" L’UTILISATION DU MENOTTAGE " A – Une utilisation extensive - TopicsExpress



          

" L’UTILISATION DU MENOTTAGE " A – Une utilisation extensive contenue dans les articles 53 et 73 du CPP Les articles 53 et 73 du CPP conduisent à une utilisation souple et extensive de cette technique. En effet, si l’article 53 du CPP définit les conditions requises pour qu’un fait juridique soit qualifié de flagrant et précise ceux qui sont assimilés à la flagrance, l’article 73 du CPP précise : - Les personnes pouvant intervenir pour mettre fin aux violations portées à la loi pénale par l’exécutant de ce fait juridique : (toute personne a qualité pour appréhender l’auteur et le conduire devant l’officier de police judiciaire le plus proche). - Les caractères que doivent avoir ces faits, (crime flagrant ou délit flagrant puni d’une peine d’emprisonnement) pour que l’on puisse utiliser certaines méthodes d’arrestation comportant des mesures coercitives ; Mesures portant atteinte à la liberté d’aller et venir : Exemple ci concerné « le menottage ». B – Une utilisation restrictive contenue dans l’article 803 du CPP L’article 803 du CPP, reprenant l’article 60 de la loi n° 93-2 du 04/01/1993, prévoit une utilisation restrictive de cette méthode coercitive en posant trois conditions très strictes : « nul ne peut être soumis au port de menottes ou des entraves que s’il est considéré comme dangereux… » 1° - pour autrui 2° - pour lui-même 3° - ou susceptible de vouloir prendre la fuite. APPLICATION DE LA METHODE COERCITIVE DU MENOTTAGE A – Application théorique L’application de cette méthode nécessite la réunion de trois facteurs. Il faut : 1° Qu’il y ait flagrance de crime ou de délit (Art. 53 du CPP). 2° Que les crimes et délits obéissent aux conditions de l’art. 73 du CPP, « il doit s’agir de crimes ou délits flagrants punis d’une peine d’emprisonnement ». C’est seulement quand les deux premiers facteurs seront réunis, que l’art. 73 du CPP autorise l’utilisation de méthodes coercitives tel que le menottage. Mais cette autorisation sous-entend que les conditions de l’art. 803 du CPP soient réalisées. 3° L’art. 803 du CPP exige, pour que l’on menotte quelqu’un : que cette personne soit dangereuse pour autrui ou pour elle-même ou susceptible de prendre la fuite. La non-réunion d’un des ces trois facteurs, doit entraîner la proscription de l’utilisation de cette méthode coercitive d’immobilisation et privative de liberté. B – Application pratique du menottage L’Art. 803 du CPP pose le principe que «nul ne peut être soumis au port des menottes ou d’entraves que s’il est considéré comme dangereux pour autrui ou lui-même ou susceptible de prendre la fuite ». Cette disposition s’applique à toute escorte d’une personne, qu’elle soit gardée à vue, déférée, détenue provisoirement ou condamnée. Et, il appartient aux fonctionnaires ou militaires de l’escorte d’apprécier, compte tenu des circonstances de l’affaire, de l’âge et des renseignements de personnalité recueillis sur la personne escortée, la réalité des risques qui justifient seuls, selon la volonté du législateur, le port des menottes ou des entraves.
Posted on: Sat, 10 Aug 2013 09:03:22 +0000

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