«Les Dormants d’Éphèse !» du 10.09.2013 «Or, ils - TopicsExpress



          

«Les Dormants d’Éphèse !» du 10.09.2013 «Or, ils demeurèrent dans leur caverne trois cents ans et en ajoutèrent neuf (années). (Coran, 18 : 25)». Il s’agit, vous l’aurez deviné, des gens de la grotte ou la caverne (Ahl el Kef). Par contre, nos responsables chargés de gérer et de légiférer en matière de réglementation de transport et de circulation, et surtout de la sécurité routière, ne dormirent que 41 années. C’est peu par rapport aux dormants de la grotte. Aussi, pour assurer un meilleur éclairage à nos amis lecteurs et un enrichissement du savoir, nous allons, encore une fois, aborder le chrono tachygraphe. Mais cette fois ci, sous l’aspect cahier des charges tel que défini il y a de cela 41 années. «Annexe à l’arrêté du 14 janvier 1972 fixant les prescriptions d’homologation des appareils enregistreurs de marche dits «tachygraphes», placés à bord de certains véhicules automobiles. 1 – Définition Le tachygraphe ou enregistreur de marche est un appareil destiné à permettre le contrôle a posteriori de la marche d’un véhicule et cela, notamment à l’aide de données suivantes : enregistrement de tous les mouvements du véhicule durant une période donnée ; vitesse exacte du véhicule à un moment donné ; nombre de kilomètres parcourus en un temps donné. Ces indications doivent être enregistrées de façon indélébile sur le disque ou sur une bande amovible. 2 – Spécifications générales Le tachygraphe doit comprendre les organes suivants : mécanisme d’entraînement ; mécanisme indicateur de vitesse (allant de 0 à 120 km/h) ; mécanisme enregistreur de mesure de la distance parcourue ; mécanisme de mesure du temps de marche et d’arrêt ; mécanisme d’horlogerie (montre de bord) ; disque diagramme ou bande enregistreuse. L’appareil doit pouvoir être monté sur le tableau de bord de n’importe quel type de véhicule automobile. Le tachygraphe doit pouvoir fonctionner sans interruption du début du parcours jusqu’à sa fin. Une lampe témoin incorporée dans le corps du tachygraphe doit s’allumer dès que la vitesse prédéterminée est dépassée. L’appareil doit être muni d’un système de verrouillage garantissant son inviolabilité en cours de route. Toute ouverture intempestive de l’appareil doit se traduire par une interruption des enregistrements, soit par une marque spéciale s’inscrivant sur le disque ou sur la bande. En cas de manipulation frauduleuse du disque ou de la bande, cette manipulation doit se traduire par un chevauchement des enregistrements. La lecture du disque ou de la bande doit être aisée et facilement interprétable. 3 – Etalonnage L’étalonnage de l’appareil doit être tel que les erreurs de mesure ne puissent dépasser les tolérances suivantes : 2% en ce qui concerne les mesures de distance ; plus ou moins 3% des valeurs exactes de la vitesse réelle du véhicule. 4 – Marque d’agrément Elle comprendra les lettres : NA – TR / EA suivies du numéro d’homologation. La hauteur des lettres et chiffres sera de 5mm avec une tolérance de 10%. La marque sera poinçonnée sur le boitier du tachygraphe. 5 – Procédure d’agrément La demande d’agrément est adressée au ministre chargé des transports, accompagnée : d’un appareil complet en ordre de marche ; d’une description technique détaillée de l’appareil avec dessins cotés et illustrations ; d’une notice descriptive indiquant les conditions de mise en service de l’appareil ; Les appareils déposés demeurent gratuitement la propriété de l’administration pour servir, conjointement avec le certificat d’approbation, à établir ultérieurement la conformité des appareils mis sur le marché avec le modèle approuvé. Ps : C’était il y a 41 ans, et si cela avait été mis en application depuis cette période, combien de vies auraient été épargnées ? Mohamed Lazouni
Posted on: Wed, 11 Sep 2013 05:29:57 +0000

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