Une question qui a son importance: à quelle date est-on divorcé? - TopicsExpress



          

Une question qui a son importance: à quelle date est-on divorcé? la cour de cassation rappelle le principe applicable en droit français. La Cour de Cassation, par trois arrêts du 14 mars 2012 , du 11 mai 2012 et du 23 mai 2012, a tenu à rappeler qu’un jugement de divorce en première instance ne signifie pas forcément que les époux sont considérés comme divorcés. Il ne suffit pas de décider de se séparer de son conjoint et d’obtenir un jugement de divorce, grâce à l’intervention obligatoire d’un avocat, pour être considéré au regard de la loi française actuelle comme divorcé. Comme le rappelle la Cour de cassation il faut que la décision de divorce obtenue soit définitive, ou autrement dit recouverte de l’autorité de la chose jugée. Cela signifie que le jugement de divorce ne puisse faire l’objet d’aucun recours judiciaire. Néanmoins, cela dépend de la procédure de divorce qui a été engagée. • s’il s’agit d’un divorce par consentement mutuel ( ou divorce gracieux ) : celui-ci ne peut faire l’objet d’un appel mais seulement d’un pourvoi en cassation, le législateur étant soucieux de limiter la remise en cause de ce type de divorce. s’il s’agit d’un divorce contentieux pour altération définitive du lien conjugal, pour acceptation du principe de la rupture du mariage, pour faute), l’appel est ouvert. La détermination précise de la date de séparation définitive est importante car elle marque le point de départ des effets du divorce. Par conséquent, il y a lieu d’être précautionneux dans le choix du type d’appel interjeté car cette voie de recours est assortie d’un effet suspensif du prononcé du divorce qui peut être différent. En cas d’appel général, c’est-à-dire sur l’ensemble des dispositions du divorce, la totalité du jugement de première instance est remis en question. Les mesures provisoires prononcées aux termes de l’ordonnance de non-conciliation doivent être respectées par les époux jusqu’au prononcé de l’arrêt de la Cour d’appel. Un appel limité aux conséquences du divorce rend la détermination de la date de dissolution du mariage plus difficile à déterminer. L’appelant principal (celui ayant exercé la voie de recours en premier) qui a interjeté un appel limité aux conséquences du divorce permet à l’autre époux de formuler à son tour un appel dénommé appel incident. Ce deuxième appelant peut alors, à son choix, interjeter un appel général ou limité de la décision. Si l’appel incident est général, l’effet suspensif de cette voie recours perdure jusqu’à la fin de la procédure d’appel et le divorce ne sera dissous qu’à son terme. Si l’appel incident est limité aux conséquences du divorce, comme celui de l’appelant principal, la date du divorce est fixée au jour du second appel limité. Le mariage est, par conséquent, dissous définitivement à la date du dépôt des conclusions de l’intimé (celui qui a interjeté appel en deuxième). La Cour de cassation dans son arrêt du 11 mai 2012 a affirmé que l’appréciation des critères (dont notamment le revenu des époux) pour la fixation d’une prestation compensatoire devait être faite au jour où la décision de divorce est définitive, soit la date du dépôt des conclusions par l’intimé en cas d’appel principal et incident limité aux conséquences du divorce. Les changements qui peuvent avoir eu lieu dans la situation patrimoniale des époux entre la procédure de première instance et le jour de l’appel sont à prendre en compte, car le montant de la prestation compensatoire, notamment, pourra être revu à la hausse comme à la baisse. La date du prononcé définitif du divorce a également une incidence sur les fruits et les revenus d’un bien appartenant indivisément aux époux. Ceux-ci accroissant par principe l’indivision qui apparaît entre les époux postérieurement au divorce, ils ne peuvent être réclamés par l’époux lésé que dans un délai de cinq ans commençant à courir dès le jour où le prononcé de la séparation est définitif.
Posted on: Mon, 29 Jul 2013 09:46:05 +0000

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