certification religieuse et consommateurs 31 juillet, 2013 @ - TopicsExpress



          

certification religieuse et consommateurs 31 juillet, 2013 @ 9:02 Abus,cultes reconnus,Entreprise,Islam,Judaisme Le Bulletin des Questions-Réponses de la Chambre du 17 juillet 2013 (CRABV 53 COM 810) publie une question du Député B. Schoofs à la ministre de la Justice sur « le fait que l’Exécutif des musulmans ne puisse garantir le respect des règles lors des abattages rituels de Aïd Al Adha » (n° 19144) : » Il ressort d’un rapport de la direction Bien-être des Minorités de la province du Limbourg que les certificats que doit délivrer l’Exécutif des musulmans pour les animaux abattus à l’occasion de la fête musulmane du sacrifice ne donnent aucune garantie quant à un égorgement conforme aux règles des animaux abattus. Quelle est la finalité de ces certificats? Quel est le rôle de l’Exécutif des musulmans et quel a été le coût ces dernières années de l’établissement de ces certificats? Pourquoi l’exécutif des musulmans manque-t-il à ces devoirs dans ce domaine? La Ministre Annemie Turtelboom a répondu (en néerlandais) : »En tant que ministre de la Justice, je suis compétente pour les aspects temporels des cultes. Cela n’implique toutefois pas que je sois compétente pour tout ce qui touche à un culte et à ses rites, en l’espèce l’abattage rituel. La délivrance de ces certificats est une matière interne dont s’occupe l’Exécutif des musulmans. Le Député Bert Schoofs (VB) n’est pas satisfait de cette réponse et indique : « J’adresserai aussi la question à la ministre de la Santé publique. Vous considérez qu’il s’agit d’une question interne mais certains administrations publiques renvoient à ces certificats. L’ordre public est peut être perturbé parce que des certificats sont délivrés ou parce qu’ils le sont erronément. Eu égard à son mauvais fonctionnement, l’Exécutif des musulmans ne peut continuer à prétendre à des moyens provenant de l’impôt. En 2012, s’était posée la question de la possibilité ou non pour des communes de solliciter des certificats d’islamité avant d’autoriser le port de foulard sur les photos d’identité (voy. ici nos commentaires). La nouvelle thématique est différente. Il ne s’agit pas en l’espèce de la décision d’une autorité civile d’exiger un certificat ad hoc au regard d’une exigence civile, mais de la crainte d’une faible fiabilité de certains certificats proprement religieux, censés attestés en l’occurence du respect des règles islamiques d’abattage, et par extension du caractère halal en général. Le droit dispose-t-il d’instruments particuliers pour protéger les consommateurs religieux contre d’éventuelles fraudes rituelles ? L’Etat pourrait-il contester la validité religieuse de certificats rituels ? La jurisprudence américaine a été depuis longtemps active sur ce type de questions, principalement à propos de l’alimentation casher juive. Les grands traits de la position adoptée tiennent en deux séquences : la première est de confirmer l’incompétence de tribunaux séculiers à définir et vérifier ce qu’est la bonne observation d’un rituel religieux; la seconde est d’y substituer un contrôle factuel et neutre quant à l’identité de l’autorité certificatrice. Hors le cas – de faux – où le certificat n’a pas été réellement émis par l’autorité à laquelle il est imputé, les tribunaux laissent les consommateurs libres d’apprécier la fiabilité rituelle de chaque autorité certificatrice. Le marché porte alors en quelque sorte moins sur la qualité du produit, que sur la qualité du certificateur : est-il réputé digne de confiance ? A chaque consommateur de prendre position. C’est l’étiquetage qui devient essentiel, non quant à la qualité du produit, mais quant à l’identité de l’autorité certificatrice, c’est-à-dire de façon purement factuelle. Très tôt le droit de l’Union européenne a suivi le même chemin, et a prévu, pour certains produits religieux, comme les vins de messe ou certains vins juifs, les conditions d’un étiquetage spécifique, se référant à l’autorité certificatrice davantage qu’au contenu de la certification (par ex. Règlement CEE de la Commission du 16 octobre 1990 n° 3201/90 portant modalités d’application pour la désignation et la présentation des vins et des mouts de raisins, article 9, J.O.C.E. L 309 du 8 novembre 1990, p. 1.). Pour le reste, la jurisprudence en Europe demeure rare. Mais rien ne semble indiquer qu’un type de protection juridique plus étendu puisse être imposé par un droit commun séculier quant au respect de règles rituelles. Dans les Etats organisant un régime de reconnaissance des cultes, comme en Belgique, pourrait-on imaginer une interaction entre le Gouvernement et l’organe représentatif du culte reconnu sur ce point ? Certes, la reconnaissance suppose des relations de confiance mutuelle, et fonde donc des possibilités d’un dialogue ouvert. Mais la réponse de la Ministre est parfaitement articulée : d’une part, en droit belge, le régime des cultes ne donne pas de statut particulier à la certification rituelle, et d’autre part, le principe de base d’autonomie des cultes ne peut être inaltéré par un régime de reconnaissance, comme le confirme encore la Grande Chambre de la Cour européenne des droits de l’homme dans un arrêt du 9 juillet 2013, Sindicatul Buon Pastorul c. Roumanie. Louis-Leon Christians ‘
Posted on: Tue, 06 Aug 2013 10:16:05 +0000

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