’étude-et-fabrication du droit pour le droit. Il devient donc ineffectif historiquement. On se félicite sans réserves des « progrès de l’Etat de droit » (c’est-à-dire de la consolidation d’un appareil normatif et d’un système de sanctions) tandis que dans le même temps on déplore chaque jour un peu plus l’incapacité coupable de la réalité à répondre aux idéaux du constitutionnalisme : les libertés ne sont-elles pas toujours plus en péril ? Le pouvoir n’est-il pas de plus en plus insaisissable (ce dont l’irresponsabilité des gouvernants n’est qu’un des symptômes les plus voyants) ? Les gouvernants ne sont-ils pas de plus en plus méprisants vis-à-vis du droit et de moins en moins respectueux de l’intégrité des institutions ? On voit donc coexister un droit qui se croit de plus en plus parfait et une réalité politique sur laquelle il opère de moins en moins. I. L’objet de l’histoire constitutionnelle C’est une fois que l’on aura clarifié l’objet de l’histoire constitutionnelle que l’on pourra espérer lui attribuer un rôle dans la compréhension des données du droit constitutionnel. On pourra alors, peut-être, saisir combien la mise à l’écart de l’histoire constitutionnelle ne se réduit pas à la perte délibérée d’un riche matériau culturel, mais encore à ce qui en résulte lorsqu’il s’agit de comprendre « le droit constitutionnel » lui-même. Retrouver l’histoire constitutionnelle, c’est retrouver la dimension historique du droit constitutionnel, et cela présente donc une portée théorique déterminante. L’histoire constitutionnelle n’est pas une branche auxiliaire de l’histoire politique. Elle peut revendiquer un objet qui lui appartient en propre. Cet objet est la constitution pensée comme devenir. Reconnaître un objet propre à l’histoire constitutionnelle n’est pas sans portée. Cela implique de renoncer à des réflexes de pensée extraordinairement ancrés dans nos esprits, à proportion des facilités qu’ils nous procurent dans l’examen des questions que se pose celui qui entend comprendre les formes politiques du passé. L’histoire constitutionnelle n’est cependant pas l’histoire de toutes les formes politiques à toutes les époques. Il n’y a pas toujours eu des « constitutions », écrites ou non écrites. Les modes de pensée liés à l’émergence de ces constitutions, à ce processus appelé constitutionnalisme, constituent un ensemble assez délimité et assez cohérent de manières d’appréhender le pouvoir politique. Ce que l’on a pu appeler le « constitutionnalisme ancien » (au sujet non pas des constitutions antiques, mais des droits publics des monarchies européennes d’ancien régime) était peut-être un ensemble d’idées relatives au pouvoir politique constituant des « signes avant-coureurs » de l’apparition de constitutions au sens moderne du terme. On ne peut d’ailleurs le dire que rétrospectivement, c’est une évidence. Mais, au mieux, le « constitutionnalisme ancien » ainsi défini ne peut être qu’un constitutionnalisme sans constitution [2]. Je veux dire par là : non pas le terme « constitution » tel que nous l’employons pour traduire un autre terme (par exemple le grec politeia). Je ne vise pas non plus ce terme en tant qu’il dénote lato sensu n’importe quelle organisation politique ou ensemble d’institutions. Il s’agit ici de « la constitution » au sens où le mot a pris son élan dans notre culture après la seconde moitié du seizième siècle, d’une manière associant étroitement une certaine philosophie du droit et des idées politiques particulières, fréquemment en rupture consciente avec le passé proche ou lointain. L’idée de constitution, ainsi délimitée, suppose pour être pensée que soit en place un ensemble de caractéristiques structurelles, de manière de penser les rapports de la politique avec le droit. Notre vision du pouvoir passe par des cadres de pensée particuliers. Le pouvoir tel que nous le concevons n’est « de droit » qu’au terme d’une autorisation donnée de l’extérieur par le droit, de sorte que le pouvoir validé par le droit reste néanmoins pouvoir. Il n’est pas converti en faculté de dire, dans des occasions particulières, ce qui est juste de toute éternité. Il n’est donc pas une juridiction, au sens classique de ce terme. Sa force est naturelle, et sa fragilité l’est tout autant. L’histoire constitutionnelle saisit l’apparition et le devenir des formes constitutives du pouvoir ainsi appréhendé. Partant de là, elle ne peut pas porter sur toutes les formes politiques. Notre manière de penser les institutions est gouvernée par ces cadres de pensées relatifs aux relations entre droit et pouvoir politique. Peu importe que l’on parle ou non de constitution ou d’histoire constitutionnelle. Mais il ne faut pas perdre de vue que l’on ne parle pas alors de la même chose, et que certaines confusions sont possibles. Je n’ignore évidemment pas que certaines sociétés antiques avaient une « constitution » (quelque chose, du moins, pour lequel notre mot « constitution » est une traduction reçue et peu controversée). Et je ne pense pas une seconde à contester les faits de bon sens rappelés en son temps par Moses Finley dans Politics in the Ancient World : « la constitution, écrite ou non écrite fournissait le cadre au sein duquel se déroulait l’activité politique. Cela est presque trop banal pour être consigné dans des mots. Rien n’a plus fait couler d’encre que les constitutions grecques et romaines et l’histoire constitutionnelle » [3]. Et de fait, ce qui suscite mon embarras n’est pas tant l’usage de ces termes (constitution, histoire constitutionnelle) que les réflexes de pensée qui peuvent parfois l’accompagner de manière dommageable. Moses Finley avait parlé de « constitutional-law trap » [4](piège du droit constitutionnel) à propos de la propension des historiens de l’antiquité à prendre trop exclusivement en considération les données juridiques et institutionnelles, au détriment de la réalité de la vie politique. On pourrait dire que ce « piège » est plus dangereux encore que ce que disait le grand historien, quand il consiste dans l’importation sans les précautions requises de modes de pensée constitutionnels au sujet de l’action politique et des structures institutionnelles du « monde ancien » cher à Finley ou des droits publics européens d’ancien régime. Pour ne parler que de lui, le droit politique des anciens régimes européens était dominé par une idée des rapports entre pouvoir et droit qui n’est plus la nôtre. Le pouvoir y était intrinsèquement une juridiction. Ce que faisait le détenteur d’une juridiction était « de droit » en raison d’une conformité avec une justice supérieure. La justice, quant à elle, était appréhendée au sein d’une vision du monde où la nature était porteuse de valeurs morales objectives. Dans les constitutions « modernes » (formule donc un peu tautologique), le concept opératoire du pouvoir n’est plus celui là : La nature attribue avant tout des capacités, des facultés d’action et non des habilitations morales. Un pouvoir qui n’est pas de droit est à l’origine du droit, du moins dans la dimension positive, active, de ce terme. En résulte un effet d’unification des sources du droit qui coexiste avec une conception du monde de laquelle a été retirée toute idée d’une objectivité naturelle des valeurs morales [5]. De l’exercice de ce « pouvoir constituant » résulte la constitution, et de la constitution procède une distribution de certaines attributions à certaines autorités. L’idée de justice n’est plus le régulateur principal, le critère ultime de la légitimité du pouvoir exercé sous forme d’attributions par le droit écrit. Plutôt ce critère est-il celui de la légalité. Encore faut-il relever que légalité et légitimité ne se recouvrent qu’en partie. La légalité est un critère de légitimité, un des aspects du phénomène plus large qu’est la légitimité. Par d’autres aspects, la légitimité ne procède pas de la conformité au droit. Le droit, pris dans son ensemble, dans son extension la plus grande, n’est plus la « loi fondamentale » [6]. Bien au contraire, ce n’est pas le droit dans son ensemble, mais un certain texte, la loi constitutionnelle, qui est appréhendé comme la loi fondamentale, laquelle, en quelque sorte, est donnée au reste du droit. Elle devient la racine du droit positif : sa « base constitutionnelle ». Cela est lié à l’idée selon laquelle il existe un pouvoir antérieur au droit et distinct de lui : notre vision du pouvoir politique est ordonnée au moyen de concepts intégrant tous cette caractéristique. Citons, parmi les plus centraux : la souveraineté, la représentation et la responsabilité. L’une des implications de la souveraineté est de reconnaître l’autorité ultime à une puissance qui, par là, est conçue comme étant de droit, mais ne pouvant pas être réduite au droit seul. La souveraineté du droit seul est une idée venue d’un lointain passé ou projetée utopiquement dans un avenir restant à accomplir. Plus on affirme énergiquement la souveraineté du droit, plus on prend place au nombre des adversaires de la souveraineté. La représentation, pour sa part, implique une conception de la légitimité indépendante au moins en partie de la conformité au juste. La responsabilité, enfin, implique le fait que le contenu de l’action politique compte dans l’appréciation de sa légitimité : le ministre contraint à la démission par un vote de défiance ne l’est pas en raison d’une violation du droit. Si l’on jette sur ces concepts un regard d’ensemble, on se rend compte qu’ils accompagnent le concept moderne du pouvoir. Au contraire, ils n’étaient pas les accessoires naturels de la ‘juridiction’ des anciens droits. Nous voici donc en présence d’une galaxie de concepts qui constituent l’arrière-plan indispensable de l’idée de constitution. Ceux qui commencèrent à employer le terme « constitution » au seizième ou au dix-septième siècle commençaient seulement à bâtir cet ensemble. Etudier les droits publics des anciens régimes européens en fonction de notre idée du « pouvoir politique » pose une sérieuse difficulté. C’est pourtant une tentation permanente, car l’ensemble de caractéristiques structurelles que je viens d’esquisser jouit d’une extraordinaire efficacité et d’une remarquable plasticité. Cette efficacité descriptive et cette plasticité sont telles que la tentation est forte – à vrai dire presque invincible – d’appliquer le schéma explicatif qu’il constitue à des formes politiques du passé, ou localisées très loin de la sphère géographique assez restreinte où s’est épanoui le constitutionnalisme. Ainsi, personne ne sera particulièrement surpris d’entendre dire qu’il existait un « pouvoir exécutif » dans l’Athènes antique – ce que soutenait par exemple sans la moindre gêne un historien aussi remarquable que Gustave Glotz [7] – ou qu’une certaine « séparation des pouvoirs » était mise en œuvre dans la monarchie d’ancien régime. Des arguments sérieux ont été mobilisés dans la période récente pour donner à penser qu’il était périlleux de parler de séparation des pouvoirs [8] ou de souveraineté [9] pour le monde antique, mais cela n’a pas nécessairement mis fin à la tentation de les employer [10]. Inversement, nous ne sommes guère tentés de parler de « magistratures » à propos des fonctions constitutionnelles de nos gouvernants, mais nous ne sommes pas embarrassés de parler des institutions athéniennes comme d’organes dotés de fonctions [11], et si nous n’employons pas toujours ces termes, nous sommes portés à raisonner exactement comme si nous les employions. En faisant sortir les raisonnement constitutionnels du territoire couvert par le constitutionnalisme moderne, nous prenons en permanence, et le plus souvent sans nous en rendre compte, le risque d’une projection rétrospective de nos concepts et de leur environnement historique et culturel, autrement dit le risque d’un anachronisme. De tels anachronismes peuvent être considérés comme un problème de nature simplement épistémologique. Certains pensent d’ailleurs qu’ils sont inévitables, du moment qu’ils ne consistent pas en des erreurs factuelles, mais dans l’emploi du langage contemporain pour décrire la réalité passée, faute de toute possibilité « de reproduire le langage du passé » [12]. On peut aussi en faire un objet intéressant pour la sociologie de la connaissance politique. Il faut alors se demander pourquoi nous les commettons. Une manière rapide (expéditive même) de répondre consiste à dire que les représentations du pouvoir politique sont si ancrées en nous, si caractéristiques de la période historique dans laquelle nous vivons, qu’elles nous dominent et réduisent notre liberté intellectuelle. Ou selon la remarque de C. Schmitt : « L’image métaphysique qu’un âge se fait du monde a la même structure que ce qui lui paraît l’évidence même en matière d’organisation politique » [13]. De telles évidences sont très difficiles à surmonter. Comme on le dirait à propos du rapport ambivalent unissant l’amateur de chats à son animal favori, ce n’est pas nous qui en sommes les propriétaires, ce sont elles qui nous possèdent. Vient à l’esprit une phrase bien connue de Montesquieu : « Transporter dans les siècles reculés toutes les idées du siècle où l’on vit, c’est des sources de l’erreur celle qui est la plus féconde » [14]. On pourrait la mettre en parallèle avec une phrase d’Otto Brunner qu’Olivier Beaud a placé en exergue d’un de ses récents articles : « Rien ne serait plus faux que de croire que le travail historique moderne pourrait se passer des notions modernes. Simplement, ils doivent nous être connus dans leur ‘relativité historique’ » [15]. De fait, l’anachronisme possède aussi une fécondité positive, comme source de la vérité, tant il est vrai que l’histoire est écrite par des hommes qui vivent après, et qu’elle est avant tout la science, non pas des choses passées, mais du rapport de ces hommes au passé, qui devient par là leur passé. Ce rapport est d’autant plus sainement établi qu’il met en jeu, de part et d’autre, quelque chose qui est vrai à la fois pour les hommes qui font l’histoire, et pour les hommes dont l’histoire est écrite. Du moins : des vérités qui peuvent se faire écho. Page précédente 1 2 3 Page suivante Notes [1] Une première version de cette intervention a été prononcée lors de la journée de recherche « Comment on écrit l’histoire constitutionnelle » organisée à l’Université de Cergy-Pontoise le 17 Octobre 2008. Je tiens à remercier très vivement Arnaud le Pillouer et Carlos Herrera de leur invitation et de l’occasion qu’ils m’ont donnée de réfléchir à ces questions. [2] Dans sa brillante thèse (Justice et législation sous le règne de Louis XI. La norme juridique royale à la veille des Temps modernes, Paris II, 2008) F. F. Martin écrit ainsi (p. 299) : « l’hypothèse d’un droit constitutionnel anté-constitutionnel (...) implique de donner un sens nouveau au mot « constitution », un sens conciliable avec les pratiques effectives des juristes des XVè-XVIIIè siècles. Or les différentes logiques à l’œuvre aux XVIè et XVIIè siècles ne permettent pas de conclure avec certitude que les normes auxquelles se réfèrent les juges relèvent d’une constitution au sens de norme juridique positive supérieure aux organes constitués ». [3] Finley, M. I. Politics in the ancient world, Cambridge University Press, 1983, p. 56. [4] Ibid., p. 56. [5] Dans le droit moderne, les valeurs morales « naturelles » par excellence, à savoir les droits de l’homme, sont certes pensées comme inhérentes à l’homme naturel, mais elles sont également déclarées par le souverain dans la constitution ou au côté de celle-ci. Cela n’est pas accidentel. Ce qui fonde l’Etat est une force morale posée d’emblée à son encontre, comme son contraire, présente en lui comme son négatif. [6] Il n’est cependant pas à exclure que ce qui est dit ici de la substitution moderne du « pouvoir » soumis au droit à la « juridiction » ancienne ne soit en voie de remise en cause dans la période contemporaine. Il serait peut-être possible d’interpréter le système actuel de prédominance de la justice constitutionnelle (prédominance, en tout cas, dans les représentations et du point de vue de la légitimité) comme un retour à une certaine forme de pensée de la juridiction, par opposition avec la conception classique du pouvoir qui trouvait sa forme la plus accomplie dans la doctrine de la souveraineté. [7] G. Glotz, la cité grecque – le développement des institutions – , Albin Michel, 1988, v. p.ex. p. 98. Il va de soi, pour autant, que Glotz fait partie de ceux qui ont grandement aidé à faire comprendre le nomos d’une cité grecque, et ce qui le sépare d’une constitution moderne (cf. ibid., p. 146) [8] Finley, op.cit, p. 58. [9] J. Ober note ainsi avec pertinence que la discussion sur la « localisation de la souveraineté » à Athènes « présume une définition étroite du pouvoir politique comme [prenant place dans] un pouvoir d’Etat unitaire (a unitary state power) » alors que cette notion de souveraineté prend naissance entre les XVIè et XVIIIè s. , Mass and Elite in Democratic Athens : Rhetoric, Ideology, and the Power of the People, Princeton, Princeton University Press, 1999, p. 145. [10] V. p.ex. M. H. Hansen, The Sovereignty of the People’s Court in Athens in the Fourth Century B.C. and the Public Action against Unconstitutional Proposals, Univ Pr of Southern Denmark, 1975 ; ou plus récemment : Sviatoslav Dmitriev, City Government in Hellenistic and Roman Asia Minor. Oxford : Oxford University Press, 2005, p. 112. Mon intention n’est nullement de remettre en cause la qualité des ouvrages que je prends ici comme exemples. Je serais d’ailleurs bien mal placé pour en être juge. Je ne dénonce pas plus les passages auxquels je me réfère comme des erreurs : ils ont simplement attiré mon attention comme objets possibles d’une réflexion portant sur la sociologie de la connaissance historique. Peut-être la discussion entre historiens et juristes permettrait-elle, en se portant sur de telles questions de vocabulaire, de mieux fixer les lexiques appropriés s’agissant de traiter de l’histoire institutionnelle de chaque époque. [11] Exemple : C. Müller, « La procédure d’adoption des décrets en Béotie de la fin du IIIè siècle av. J.C. au Ier s. par. J.C. », in P. Fröhlich et C. Müller, Citoyenneté et participation à la basse époque hellénistique (Volume 35 de Hautes études du monde gréco-romain), Droz, 2005, p. ex. p. 116. [12] En ce sens : Troper, Michel. 1992, « Sur l’usage des concepts juridiques en histoire », Annales E.S.C. 47(6):1182. Encore Michel Troper prend-il soin de relever que « il ne s’ensuit pas qu’il soit permis de projeter n’importe quel système de concepts sur n’importe quelle réalité et l’on sent bien ce que peut avoir d’absurde l’emploi de concepts comme ‘Etat’ ou ‘constitution’ à propos des sociétés antiques. La seule limite est le caractère opératoire des concepts ». [13] Théologie Politique, p. 46. [14] De l’esprit des lois (chap. 14 du livre XXX) in Montesquieu, Œuvres Complètes (texte présenté et annoté par R. Caillois), Paris, Gallimard (Bibliothèque de la Pléiade), 1951, II, p. 902. [15] O. Brunner, Land und Herrschaft, 5e édition, p. 163, p. 193, cité par O. Beaud, « L’histoire du concept de constitution en France. De la constitution politique à la constitution comme statut juridique de l’Etat » (jus politicum, à paraître dans le n°3, nov. 2009, p. 1). Pour citer cet article : juspoliticum/Le-piege-du-droit-constitutionnel.html
Posted on: Sat, 09 Nov 2013 22:19:17 +0000

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