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Dossiers Nos 2013 -139/CA et 2013- 142 /Ca Ordonnance de Référé:N°003/Ca Instance: - Association nationale des entreprises de construction des travaux publics et des activités connexes (Aneca) ; - Afiss Anjorin, opérateur économique, Directeur de Maxxicom Distribution Sarl C/ Commission électorale consulaire Objet: Sursis des élections consulaires du 22 septembre 2013 Nous, Etienne Fifatin, Conseiller à la Chambre administrative de la Cour suprême ; Vu la requête en date à Cotonou du 11 septembre 2013, enregistrée au secrétariat administratif de la chambre le même jour, sous le n° 915/Cs/Ca/S, par laquelle l’Association nationale des entreprises de construction des travaux publics et activités connexes (Aneca), assistée de maître Charles Badou, avocat à la Cour, sollicite le sursis à l’organisation des élections consulaires de la Chambre de commerce et d’industrie du Bénin (Ccib) du 22 septembre 2013 ; Vu par ailleurs, la requête en date à Cotonou du 16 septembre 2013 enregistrée au secrétariat du cabinet du Président de la Cour suprême, le même jour, sous le n° 2605, par laquelle Monsieur Afiss Anjorin, opérateur économique, Directeur de Maxxicom Distribution Sarl, sollicite également le sursis à l’organisation des élections consulaires de la Chambre de commerce et d’industrie du Bénin du 22 septembre 2013 ; Vu les pièces jointes aux requêtes; Vu les dispositions des articles 38 et 39 de la loi n° 2004-07 du 23 octobre 2007 portant organisation, fonctionnement et attributions de la Cour suprême; Vu les dispositions des articles 838 et 839 de la loi n° 2008-07 du 28 février 2011 portant code de procédures civile, commerciale, administrative, sociale et des comptes; Après communication des requêtes au Parquet général pour avis; Considérant que les deux recours sus évoqués poursuivent le même objet en ce qu’ils tendent à voir ordonner le sursis à l’organisation des élections consulaires du 22 septembre 2012 ; Qu’il y a lieu, pour une bonne administration de la justice, de joindre les deux affaires pour qu’il soit statué par une seule et même décision; Considérant que de l’examen du dossier, il ressort que l’Association nationale des entreprises de construction des travaux publics et des activités connexes (Aneca) a formé un recours devant la Cour suprême aux fins de voir sanctionner la violation des statuts de la Chambre de commerce et d’industrie du Bénin (Ccib) au regard de la liste électorale consulaire telle qu’établie par la commission électorale consulaire de la Chambre de commerce et d’industrie du Bénin et publiée le 07 septembre 2013 ; Que la requérante dénonce la candidature des membres de certaines associations et de certains groupements professionnels non affiliés à la Chambre de commerce et d’industrie du Bénin au mépris des dispositions des statuts de cette Chambre ; Que selon elle, la liste électorale telle qu’établie, préjudicie gravement à ses intérêts en ce qu’elle favorise un camp et ne garantit pas des élections libres, sincères et transparentes ; Qu’en dépit des irrégularités ainsi dénoncées à la Cour qui compromettent la liste électorale, la commission électorale consulaire s’apprête à organiser les élections le 22 septembre 2012, alors que la Haute juridiction ne s’est pas encore prononcée sur son recours; Que l’article 80 des statuts de la Ccib impartit un délai de 10 jours à la Cour pour se prononcer sur le contentieux dont elle est saisie; Que dans l’esprit dudit texte, les élections ne peuvent se tenir qu’après que la chambre administrative de la Cour suprême a statué sur les contestations relatives à l’inscription des électeurs sur la liste électorale; Considérant que de l’examen du dossier, il ressort par ailleurs que Monsieur Afiss Anjorin, opérateur économique, a introduit un recours, reçu à la Cour le 13 septembre 2013, contre la liste de candidatures publiée par la commission électorale consulaire de la Chambre de commerce et d’industrie du Bénin, le 07 septembre 2013 ; Qu’il soutient que son nom ainsi que les noms de plusieurs membres de son groupe ne figurent pas sur la liste de candidats aux élections consulaires ; Que cette omission procède selon lui d’une mauvaise interprétation de l’article 67 des statuts de la Ccib ; Qu’en dépit de cette irrégularité manifeste dénoncée à la Cour, alors même que la haute juridiction n’a pas encore statué, la commission électorale consulaire de la Chambre de commerce et d’industrie du Bénin envisage d’organiser les élections consulaires le 22 septembre 2012 sur le fondement de la liste qui fait actuellement l’objet de contestation; Qu’il y a urgence à ordonner le sursis à l’organisation desdites élections jusqu’à ce que la chambre administrative statue sur son recours. Considérant que le Président de la commission électorale consulaire, en réponse à la mesure d’instruction de la Cour, demande de débouter tous les requérants de leurs prétentions ; Considérant qu’aux termes des dispositions de l’article 80, alinéas 6 et 7 des statuts de la Ccib, «Dans un délai de sept (07) jours à compter de la date de publication de la liste électorale, les contestations relatives à l’établissement de la liste sont portées devant la chambre administrative de la Cour suprême ou toute juridiction qui lui sera substituée. Celle-ci statue en premier et dernier ressort dans un délai de dix (10) jours de sa saisine. La décision de la juridiction compétente emporte inscription ou radiation de l’électeur concerné» ; Considérant en outre que suivant les dispositions de l’article 86 des statuts de la Ccib, «La publication de la liste des candidats remplissant les conditions d’éligibilité se fait dans les mêmes conditions que pour la liste électorale. Les contestations relatives à l’enregistrement ou au rejet d’une candidature se font dans les mêmes conditions que celles prévues pour l’inscription sur les listes électorales ». Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que la liste électorale et la liste de candidatures ont été publiées le 07 septembre 2003 ; qu’à compter de cette date, les électeurs ou candidats disposent de sept (07) jours pour introduire leur recours en contestation de listes d’électeurs ou de candidatures; Considérant que l’association nationale des entreprises de construction des travaux publics et des activités connexes a saisi la Cour le 11 septembre 2013 et Monsieur Afiss Anjorin le 13 septembre 2013 ; Qu’à compter de la date de sa saisine, la Cour dispose de dix (10) jours pour statuer; Qu’ayant été saisie des recours de l’association nationale des entreprises de construction des travaux publics et des activités connexes et de monsieur Afiss Anjorin respectivement les 11 et 13 septembre 2013, la Cour a jusqu’au 21 et 23 septembre 2013 inclus pour statuer sur les contestations des requérants ; Considérant que le corps électoral a été convoqué pour le 22 septembre 2013 ; Que dans ces conditions, les élections auront été organisées sur le fondement de listes objet de contestations et non apurées, avant même que la Cour ait statué sur les mérites des recours en contestation de la liste électorale ou de la liste de candidatures; Qu’or, suivant les dispositions de l’article 80 in fine des statuts de la Ccib, «la décision de la juridiction compétente emporte inscription ou radiation de l’électeur concerné» et selon l’article 81 des mêmes statuts, «Nul ne peut voter s’il n’est inscrit sur la liste électorale à moins qu’il ne soit porteur d’une décision rendue par la juridiction compétente prescrivant son inscription sur cette liste» ; Que dès lors, si les irrégularités dénoncées relativement à la liste d’électeurs ou de candidatures étaient avérées, elles entacheraient les opérations électorales et compromettraient irrémédiablement les intérêts des requérants; Que dans l’intérêt d’une élection régulière et transparente, il y a lieu de surseoir à la tenue des élections consulaires du 22 septembre 2012 jusqu’au règlement par le juge administratif du contentieux de listes et de candidatures dont il est saisi. Par ces Motifs Ordonnons la jonction des procédures n°2013 -139/CA et n°2013- 142 /CA• Vu l’urgence, Ordonnons le sursis à l’organisation des élections consulaires du 22 septembre 2013 par la commission électorale consulaire de la chambre de commerce et d’industrie du Bénin, jusqu’à ce que la Chambre administrative de la Cour Suprême statue sur les recours en contestation de la liste des électeurs et de la liste de candidatures dont elle est saisie; Disons que la présente ordonnance sera notifiée aux parties notamment à l’association nationale des entreprises de construction des travaux publics et des activités connexes (Aneca), à Monsieur Afiss Anjorin, au Président de la commission électorale consulaire, ainsi qu’au Procureur général près la Cour suprême. Donnée en notre Cabinet, le 20 septembre 2013.
Posted on: Mon, 23 Sep 2013 02:43:29 +0000

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