ECLAIRAGE JURISPRUDENTIEL-COMMENTAIRE DE L’ARRET BABY LOUP DU 19 - TopicsExpress



          

ECLAIRAGE JURISPRUDENTIEL-COMMENTAIRE DE L’ARRET BABY LOUP DU 19 MARS 2013 ET MISE EN PERSPECTIVE : LAICITE ET ENTREPRISE DE TENDANCE LAIQUE ? « Les enfants sont des énigmes lumineuses» de Daniel Pennac. L’arrêt retentissant du 19 mars 2013, dite affaire Baby Loup, relatif au licenciement d’une une éducatrice de jeunes enfants exerçant également les fonctions de directrice adjointe d’une crèche, s’est présentée à son lieu de travail drapée d’un voile islamique, en violation des dispositions du règlement intérieur édictant une obligation de neutralité religieuse. Licenciée suite à son refus de retirer son voile, la salariée soutenait avoir été victime d’une discrimination. Déboutée lors des deux premières instances, la salariée a obtenu la cassation de l’arrêt de la Cour de Versailles, qui avait estimé qu’une crèche privée pouvait s’asseoir sur l’obligation de neutralité de son personnel dès lors qu’elle a vocation à accueillir tous les enfants du quartier. La chambre sociale décide au contraire que le principe de laïcité instauré par l’article 1er de la Constitution n’est pas applicable aux salariés des employeurs de droit privé qui ne gèrent pas un service public. Prendre en charge des enfants ne relève pas d’une mission banale même pour une association lambda. La crèche est le premier endroit où l’enfant est socialisé en milieu ouvert, hors du cocon familial et de ses protections rassurantes. Il est majeur d’appréhender ce contexte global. La crèche Baby Loup est une structure à caractère social qui affiche des objectifs de neutralité confessionnelle à la fois dans ses statuts et dans son règlement intérieur, les premiers précisant que l’association a notamment pour but de répondre aux besoins collectifs des familles « sans distinction d’opinion politique ou confessionnelle ». Tous les enfants sont accueillis quelle que soit leur appartenance culturelle ou religieuse. Quid de savoir si les et les enfants, en considération de leur jeune âge, ont à être confrontés à des signes d’appartenance religieuse ? En filigrane, ce que je comprends dans la motivation des premières instances, c’est l’impact sur les enfants de côtoyer au quotidien une dame voilée… Les faits étant rappelés, la question qui se pose est la qualification de la crèche. Peut-elle être considérée comme une entreprise de tendance laïque ? De facto, pourrait-on imposer aux salariés une obligation de neutralité religieuse ? Tout d’abord, il faut circonscrire en présence de quelle laïcité nous sommes. En l’espèce, la laïcité est à appréhender comme une. neutralité dans une volonté de silence religieux. Une telle conception peut d’ailleurs s’autoriser de la jurisprudence de la CEDH, qui a vu dans la laïcité une conviction au sens de l’article 9 de la Convention. Ensuite, revenons à la loi. Ubi lex non distinguit, nec nos distinguere debemus. Or, en vertu des termes de l’article 4, paragraphe 2, de la directive du 27 novembre 2000, l’existence d’une entreprise de tendance doit être spécifiquement prévue par une législation nationale présente à la date d’adoption de la directive ou future mais consacrant une pratique préexistante. Or, une telle législation prévoyant que les crèches sont des entreprises de tendance laïque n’existe pas. Une fois écartée l’application du principe de neutralité religieuse, l’affaire Baby Loup ne pouvait plus trouver sa solution que dans les principes du droit commun du travail...
Posted on: Mon, 07 Oct 2013 08:39:41 +0000

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