Chronique de Vanf Opérations préliminaires contre lois - TopicsExpress



          

Chronique de Vanf Opérations préliminaires contre lois illégales Nasolo-Valiavo Andriamihaja Vendredi 26 juillet 2013 Le principe de l’acte contraire est un concept juridique qui veut qu’une loi ou une ordonnance ne soit modifiée ou abrogée que par un acte de valeur législative équivalente, qu’un décret ne puisse être rapporté que par un acte réglementaire égal. Dans le monde profane, quoique la formulation en soit biblique (très précisément, dans la seule évangile que les Jésuites des années 1860 avaient d’abord fait imprimer à l’usage des premiers catholiques malgaches : Mathieu, 19, 3-12), ce que Dieu est supposé avoir uni, l’homme est censé ne pas pouvoir le défaire. Il faudrait un acte divin contraire, et une autre divinité d’égale importance, pour la perfection sur la forme. Si, donc, l’homme ne peut le plus, il peut le moins, aussi, ce que l’homme a fait, l’homme peut le défaire. Tout le monde s’accorde à considérer la Feuille de route du 16 septembre 2011 comme la base légale de la Transition. Or, dans Feuille de route, il n’est jamais question de l’élection du premier Président de la IVème République. Sur quelle base politique donc, qui est déjà une question/interpellation de légitimité, s’appuient le Conseil Supérieur de Transition (10 juillet 2012) et le Congrès de Transition (12 juillet 2012) quand ils ont fait de la 2012-015 une loi organique « relative à l’élection du premier Président de la Quatrième République » « Le Parlement de Transition sera chargé du contrôle du travail du Gouvernement de Transition. Le Parlement de Transition sera aussi chargé de la ratification des ordonnances adoptées pendant la transition, en particulier celles qui concernent le processus électoral » (Feuille de route, article 9). Peut-on considérer que le Parlement de Transition a transgressé l’esprit de la Feuille de route en prétendant l’insérer dans l’ordonnancement interne et surtout en l’indexant à la Constitution adoptée par le référendum de novembre 2010, que, très soigneusement, la Feuille de route n’évoque jamais L’esprit de la Feuille de route, c’est l’inclusivité, tout le contraire de la démarche unilatérale du référendum de novembre 2010. « Le Président, le Gouvernement, l’ensemble de l’administration de la Transition et toutes les institutions de la Transition doivent s’engager, chacun en ce qui le concerne, à adopter des mesures de sécurité et de confiance pour créer une atmosphère sereine et apaisée » (Feuille de route, article 16). Mesures de confiance : l’esprit général de la Transition doit rester celui défini dans l’article 1er de la Charte signée à Maputo, le 9 août 2009 : « œuvrer pour une transition neutre, inclusive, pacifique et consensuelle, en vue de l’organisation d’élections régulières, justes, transparentes, équitables et crédibles et de la mise en place d’institutions démocratiques et stables ». Et le parlement bicaméral (CST et CT), institué par l’article 3.2 de cette Charte de 2009, pouvait s’investir gardien de cet esprit originel en ne se référant qu’à la Feuille de route, qui reprend, pour ainsi dire, le fil de l’esprit de la Charte et de son Acte additionnel du 6 novembre 2009 (élargissement CST, CT, CENI et création de la Cour électorale spéciale). On a, à juste titre, reproché à la Cour électorale spéciale sa décision du 3 mai 2013. Mais, il faut également s’interroger si la CES n’était pas tenue par des lois pour ainsi dire illégales à l’aune de l’esprit de la Feuille de route. Par exemple, la combinaison des articles 1er de la Charte de 2009 (transition neutre et inclusive) et de l’article 20 de la Feuille de route de 2011 (concernant le retour de Marc Ravalomanana, remarquons, d’abord en passant, que la note explicative est datée du 15 septembre 2011, soit la veille de l’adoption, par séance publique de signature, de la Feuille de route) aurait pu suffire à ne même pas invoquer une condition de résidence de six mois avant un dépôt de candidature à l’élection présidentielle (article 5.1 de la loi organique 2012-015). À ce titre, l’article 32 de cette loi organique 2012-015 ne laisse pas d’intriguer : « La Cour électorale spéciale est compétente pour connaître de toute requête ou contestation qui pourrait s’élever tant au sujet des actes qui constituent les préliminaires des opérations électorales que de tous ceux qui ont trait au déroulement du scrutin ». De quelles « opérations préliminaires » s’agit-il Peut-on faire courir ce concept de « préliminaires » de la date même de la Feuille de route Des « lois illégales » auraient-elles pu se glisser parmi ces « opérations préliminaires » Les lois que les hommes ont adoptées, les hommes peuvent les défaire. Surtout quand elles conduisent le pays à une impasse. Et d’autant plus s’il s’agit de « lois illégales ». lexpressmada/3520-chronique-de-vanf/operations-preliminaires-contre-lois-illegales.html
Posted on: Fri, 26 Jul 2013 11:03:06 +0000

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