BIG BROTHER EST PUBLIE AU JO ! 18 octobre 2013 JOURNAL OFFICIEL - TopicsExpress



          

BIG BROTHER EST PUBLIE AU JO ! 18 octobre 2013 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 20 sur 168 . . Décrets, arrêtés, circulaires TEXTES GÉNÉRAUX MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE LA SANTÉ Arrêté du 18 septembre 2013 portant approbation de la convention constitutive du groupement d’intérêt public « Agence nationale des systèmes d’information partagés de santé » NOR : AFSZ1324608A Par arrêté du ministre de l’économie et des finances et de la ministre des affaires sociales et de la santé en date du 18 septembre 2013, sont approuvées les modifications de la convention constitutive du groupement d’intérêt public « Agence nationale des systèmes d’information partagés de santé » ayant pour objet sa mise en conformité avec les dispositions de la loi no 2011-525 du 17 mai 2011 de simplification et d’amélioration de la qualité du droit et du décret no 2012-91 du 26 janvier 2012 relatif aux groupements d’intérêt publics. Le texte de cette convention peut être consulté auprès du siège du groupement et sur le site internet esante.gouv.fr. A N N E X E EXTRAITS DE LA CONVENTION CONSTITUTIVE DU GROUPEMENT D’INTÉRÊT PUBLIC « AGENCE NATIONALE DES SYSTÈMES D’INFORMATION PARTAGÉS DE SANTÉ » Dénomination Le groupement est dénommé « Agence nationale des systèmes d’information partagés de santé » (ASIP Santé). Objet I. − L’ASIP Santé est le groupement d’intérêt public mentionné à l’article L. 1111-24 du code de la santé publique, dont l’objet est de favoriser le développement des systèmes d’information partagés dans les domaines de la santé et du secteur médico-social. II. − A cette fin, l’ASIP Santé reprend l’ensemble des missions auparavant dévolues au groupement d’intérêt public « Dossier médical personnel » et au groupement d’intérêt public « Carte de professionnel de santé », et assure notamment les missions suivantes : 1. La maîtrise d’ouvrage des projets qui lui sont délégués par ses membres. 2. La réalisation et le déploiement du dossier médical personnel (DMP) prévu par les articles L. 1111-14 à L. 1111-24 du code de la santé publique, et en particulier la maîtrise d’ouvrage de l’hébergement du DMP. 3. La définition, la promotion et l’homologation de référentiels, standards, produits ou services contribuant à l’interopérabilité, à la sécurité et à l’usage des systèmes d’information de santé et de la télésanté, ainsi que la surveillance de leur bonne application ; En particulier, l’ASIP Santé émet l’avis préalable auquel l’article L. 1111-8 du code de la santé publique soumet les référentiels d’interopérabilité et de sécurité arrêtés par le ministre chargé de la santé. 4. La maîtrise d’ouvrage et la gestion, dans le cadre des missions qui lui sont déléguées, des annuaires et référentiels nationaux regroupant les identités et informations associées relatives aux professionnels de santé ainsi qu’aux services et établissements de santé et du secteur médico-social. A ce titre, l’ASIP Santé assure notamment les fonctions d’autorité administrative et d’autorité de certification du répertoire partagé des professionnels de santé (RPPS) et organise, en concertation avec les organisations professionnelles concernées, les fonctions d’autorité d’enregistrement que celles-ci sont appelées à exercer. 5. La certification, la production, la gestion et le déploiement de la carte de professionnel de santé et, plus généralement, de dispositifs assurant les fonctions d’identification, d’authentification, de signature et de chiffrement permettant aux professionnels de santé de faire reconnaître, dans les conditions de sécurité et de confidentialité requises, leur identité et leurs qualifications professionnelles par les systèmes d’information et d’échanges électroniques qu’ils utilisent. 18 octobre 2013 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 20 sur 168 . . 6. L’accompagnement et l’encadrement des initiatives publiques et privées concourant à son objet, notamment sous forme de conventions d’assistance à maîtrise d’ouvrage, de conventions de partenariat ou de mise à disposition de services permettant de garantir la bonne utilisation, la cohérence, l’interopérabilité et la sécurité des systèmes d’échanges et de partage des données de santé. L’ASIP Santé peut à ce titre attribuer des financements dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la santé, visant notamment à favoriser : la réalisation, le déploiement et l’usage du DMP ; la convergence, l’interopérabilité et la sécurité des systèmes d’information de santé ; la participation à ces systèmes des professionnels de santé, des établissements, réseaux ou services de santé ainsi que des établissements et services médico-sociaux ; la mise en place de capacités de maîtrise d’ouvrage dans les régions ; le développement de la télémédecine et de la télésanté. 7. La participation à la préparation et à l’application des accords ou projets internationaux dans le domaine des systèmes de partage et d’échange de l’information de santé, à la demande du ministre ou des ministres compétents. III. − Dans le cadre de ces missions et des projets qui lui sont confiés par ses membres, l’ASIP Santé peut accomplir ou participer à toute forme d’action concourant au développement des systèmes d’information partagés de santé. Elle peut notamment passer tout contrat ou marché nécessaire à la réalisation de ses missions ; expérimenter ou faire expérimenter tout composant, processus de fonctionnement, produit, service ou modalité d’usage ; participer à des groupements d’intérêt économique ou public entrant dans son objet ; organiser la mise en oeuvre de services d’accompagnement, de formation, d’information ou de support aux utilisateurs des systèmes d’information de santé. L’ASIP Santé peut également assurer des missions de veille et d’alerte sanitaires. IV. − Elle a compétence sur l’ensemble du territoire national. Siège social Le siège de l’ASIP Santé est fixé au 9-11, rue Georges-Pitard, 75015 Paris. Il peut être déplacé par décision de l’assemblée générale. Durée L’ASIP Santé est constituée pour une durée de 15 (quinze) ans à compter du 15 septembre 2009. Composition de l’assemblée générale L’assemblée générale se compose de tous les membres du groupement. Le nombre de représentants que chacun désigne est fixé comme suit : – pour l’Etat : le directeur général de la santé ou son représentant ; le directeur général de l’organisation et de l’offre de soins ou son représentant ; le directeur de la sécurité sociale ou son représentant ; – pour la Caisse nationale de l’assurance maladie des travailleurs salariés : le directeur général ou son représentant ; – pour la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie : le directeur ou son représentant ; – en outre, siège à l’assemblée générale : – le président du groupement, personnalité qualifiée nommée par le ministre en charge de la santé. Président du groupement Le président du groupement préside l’assemblée générale, qu’il convoque et dont il fixe l’ordre du jour. Il réunit l’assemblée générale au moins trois fois par an. Il la réunit également à la demande d’un ou plusieurs membres détenant au moins un quart des voix, sur la base d’un ordre du jour déterminé. En cas d’absence du président, les représentants des membres présents élisent un président de séance. Le président du groupement préside également la commission des marchés, le comité de liaison et de coopération avec les professions de santé et la conférence de l’ASIP Santé.
Posted on: Fri, 18 Oct 2013 03:38:57 +0000

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