Pour les mourjia contemporain, l’istihlâl est un acte qui est - TopicsExpress



          

Pour les mourjia contemporain, l’istihlâl est un acte qui est toujours intérieur (acte du ceur) et dont on sait qu’il a eu lieu par une affirmation de la langue ou un écrit. J’aime à ce titre mentionner la parole d’Ibn Taymiyya dans charh al 3oumda fi kitâb as-Salât, il dit : « La réalité du Dine est l’obéissance et la soumission, et ceci se réalise par l’action et pas seulement par la parole, celui qui n’a donc rien accompli n’a pas voué de culte à Allah et n’a pas de Dine, il est mécréant» Citons maintenant le célèbre Hadith rapporté par Abou dawôud et d’autres : Al Barâ’ Ibn 3âzib radia Allah 3anh qui a dit : « Mon oncle paternel Al Hârith Ibn 3amroû passa me voir alors qu’il était en possession d’une bannière, le Prophète lui confia la mission de couper la tête d’un homme qui épousa la femme de son père » dans une autre variante « il m’ordonna de couper sa tête et de prendre son argent » et aussi « on rapporte qu’il célébra les noces avec la femme de son père » et selon un rajout de Ahmad dans son Mousnad , « ils ne l’ont pas interrogé et ne lui ont pas parlé » Hadith rapporté par Ahmad, Abou Dawoûd, An-Nassâiî, Ibn Mâja et cité par Ibn Al Qayyim dans Tahdhîb sounan Abî Dawoôud, également authentifié par Al Albânî dans Irwa’ Al Ghalîl. Ce hadîth nous prouve que celui qui épouse une femme qu’Allah lui a interdite est un apostat, contrairement à celui qui fornique avec elle, ce dernier n’est pas apostat mais pervers. Ceci car lorsqu’une personne épouse une femme, le seul objectif est de la rendre licite pour lui, contrairement à celui qui se limite à forniquer avec elle sans se marier. Ce Hadîth nous prouve le mensonge de celui qui prétend que la cause de cette mécréance soit la signature d’un contrat quelconque vu que rien ne prouve dans le texte de ce hadîth que quoi que ce soit ait été signé : même lors d’un mariage islamique il n’est nullement conditionné de signer quoi que ce soit pour valider le mariage. C’est pour ça qu’il n’est pas vrai de dire : « Celui qui signe un contrat dans lequel il est mit en clause de payer des intérêts est de la grande mécréance ». L’imam Tahâwî dit au sujet de ce Hadîth : « Ce marié a fait ce qu’il a fait avec Istihlâl comme ils faisaient dans le paganisme, il est devenu à cause de cela apostat, et le messager a alors ordonné qu’on fasse de lui ce que l’on fait de l’apostat … » (Charh ma’âny al-âthâr ; 3/149) Mais nos contradicteurs prétendent que ce Hadîth ainsi que l’explication de l’imam Tahawî sont une preuve contre nous, vu qu’il a affirmé que cet homme est devenu mécréant pour avoir fait Istihlâl ! Alors qu’en fait ce Hadîth tout comme la parole de l’imam Tahawî sont une preuve contre eux. Pourquoi ? Parce que d’après nos contradicteurs, on ne peut en aucun cas savoir si une personne a fait Istihlâl sauf s’il prononce de sa langue ou écrit de sa main que ce qu’il a commis comme péché n’est pas interdit. Mais dans ce Hadîth, où est il dit que cet homme avait prononcé de sa langue ou écrit de sa main que son mariage est licite ? La seule information que l’on a dans ce Hadîth, c’est qu’il avait épousé la femme de son père. Quant à savoir s’il trouvait oui ou non que son mariage soit permis, rien n’y est mentionné! Alors, comment l’imam Tahawî a-t-il pu affirmer que cet homme considérait ce mariage licite, ou même qu’il l’a fait pour imiter les païens ? L’imam Tahawî recevait il des révélations d’Allah sur l’état du cœur des gens ? Ou bien se basa t’il uniquement sur l’acte de cet homme ? C’est bien en se basant sur l’acte de cet homme. Ibn Djarîr At-Tabârî explique la signification de ce Hâdith, il dit : « Ainsi l’acte, de celui qui épousa la femme de son père est une preuve éclatante du fait qu’il a démenti le Prophète dans ce qu’il rapporté de la part d’Allah, et de son Djhoûd d’un verset clairement révélé, la conséquence de son acte fut donc de le tuer et de couper sa tête, c’est pour cela que le Prophète ordonna sa mort et sa décapitation car ceci est sa sounna pour celui a apostasié de l’Islam » Tahdhîb Al Athâr 2/148. Observez bien sa parole rahimahou Allah : « son acte…son Djhoûd ..la conséquence de son acte » Ceci indique clairement que l’homme a rendu licite une chose qu’Allah n’a pas permise par son acte. Il ne faut pas se leurrer quand les mourjia, en substance, tentent d’expliquer cette apostasie par un istihlâl comme eux le définissent à savoir que la conclusion de l’acte de mariage est une reconnaissance de la licéité d’une femme interdite et que le Manât du takfir ici est l’istihlâl au sens intérieur et dont on a eu la preuve verbale ou écrite. Observons ce qu’Ibn hazm dit dans al Mouhallâ (12/ 204 kitâb al houdoud /hadd ezzina) : « Certains parmi ceux qui divergent (avec nous) sur ce sujet on dit : il est possible que celui qui a célébré les noces avec la femme de son père a commis cela par istihlâl et si c’est ainsi, nous ne vous contredisons pas. Nous leur disons : ce rajout est un pur mensonge vis-à-vis du prophète et vis-à-vis de la narration des compagnons -ridwân Allahi alayhim-car si il en était ainsi, le rapporteur aurait dit : le prophète nous envoya chez un homme qui a apostasié en rendant licite la femme de son père et nous l’avons tué pour son apostasie, or le rapporteur ne dit pas cela, c’est donc un pur mensonge et une supposition qui n’est pas dans le récit » Il y a donc une différence entre dire que conclure ce genre de mariage interdit ne peut provenir que de quelqu’un qui a rendu cela licite dans son cœur dans le sens que c’est une implication de son acte apparent mais que cet acte est lui-même est le Manât de son takfîr, et le fait d’en faire une condition qui reste à vérifier par une affirmation de l’auteur de cet acte et faire de cette affirmation elle-même le manât du takfir. Cheykh Al islâm Ibn Taymiya dit dans « Sârim Al Masloûl » page 522 : « Car l’istihlâl est : le fait de croire qu’Allah ne l’a pas interdit. Ou d’autre fois c’est de ne pas croire qu’Allah l’a interdit, et ceci est du domaine de la foi en la Seigneurie et de la foi en la prophétie, c’est le reniement pur et infondé. Et certaines fois, il consiste à savoir qu’Allah l’a interdit, et que le messager n’interdit que ce qu’Allah interdit, mais de refuse d’ adhérer à cette interdiction, et de s’opposer à Celui qui l’a interdit, et ceci est une mécréance pire que celui d’avant. Ceci pouvant être malgré son savoir que celui qui ne se soumet pas à cette interdiction sera puni par Allah et châtié. Ce refus et cet insoumission peuvent soit être la cause d’un problème dans la croyance, quant à la Sagesse de Celui qui ordonna cela ou de Sa Toute puissance, ce qui le mène a ne pas croire en l’un des attributs d’Allah, ou bien cela peut venir d’une personne qui sait tout cela et y croit, mais par révolte ou suivit aveugle de ses caprices, et c’est en réalité de la mécréance. » Puis il dit « Et ceci, (cest-à-dire le refus de d’adhérer à l’interdiction) est différente du premier (cest-à-dire démentir Allah dans ce qu’Il a interdit) et le takfîr d’une telle personne est inévitablement connu en religion de l’islam, et le Coran est remplit de takfîr de ce genre de catégorie, et son châtiment est même pire ! » Fin de citation. Dans ce texte, nous voyons qu’Ibn Taymiya a considéré que le terme Istihlâl peut avoir deux significations : Ne pas croire qu’Allah a interdit ce qui est interdit. Ceci consiste à démentir le renseignement divin, et cela invalide la parole du cœur. C’est cette forme s’Istihlâl uniquement qu’admettent nos contradicteurs. Croire qu’Allah l’a interdit et en puni le coupable, mais ne pas l’accepter et ne pas l’adopter, ce qui consiste à admettre le renseignement divin mais de ne pas l’adopter, ce qui invalide l’acte du cœur, et non la croyance du cœur. Voyons maintenant la citation d’Ibn Taymiya dans Minhaj Sounnat An-Nabawiya volume 5 page 130 : « Il ne fait aucun doute que celui qui n’a pas conviction de l’obligation de juger par ce qu’Allah a révélé à Son messager est un mécréant.[1] Donc celui qui permet de juger entre les gens d’après ses opinions plutôt que de suivre ce qu’Allah a révélé, c’est un mécréant.[2] Il n’y a aucune communauté qui n’ordonne pas de juger avec justice. Or, dans leur loi, il se peut que la justice soit l’opinion de leurs chefs. Beaucoup même de ceux qui se prétendent musulmans jugent d’après leurs traditions qu’Allah n’a pas révélé, tout comme le font les bédouins et émirs à qui obéissent les tribus, et considèrent que c’est avec cela qu’il faut juger, au lieu du Coran et de la Sounnah, or ceci est la mécréance. Beaucoup de gens se sont en effet convertis à l’islam, mais malgré cela ne jugent que d’après leurs traditions en vigueurs, que les chefs ordonnent à leur tribus : à partir du moment où on leur a appris qu’il ne leur est uniquement permis de juger avec la loi qu’Allah a révélé, et ne s’y engagent pas, mais se permettent (yastahill) de juger à l’encontre de ce qu’Allah à révélé, ce sont des mécréants[3], sinon ce sont des ignorants.[4] » Dans ce texte, Ibn Taymiya nous parle de 4 cas : [1] : Celui qui n’a pas conviction qu’il est obligatoire de juger par la Loi d’Allah : c’est un mécréant. [2] : Celui qui se permet de juger par autre que la Loi d’Allah ; c’est un mécréant. [3] : Celui qui refuse d’adopter la Loi d’Allah ; tout en admettant qu’il est obligatoire de l’appliquer ; c’est un mécréant. [4] : Celui qui ignore qu’il est obligatoire de juger d’après la Loi d’Allah, et donc n’a pas conviction que c’est obligatoire : c’est un mécréant comme nous l’avons déjà vu au point [1]. La différence entre le cas [4] et le cas [2] et [3] c’est que le cas [2] et [3] ont connaissance du renseignement divin mais le rejettent, alors que le [4] lui ignore l’Unicité d’Allah dans la fonction de Juge, son ignorance n’est pas une excusé dans le shirk akbar comme le dit Sheikh al Islam dans Majmoû‘ Al Fatâwâ,volume 20 page 38 : « De ce fait, le nom d’idolâtre est affirmé même lorsqu’aucun message n’est encore parvenu, car il donne des associés à son Seigneur et s’en détourne, et il croit en d’autre divinité qu’il met en concurrence avec Allah, bien qu’aucun prophète ne lui soit parvenu. Mais ces noms lui sont affirmé, tout comme les noms « paganisme » et « Païen », on dit d’une personne qu’elle est païenne même si aucun messager ne lui est parvenu. Mais il n’y a pas de châtiment. » Il dit dans son texte « Radd ‘Alâ Al Akhnâ’î » « Lorsqu’un homme désir se prosterner pour le soleil lors de son levé ou de son couché, il mérite encore plus d’en être blâmé et puni. Ce pourquoi celui qui invoque un autre qu’Allah ou fait le pèlerinage pour un autre qu’Allah est un mécréant, et c’est aussi un Mouchrik et ce qu’il a fait est de la mécréance, mais il se peut qu’il ne sache pas que c’est du Chirk interdit, comme le cas de beaucoup de gens se convertissant à l’islam comme les Tatars et autres, qui ont des statuettes qu’ils adorent et vénèrent, mais ne savent pas que c’est interdit dans la religion de l’islam. Ils adorent aussi le feu sans savoir que c’est interdit, et beaucoup de genre de Chirk peut être confus pour certaines personnes qui entre dans l’islam et ne savent pas que c’est du Chirk, et une telle personne est égarées et son acte par lequel il a associé à Allah est nul, mais il ne mérite pas le châtiment tant que la preuve ne lui est pas établie. » Il nest donc pas Musulman malgré son ignorance il est nommé Moushrik. Réponse à une éventuelle ambigüité : On pourrait nous dire que le Prophète Sala Allahu ‘alayhi was Salam a reçu la révélation d’Allah que cette homme a fait l’istihlal intérieur, cette prétention tombe à l’eau car : Un homme qui cache sa mécréance intérieurement est qui montre l’islam extérieurement est un hypocrite d’une hypocrisie majeure qui expulse son auteur de l’islam, Allah a dit : ﴾et qu’Il distingue les hypocrites. On avait dit à ceux-ci: «Venez combattre dans le sentier d’Allah, ou repoussez [l’ennemi»], ils dirent: «Bien sûr que nous vous suivrions si nous étions sûrs qu’il y aurait une guerre.» Ils étaient, ce jour-là, plus près de la mécréance que de la foi. Ils disaient de leurs bouches ce qui n’était pas dans leurs cœurs. Et Allah sait fort bien ce qu’ils cachaient. ﴿ (Sourate 3 verset 167) Mais n’oublions pas que cet homme a était décapité pour apostasie comme il dit par l’imam at-Tabari : « c’est pour cela que le Prophète ordonna sa mort et sa décapitation car ceci est sa sounna pour celui a apostasié de l’Islam » Et cela lui a était appliqué sans qu’on lui demande si il avait mécru intérieurement, comme il est rapporté dans le Mousnad de l’imam Ahmad: « ils ne l’ont pas interrogé et ne lui ont pas parlé » C’est là que nous allons prouver qu’il est impossible que le Prophète Sala Allahu ‘alayhi was Salam ait reçu une révélation, non le Prophète a jugé l’acte et l’acte seul car si cette homme était un hypocrite il n’aurait pas était mis a mort car le Prophète ne tué pas les hypocrite comme le stipule le hadith rapporté par Al Bukhary et Muslim : Le messager d’Allah refusa la demande d’Omar de tuer Abdoullah ibn Oubay alors que son hypocrisie était apparue clairement, et il dit (quAllah prie sur lui et le salue) : « Il ne faut pas que les gens parlent en disant que Mohammed tue ses compagnons » Fin de citation. Cette prétention tombe à l’eau, de plus, elle va à l’encontre de la compréhension d’At-Tabari, Ibn Hazm et Ibn Taymiyya. Et Allah demeure le plus savant. Source: Extrait de la victoire des gens de la foi
Posted on: Sat, 19 Oct 2013 08:42:00 +0000

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